Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/52566 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZHQK
N° : 1
Assignation du :
17 Mars 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 février 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic, le cabinet Loiselet & Daigremont, en son agence
[Adresse 1]
[Localité 5]
et dont le siège social est
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Laurent SALEM, avocat au barreau de PARIS - #D1392
DEFENDEUR
Monsieur [H] [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Joëlle SERMAIZE, avocat au barreau de PARIS - #E1422
DÉBATS
A l’audience du 19 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé enrôlée sous le N°RG : 23/52566 délivrée à la requête du SDC du [Adresse 3] et ses observations écrites visées le 19 décembre 2023 soutenues oralement, tendant notamment à voir ordonner à Monsieur [H] [X] de retirer la canalisation d’évacuation d’eaux usées qu’il a posée dans les parties communes et dans les caves privatives 9 et 10 et à remettre les parties communes en l’état initial .
Vu les observations écrites de Monsieur [H][X] le 19 décembre 2023 soutenues oralement tendat notamment à lui donner acte de son accord ;
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l'audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile.
SUR CE,
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Il s'ensuit, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et, avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'imminence d'un dommage. Un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l'intervention du juge des référés. La constatation de l'imminence du dommage suffit à caractériser l'urgence afin d'en éviter les effets.
Il est rappelé qu’un dommage n'est subi que par la méconnaissance d'un droit. Un dommage n'est, en effet, pas susceptible d'être prévenu en référé s'il est légitime. Ainsi, le dommage imminent suppose une illicéité, ou tout au moins, du fait de l'urgence inhérente à l'imminence, qu'il apparaisse comme potentiellement illicite
Le juge des référés dispose d’un pouvoir souverain pour juger non seulement de l'imminence d'un dommage, mais aussi de la nécessité d'en prévenir la réalisation ; il en va de même s’agissant d’apprécier l'existence d'un trouble manifestement
En outre, la juridiction de céans ne peut se livrer à l’interprétation d’un acte sans outrepasser ses pouvoirs ; elle peut, en revanche tirer les conséquences d’un acte clair.
L’article 8 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose qu’un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l'état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; il fixe également, sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles relatives à l'administration des parties communes. Il énumère, s'il y a lieu, les parties communes spéciales et celles à jouissance privative.
C'est donc le règlement de copropriété qui détermine la destination des parties privatives et les conditions de leur jouissance et la destination de l'immeuble peut justifier les restrictions apportées aux droits des copropriétaires mais aussi leur permettre de prendre certaines initiatives.
En vertu de l'article 25b de la loi susvisée, les travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci, envisagés par un propriétaire, doivent être autorisés par l'assemblée générale des copropriétaires à la majorité.
La liberté d'usage et de jouissance peut ainsi également être précisée ou encadrée, le cas échéant, par le règlement de copropriété lequel ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble, telle qu'elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation.
Sur la demande formée par le SDC du [Adresse 3]
L’immeuble situé au [Adresse 3] est soumis au régime de la copropriété.
M. [H] [X] est propriétaire d’un local commercial constituant le lot n° 101 et d’une cave, au sous-sol, constituant le lot n° 134.
Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment de procès verbaux de constats d’huissier que M. [X] utilise un local installé dans la courette, partie commune de l’immeuble, à usage de WC et a installé des canalisations d’évacuation des eaux usées entre son local commercial et des parties communes et parties privatives de l’immeuble, sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires.
Etant ainsi rapportée la preuve d’une violation, manifeste du règlement de copropriété et de la loi sus visée, constitutive d’un trouble manifestement illicite, il y a lieu, pour y mettre fin, de condamner M. [X] à retirer la canalisation d’évacuation d’eaux usées qu’il a posée dans les parties communes et dans les caves privatives 9 et 10 et à remettre les parties communes en l’état initial dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de deux mois.
Sur la demande formée par M. [X] tendant à voir ordonner au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de procéder à la réinstallation des WC au sein du local commun situé dans la courette et à remettre le local commun en son état initial avec pose d'une serrure et remise d’une clé
La description du lot de M. [X] dans la copropriété litigieuse ne comporte aucune mention relativement à l’usage d’un WC commun dans la cour de l’immeuble, de sorte que qu’il ne rapporte pas la preuve d’un trouble manifestement illicite au soutien du chef de cette demande, et il n’ y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande de M. [X] tendant à voir condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à assumer le coût des travaux rendus nécessaires pour adapter les parties communes afin de permettre à M. [X] de raccorder son installation sanitaire rendue nécessaire dans son lot privatif conformément à Ia réglementation parisienne.
L’ Art. 30 al. 4 de la loi du 10 juillet 1965 dispose : « Lorsque l'assemblée générale refuse l'autorisation prévue à l'article 25 b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal judiciaire à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d'amélioration visés à l'alinéa 1er ci-dessus ; le tribunal fixe en outre les conditions dans lesquelles les autres copropriétaires pourront utiliser les installations ainsi réalisées. Lorsqu'il est possible d'en réserver l'usage à ceux des copropriétaires qui les ont exécutées, les autres copropriétaires ne pourront être autorisés à les utiliser qu'en versant leur quote-part du coût de ces installations, évalué à la date où cette faculté est exercée ».
Il en ressort que le tribunal judiciaire est exclusivement compétent pour autoriser l’autorisation judiciaire de travaux qui affectent les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble de sorte que les demande susvisées excèdent les pouvoirs du juge des référés. Il n’ y a donc pas lieu à référé sur ces demandes.
En outre, cette demande, en l’absence de mesure d’instruction ordonnée au contradictoire des parties, nécessite un examen en profondeur des éléments de la cause, et une interprétation du règlement de copropriété relevant du pouvoir d’appréciation du seul juge du fond.
Il n’ y a pas lieu de faire droit à la demande du défendeur d’exonération de sa quote part dans les dépens de la présente instance.
Cette affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation ou de conciliation post sententielle, il y a lieu d’inviter les parties à rencontrer un médiateur.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort exécutoire par provision, mise à disposition au greffe
Condamnons M. [X] à retirer la canalisation d’évacuation d’eaux usées qu’il a posée dans les parties communes de l’immeuble litigieux et dans les caves privatives 9 et 10 et à remettre les parties communes en l’état initial dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de deux mois.
Disons n’ y avoir lieu à référé sur la demande formée par M .[X] tendant à voir ordonner au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de procéder à la réinstallation des WC au sein du local commun situé dans la courette et à remettre le local commun en son état initial avec pose d'une serrure et remise d’une clé ;
Disons n’ y avoir lieu à référé sur la demande de M. [X] tendant à voir condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à assumer le coût des travaux rendus nécessaires pour adapter les parties communes afin de permettre à M. [X] de raccorder son installation sanitaire rendue nécessaire dans son lot privatif conformément à Ia réglementation parisienne.
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires
Condamnons le défendeur au paiement des dépens et à payer 1000 euros au demandeur du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Invitons les parties à rencontrer un médiateur ou un conciliateur de justice.
Fait à Paris le 13 février 2024
Le Greffier,Le Président,
Pascale GARAVELFabrice VERT
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