Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU MERCREDI 28 FÉVRIER 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
[Adresse 24]
[Localité 10]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 26]
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00495 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2STQ
N° MINUTE :
24/00021
DEMANDEUR:
[18]
DEFENDERESSE:
[M] [W]
AUTRES PARTIES:
Société [17]
Etablissement POLE EMPLOI ILE DE FRANCE
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
Société [25]
S.A.S. [16]
DEMANDEUR
[18]
CHEZ [19]
[Adresse 20]
[Localité 5]
non comparant
DÉFENDERESSE
Madame [M] [W]
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante
AUTRES PARTIES
[17]
AG SIEGE SOCIAL
[Adresse 12]
[Localité 14]
non comparante
POLE EMPLOI ILE DE FRANCE
DIRECTION REGIONALE DIRECTION PRODUCTION ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 15]
non comparante
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
[Adresse 7]
[Localité 11]
non comparante
[25]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 8]
non comparante
S.A.S. [16]
[Adresse 6]
[Localité 13]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Yasmine WALDMANN
Greffière : Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendueen dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
[M] [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 23] (ci-après « la commission ») d’une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement le 24/04/2023.
Ce dossier a été déclaré recevable le 11/05/2023.
Le 13/07/2023, la commission a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de [M] [W].
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 17/07/2023 à la société [18] ([18]), qui l’a contestée par lettre recommandée avec avis de réception envoyé le 20/07/2023.
L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 18/12/2023 lors de laquelle l’affaire a été retenue.
A cette audience, la société [18] ([18]), en application des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation et selon courrier contradictoire, maintient son recours et sollicite que le dossier de [M] [W] soit renvoyé à la commission aux fins d'établissement de mesures classiques de traitement de la situation de surendettement de la débitrice telle qu’une suspension de l'exigibilité des dettes.
A l'appui de sa demande, la société [18] ([18]) indique que la débitrice n’a bénéficié que de 11 mois durant sa précédente mesure et peut encore bénéficier de 73 mois. Elle ajoute qu’au regard de l’âge de la débitrice, de ses compétences professionnelles, un retour à meilleure fortune peut être envisagée. Elle indique également que la débitrice a perçu une somme de 9004,15 euros le 29/07/2023, soit un mois après la validation des précédentes mesures, et qu’elle n’a pas utilisé cette somme pour apurer partiellement son endettement, d’un montant total de 16912,68 euros.
[M] [W], régulièrement avisée, ne comparait pas et transmet un courrier contradictoire avec l’ensemble de ses pièces et une demande de dispense à comparaître. Elle sollicite la confirmation de la décision de la Commission.
Elle indique avoir perçu la somme de 9004,15 euros en rémunération de son activité professionnelle en 2021 et avoir utilisé cette somme pour régler ses dépenses courantes, ses loyers impayés, son assurance habitation et une pension à ses parents car elle ne percevait plus d’allocation chômage. Elle explique avoir trouvé un emploi en avril 2023 mais qui ne sera pas renouvelé après janvier 2024 en raison de la grève des scénaristes et des acteurs aux Etats-Unis. Elle affirme enfin avoir des problèmes de santé important, ne lui permettant pas de se présenter à l’audience ni de travailler dans un poste non adapté. Elle explique ne pas pouvoir régler des mensualités au vu de sa situation financière actuelle.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28/02/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la société [18] ([18]) a contesté le 20/07/2023 la décision de la commission ordonnant le rétablissement personnel de [M] [W] qui lui avait été notifiée le 17/07/2023, soit dans le délai de 30 jours.
Dès lors, le recours formé par la société [18] ([18]) est recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
L'octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En l'espèce, [M] [W] n'a pas de patrimoine. Elle est âgée de 35 ans, elle est célibataire et est locataire. Elle occupe un emploi d’infographiste layout en CDI.
[M] [W] indique dans son courrier occuper un poste depuis avril 2023 pour la société [22]. Si elle produit le contrat de travail, elle ne transmet aucun bulletin de paie. Il n’est donc pas possible d’évaluer le montant réel de ses ressources.
Par ailleurs, la fin de ce contrat ouvrira nécessairement de nouveaux droits auprès de Pôle emploi, dont le montant ne peut être évalué à ce jour.
La société [18] ([18]) indique qu’un retour à meilleure fortune est possible. En effet, la débitrice, âgée de 35 ans, dispose de formations et expériences professionnelles permettant d’envisager un retour à l’emploi. Elle indique avoir des difficultés de santé, mais n’en justifie pas. Un document rédigé par un médecin qui ne fait que relater les dires de la débitrice ne peut suffire à mettre en évidence une situation médicale altérée au point d’empêcher un retour à meilleure fortune ou la mise en place de démarches auprès de Pôle emploi.
Dans ces conditions, et en l’absence d’élément de situation actualisé, la situation de [M] [W] ne peut être qualifiée d'irrémédiablement compromise.
En conséquence, il convient d'ordonner le renvoi du dossier de [M] [W] à la commission pour l'actualisation de sa situation et, le cas échéant, l'établissement de mesures classiques de désendettement telles qu’un rééchelonnement des dettes si une capacité de remboursement le permet ou une suspension de l'exigibilité de ses dettes.
Les dépens seront laissés à la charge des parties.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE la contestation de la société [18] ([18]) recevable en la forme ;
DIT que la situation de [M] [W] n'est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de [M] [W] devant la commission de surendettement des particuliers de [Localité 23] pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation de sa situation ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [M] [W] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 23] ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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