Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 24 Juin 2024
Minute n° :
Audience du :16 mai 2024
Salarié :M. [V] [M]
Requête n° : N° RG 21/02118 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WGG2
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Société [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, substitué par Me Quentin TIROLE, avocats au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Lydie REINBOLD
Assesseur collège salarié : Lila IDBIHI
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [4]
CPAM DE L’ISERE
la SAS BDO AVOCATS LYON, toque 1134
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27/09/2021, la société [4] a formé un recours à l'encontre d'une décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) du 10/08/2021 confirmant la décision de la CPAM de l'ISERE du 29/04/2021 et qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % au profit de Monsieur [V] [M] à compter de la date de consolidation fixée le 19/03/2021, en raison d'un accident de travail du 26/08/2019, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : "séquelles à type de limitation légère de tous les mouvements de l'épaule droite chez un assuré droitier ".
Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019. Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 16/05/2024.
À cette date, en audience publique :
-La société [4] représentée par Me [B] [T], conclut oralement à la diminution à 8 % du taux d'IPP attribué à Monsieur [V] [M]. Elle se fonde sur le rapport médical du Docteur [J] du 22/06/2021, médecin conseillant l'employeur, qui évalue une très discrète raideur de l'épaule côté dominant, sans amyotrophie associée. Il note que l'assuré a été opéré le 12/11/2019 de lésions dégénératives anciennes de l'épaule sans rapport avec le fait accidentel et d'une subluxation du long biceps. Il soutient ainsi qu'il y a une affection indépendante interférant avec l'examen clinique.
La société sollicite à titre subsidiaire une expertise médicale judiciaire.
-La CPAM de l'ISERE était non comparante, ni représentée. Elle a sollicité une dispense de comparution reçue par mail le 13/02/2024 renvoyant à ses conclusions, non communiquées.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [S] [G], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [V] [M] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 24/06/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA le 07/05/2021 laquelle a confirmé la décision de la caisse le 10/08/2021. Il a introduit son recours le 27/09/2021.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l'évaluation du taux médical d'IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l'employeur soutenant une réduction du taux notifié à 8% et la CPAM le maintien du taux de 10 %.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, le docteur [S] [G] observe d'après l'examen clinique réalisé par le médecin conseil, que l'assuré présente une limitation légère de l'ensemble des mouvements, en actif. Il n'observe pas d'amyotrophie et le mouvement main-tête est réalisé. Il ne relève pas d'état antérieur clinique connu.
Compte tenu de ces éléments et de la rupture complète ou quasi-complète du tendon du long chef du biceps brachial (lésion initiale), le docteur [S] [G] propose le maintien du taux à 10%.
Ainsi en l'état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l'examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l'avis du médecin désigné par l'employeur et dans le rapport de l'expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l'accident de travail justifient un taux médical de 10 % à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l'article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence le tribunal considère qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être maintenu à 10 %.
Sur la demande d'expertise judiciaire
Le Tribunal disposant de suffisamment d'éléments pour statuer et notamment en raison de la présence du médecin consultant, sa demande sera rejetée.
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
-DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [4]
-CONFIRME la décision de la CMRA du 10/08/2021 confirmant la décision de la CPAM du RHONE du 29/04/2021 et MAINTIENT à 10% le taux opposable à l'employeur au titre de l'incapacité permanente partielle de Monsieur [V] [M] à compter de la date de consolidation fixée le 19/03/2021, en raison d'un accident de travail du 26/08/2019 ;
-REJETTE toute autre demande ;
-RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
-ORDONNE l'exécution provisoire de la décision ;
-CONDAMNE la société [4] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 ;
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 24 juin 2024, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
GREFFIEREPRESIDENTE
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