Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 8]
1ère chambre
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
ORDONNANCE N° :
N° RG 23/03217 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I67E
Affaire : jugement au fond, origine tribiunal judiciaire de [Localité 8] hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP,
décision attaquée en date du 31 août 2023, enregistrée sous le n° 22/03958
Mme [U] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentant : Me Magali Fiol, avocate au barreau de Nîmes
APPELANTE
M.[B] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Mme [E] [W] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
La SARL CITY A BELVIA exerçant sous l'enseigne CITYA ARENA prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité
[Adresse 5]
[Localité 4]
INTIMÉS
Le 07 mars 2024
Nous, Isabelle Defarge, présidente de chambre, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière,
***
M.et Mme [D] sont propriétaires [Adresse 9] dans une résidence '[Localité 6] de Généras'.
Le 24 septembre 2021 ils ont confié un mandat de vente à la société Citya Belvia, mandat renouvelé le 14 décembre 2021.
Mme [Y] a visité l'appartement le 4 février 2022 et signé le 22 février suivant un compromis de vente sous condition suspensive de l'obtention d'un ou plusieurs prêts.
Après avoir indiqué que la condition suspensive était levée, elle a le 28 avril 2022 informé l'agence d'un refus de ce prêt, puis le 2 juin 2022 du refus d'une seconde demande de prêt.
Après notification de la résolution du compromis de vente, M.et Mme [D] et la Sarl Citya Belvia l'ont assignée en paiement de l'indemnité d'immobilisation et de dommages et intérêts.
Par jugement du 31 août 2023 le tribunal judiciaire de Nîmes :
- prononcé la caducité du compromis de vente du 22 février 2022 aux torts exclusifs de Mme [Y],
- l'a condamnée à verser 13 100 euros à M.et Mme [D] ainsi que 11 000 euros à la Sarl Citya Belvia à titre d'indemnisation forfaitaire et de clause pénale,
- l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles,
- l'a condamnée à supporter la charge des entiers dépens,
- la condamnée à verser à M.et Mme [D] et la Sarl Citya Belvia 1 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles,
- a ordonné l'exécution provisoire,
- a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Mme [U] [Y] a interjeté appel de ce jugement le 13 octobre 2023.
Selon conclusions régulièrement notifiées le 9 février 2024 elle demande à la cour
- de lui donner acte de sa demande de désistement d'instance et d'action,
- d'ordonner l'extinction de l'instance pendant sous le n° RG 23/3936 et son retrait du rôle,
- d'ordonner que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens,
- d'ordonner le dessaisissement de la cour.
Les intimés n'ont pas constitué avocat.
MOTIVATION
Selon les articles 405, 394, 395, 399, 401, 403 et 405 du code de procédure civile, les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel ou de l'opposition.
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les intimés n'ayant pas constitué avocat, le désistement de l'appelante qui ne contient aucune réserve est ici parfait et emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance d'appel dont elle devra supporter les dépens, son affirmation selon laquelle 'après rapprochement, les intimés acceptent ce désistement d'instance et d'action chacune des parties conservant ses propres frais' ne reposant sur aucun élément de preuve.
PAR CES MOTIFS
La conseillère de la mise en état,
Constate le désistement de Mme [U] [Y] de l'instance enregistrée sous le n° 23/3217 et de son action
Constate l'extinction de l'instance
Condamne Mme [U] [Y] aux dépens.
La greffière, La conseillère de la mise en état
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