Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU :21 Juin 2024
Président :Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier :Madame SOULIER, Greffière
Débats en audience publique le : 24 Mai 2024
GROSSE :
Le 21 Juin 2024
à Me Cédric CABANES
à Me Benjamin NAUDIN
EXPÉDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 23/04361 - N° Portalis DBW3-W-B7H-33DA
PARTIES :
DEMANDERESSE
L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE A.S.L. IMI MICHELET
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Cédric CABANES de la SCP JEAN LECLERC,CEDRIC CABANES ET YVES-HENRI CANOVAS, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Jennifer GOMEZ REY de la SCP BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL GOMEZ REY avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
La S.A.S. FONCIA MARSEILLE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSES DES FAITS
Par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2023, l’ASL IMI MICHELET a fait assigner la société FONCIA MARSEILLE devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
- condamner la société FONCIA MARSEILLE, sous astreinte de 250 € par jour de retard et par document, à lui remettre les documents suivants :
le grand livre de l’ASL depuis mai 2021 jusqu’à juillet 2023,
les relevés bancaires des mois de mai 2021 à août 2021 et de mai 2022 à juillet 2023,
l’ensemble des factures depuis mai 2021 jusqu’au 10 juillet 2023,
la balance générale au 30 juin 2023,
les avis de virement,
les rapprochements bancaires,
le relevé général des dépenses du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023,
les appels de fonds nominatifs du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023,
les contrats Retraite Complémentaire, Prévoyance et Frais de santé et les fiches de paramétrage DSN du personnel de l’association,
le procès-verbal signé de l’assemblée générale constitutive du 10 mai 2021 avec les justificatifs de la notification de la convocation et du procès-verbal de cette assemblée,
le plan de division en lots annexés au règlement de l’ASL,
l’arrêté de permis de construire et ses éventuels modificatifs,
la liste des dossiers contentieux en cours et clôturés,
le carnet d’entretien du site,
les originaux des contrats d’assurance,
les contrats des différents prestataires : espaces verts, nettoyage, énergie, déchets, toiture, chaufferie, eau, ascenseurs et portails,
le rapport de vérification et d’entretien des installations (ascenseurs, chaufferie et portails),
le dossier d’entretien de la chaufferie,
les relevés des compteurs d’eau divisionnaire : le relevé d’ouverture au 1er juillet 2021 et les relevés en date de clôture d’exercice soit au 30 juin 2022 et 30 juin 2023,
plus généralement, tous éléments et archives afférents à l’ASL qu’elle pourrait détenir ;
- condamner la société FONCIA MARSEILLE à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts ;
- la condamner au paiement de la somme de 4000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mai 2024.
À cette date, l’ASL IMI MICHELET, représentée par son conseil, réitère les termes de ses prétentions telles que formées au terme de ses conclusions en réponse auxquelles il sera renvoyé, conclut à la recevabilité de ses demandes et au débouté de l’intégralité des demandes de la société FONCIA MARSEILLE et réitère ses demandes de condamnation initiale au titre de la communication des pièces citées dans le cadre de son acte introductif d’instance sous la même astreinte, porte à la somme de 3000 € sa demande provisionnelle de dommages-intérêts et maintient sa demande d’indemnité de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société FONCIA MARSEILLE, représentée par son conseil, maintient ses conclusions en défense auxquelles il sera renvoyé et conclut :
-in limité litis, à la nullité de l’assignation introductive d’instance du 18 octobre 2023 qui lui a été délivrée par l’ASL IMI MICHELET au motif qu’elle est dépourvue du pouvoir de représenter en justice l’ASL ;
et par voie de conséquence, au rejet de l’intégralité des demandes, fins et conclusions de l’ASL IMI MICHELET ;
-à titre principal, à l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre et au rejet de l’intégralité des demandes, fins et conclusions de l’ASL IMI MICHELET ;
à sa condamnation au paiement de la somme de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de son conseil ;
-à titre infiniment subsidiaire, au rejet de l’intégralité des demandes, fins et conclusions de l’ASL IMI MICHELET et à sa condamnation au paiement de la somme de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de son conseil.
SUR CE
Sur la nullité de l’assignation
Attendu que la société FONCIA MARSEILLE soulève la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée par l’ASL IMI MICHELET au motif que la société SUDECO ne dispose pas du pouvoir de représenter l’ASL IMI MICHELET car l’article 9 de l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 dispose que « l’association syndicale libre est administrée par un syndicat composé de membres élus parmi les propriétaires membres de l’association ou leur représentant dans les conditions fixées par les statuts. Le syndicat règle, par ses délibérations, les affaires de l’association » et les statuts prévoient que le président de l’ASL doit impérativement être membre de l’ASL, donc un propriétaire au sein de l’ensemble immobilier, ce qui n’est pas le cas de la société SUDECO;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale de l’ASL IMI MICHELET du 11 juillet 2023 et notamment de la résolution n°5, que la société FONCIA MARSEILLE a sollicité sa désignation en qualité de président de l’ASL alors même qu’elle n’avait pas la qualité de propriétaire au sein de l’ensemble immobilier et que, selon l’argumentation développée à l’occasion de la présente instance, elle n’avait pas qualité pour solliciter sa désignation en qualité de président de l’ASL;
Que l’assemblée générale de l’ASL a rejeté la candidature de la société FONCIA MARSEILLE, refusé de la mandater pour signer la convention de gestion désignant la société FONCIA MARSEILLE en qualité de syndic et rejeté la candidature en qualité de syndic de la société FONCIA MARSEILLE au terme des résolutions n°5 et 5-1 ;
Qu’il n’est pas justifié d’une procédure engagée pour contester le procès-verbal de l’assemblée générale du 11 juillet 2023 ;
Que le juge des référés est incompétent pour statuer sur la régularité d’une assemblée générale d’une ASL ;
Qu’en conséquence, les résolutions de l’assemblée générale du 11 juillet 2023 trouvent à s’appliquer et l’exception de nullité soulevée par l’ASL IMI MICHELET sera rejetée ;
Sur la recevabilité des demandes
Attendu que la société FONCIA MARSEILLE soulève une fin de non-recevoir sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile tenant à l’irrecevabilité des demandes de l’ASL IMI MICHELET à son encontre au motif du défaut de qualité à agir ;
Qu’elle soutient qu’il ressort des pièces produites que c’est la société IPF qui a été désignée en qualité de gestionnaire professionnel de l’ASL IMI MICHELET par l’assemblée générale du 10 mai 2021 et que, bien qu’elle lui ait cédé certains de ses actifs, elle n’a pas fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine de sorte qu’elle n’est donc pas tenue des engagements contractuels de la société IPF ;
Attendu qu’il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale du 10 mai 2021, la preuve de la désignation de la société IPF en qualité de directeur de l’ASL IMI MICHELET ;
Que pour autant, la société FONCIA MARSEILLE a convoqué l’assemblée générale de l’ASL IMI MICHELET qui s’est tenue dans ses locaux le10 juillet 2023 ;
Que c’est la société FONCIA MARSEILLE qui a fixé à l’ordre du jour de l’assemblée et notamment le renouvellement de son mandat et a communiqué un certain nombre de documents à l’ASL de sorte qu’elle est mal fondée à soulever l’irrecevabilité des prétentions de l’ASL IMI MICHELET sur le fondement du défaut de qualité à agir ;
Que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir sera rejetée ;
Sur la demande de communication de pièces
Attendu que l’article 835 du code de procédure civile prévoit « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
Que dans le cas présent, il ressort du bordereau de remise de pièces, la preuve que la société FONCIA MARSEILLE a déjà remis à l’ASL IMI MICHELET un ensemble de documents concernant l’ASL le 2 août 2023 qui a fait l’objet d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice ;
Que la société FONCIA MARSEILLE soutient que l’intégralité des pièces réclamées a été remise à cette occasion et qu’elle ne détient plus aucune autre pièce de sorte qu’il lui est impossible d’accéder à la demande de l’ASL IMI MICHELET ;
Attendu que la demande de l’ASL IMI MICHELET excède manifestement les pouvoirs du juge des référés qui ne peut, en matière de production de pièces, condamner, sous astreinte une partie produire des pièces que dans la mesure où ces pièces n’ont pas déjà été communiquées, que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable et en possession de celui à qui elles sont demandées ;
Qu’en l’occurrence, l’ASL IMI MICHELET sollicite la communication du procès-verbal de l’assemblée constitutive du 10 mai 2021 avec les justificatifs de la notification de la convocation alors même que le procès-verbal de constat du 2 août 2023 précise que Madame [R] a remis, en version papier, le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire constitutive du 10 mai 2021 ainsi que deux clés USB ;
Qu’en l’absence d’établissement d’une liste complète des documents remis le 2 août 2023 par clés USB au regard des pièces que la société FONCIA MARSEILLE est tenu d’avoir en sa possession et d’un examen de ces pièces, les demandes de l’ASL IMI MICHELET se heurtent à des contestations sérieuses ne permettant pas d’y faire droit ;
Que par voie de conséquence, il ne peut être fait droit à la demande de l’ASL IMI MICHELET de condamnation de la société FONCIA MARSEILLE au paiement de dommages-intérêts sérieusement contestable ;
Sur les demandes accessoires :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société FONCIA MARSEILLE les frais qu’elle a dû engager à l’occasion de la présente instance ;
Qu’en conséquence, l’ASL IMI MICHELET sera condamnée à lui verser la somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de l’avocat de la cause qui en a fait la demande ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
DÉBOUTONS la société FONCIA MARSEILLE de son exception de nullité de l’assignation en justice du 18 octobre 2023 ;
DÉBOUTONS la société FONCIA MARSEILLE de son exception d’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir ;
DEBOUTONS l’ASL IMI MICHELET de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNONS l’ASL IMI MICHELET à verser à la société FONCIA MARSEILLE la somme de 1000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS l’ASL IMI MICHELET aux dépens de l’instance avec distraction au profit de l’avocat de la cause qui en a fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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