Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01061 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FXCF
Code Aff. :C.J.
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Denis en date du 02 Juin 2022, rg n° 21/00209
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2024
APPELANT :
Monsieur [G] [F] [O] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A.R.L. COLOR PRINT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Rechad PATEL de la SELARL PATEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 5 juin 2023
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 décembre 2023 devant la cour composée de :
Président : Madame Corinne JACQUEMIN,
Conseiller : Madame Agathe ALIAMUS,
Conseiller : Madame Aurélie POLICE,
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 08 février 2024.
ARRÊT : mis à disposition des parties le 08 FEVRIER 2024
Greffier lors des débats : Mme Monique LEBRUN
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*
LA COUR :
Exposé du litige :
M. [G] [K] a été embauché par la S.A.R.L. Color Print Imprimerie le 6 mars 2001 en qualité de conducteur machine offset et percevait un salaire mensuel brut de 2 597,51 euros.
Suite à l'avis d'inaptitude définitive et totale rendu par la médecine du travail le 15 juillet 2020, M. [K] a été licencié par courrier du 11 mars 2021.
Sollicitant la requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemniser de ses différents préjudices liés au manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat et à la rupture de la relation de travail, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion qui, par un jugement du 2 juin 2022, a débouté ce dernier de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à la société la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
M. [K] a interjeté appel de cette décision le 15 juillet 2022.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 13 octobre 2022, M. [K] requiert de la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de statuer à nouveau :
- juger que la société n'a pas respecté son obligation de sécurité ;
- juger que l'inaptitude du salarié est consécutive à un manquement de l'employeur à cette obligation de sécurité et à la dégradation de ses conditions de travail qui s'en est suivie ;
- juger en conséquence que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société au versement de 40 261,40 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société au versement de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice distinct du licenciement ;
- condamner la société à payer au salarié 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 26 décembre 2022, la société requiert de la cour de :
- rappeler qu'elle n'est saisie que des chefs de jugements expressément critiqués par M. [K],
- rappeler en conséquence, que le jugement du 2 juin 2022 rendu par le Conseil de Prud'hommes est devenu définitif en ce qu'il a :
o condamné M. [K] à payer à la société la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
o rejeté la demande de M. [K] tendant à voir la société à lui payer la somme de 50000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice distinct du licenciement
En conséquence,
- confirmer le jugement du 2 juin 2022 rendu par le Conseil de Prud'hommes en toutes ses dispositions,
- débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire, ramener les sommes mises à la charge de la société à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
- condamner M. [K] à payer à la société la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner M. [K] aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 5 juin 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience rapporteur du 19 septembre 2023.
Par avis en date du 14 juin 2023, l'audience a été reportée à l'audience du 12 décembre 2023.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
SUR QUOI
Sur l'étendue de l'effet dévolutif de l'acte d'appel
La société Color Print fait valoir qu'aux termes de sa déclaration d'appel en date du 15 juillet 2022, Monsieur [K] demande l'infirmation du jugement rendu par le Conseil le 2 juin 2022 sans mentionner de demande de dommages et intérêts (pièce n°5 de l'employeur : Signification de déclaration d'appel du 13.09.2022 ).
En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 applicable au litige, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En l'espèce, est produit un acte d'appel du 15 juillet 2022 constitué d'un fichier en format Pdf introduit par la mention « Déclaration d'appel devant la chambre sociale de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion » et suivi de « L'objet de l'appel est de demander à la Cour l'infirmation de la décision de première instance rendue le 02 juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion en toutes ses dispositions, notamment celles ayant :
- jugé que le SARL Color Print n'avait commis aucune manquement ;
- jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouté Monsieur [K] de l'ensemble de ses demandes suivantes :
o voir juger que l'employeur n'a pas respecté ses obligations de sécurité,
o voir juger que l'inaptitude est liée à la dégradation de ses conditions de travail et au comportement de l'employeur,
o voir juger que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
o voir condamner la SARL Color Print à lui verser les sommes suivantes :
* 38 962,65 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 50 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct du licenciement.
Le 25 juillet 2022, le greffe de la chambre sociale de la cour d' appel a accusé réception du message susvisé et adressé à l'avocat de l'appelant un récapitulatif de sa déclaration d' appel en omettant la demande relative au dommages et intérêts pour préjudice distinct.
Il s'agit d'une erreur purement matérielle.
Or, l'appelant doit lorsqu'il signifie sa la déclaration d'appel joindre le document édité par le greffe et par voie de conséquence en l'espèce la demande de dommages et intérêts précité n'a pas été indiquée.
De tout ce qui précède, il ressort ainsi que :
- l'appelant a expressément indiqué dans sa déclaration d' appel les chefs de jugement critiqués;
- les chefs de jugement critiqués mentionnés ont été régulièrement portés à la connaissance de l'avocat de l'intimé après sa constitution par les conclusions qui reprenaient cette demande, ce qui lui permettait de consulter le RPVA et donc de prendre connaissance de la déclaration d'appel telle que formulée pour la saisine de la cour ;
- à cet égard, l'intimée ne démontre ni même n'allègue qu'elle n'aurait pas eu connaissance en temps utile des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d' appel pour assurer sa défense et répondre aux conclusions de l'appelant.
La cour considère dans ces conditions que la déclaration d' appel litigieuse, qui n'est ni générale ni totale, emporte dévolution des chefs du jugement critiqués et qu'elle est en conséquence régulièrement saisie d'une demande de dommages et intérêts, dès lors que l'intimée a eu entière connaissance en temps utile de l'étendue et des termes du débat.
Il est sans incidence en effet que l'erreur du greffe dans la retranscription de la déclaration d'appel ait été reprise dans la signification de la déclaration d'appel faite en application de l'article 902 du code de procédure civile .
De plus, en l'absence de tout préjudice, cette erreur matérielle ne peut être sanctionnée par un défaut d'effet dévolutif de la demande qui constituerait une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge.
En conséquence, l'acte d'appel a opéré effet dévolutif et la cour est valablement saisie de ce chef de jugement critiqué.
Par ailleurs, la même motivation est applicable pour la demande de condamnation de M. [K] au paiement par l'employeur de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dépendant des chefs de jugement critiqués, la cour est valablement saisie de ce chef de demande.
Sur le licenciement pour inaptitude
M. [K] fait valoir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
En application de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'article L. 4121-2 du même code précise les principes généraux de prévention.
En l'espèce, l'appelant soutient avoir exercé ses fonctions dans des "conditions catastrophiques", situation ayant eu de graves répercussions sur sa santé et ayant entraîné un stress professionnel, reconnu comme accident du travail.
Il produit à l'appui diverses photographies de l'atelier dans lequel il travaillait (pièces n°10 à 14).
Ces éléments sont insuffisants à faire la preuve de manquements de la part de l'employeur dès lors que les lieux, les dates et les conditions dans lesquelles ces photographies ont été prises ne peuvent être déterminées.
La société indique à ce propos qu'il s'agit de photographies prises lors du déménagement de la société dans ses nouveaux locaux en 2018, et avant mise en ordre et travaux dans l'atelier.
Outre ses propres dires et les photographies versées au débat, M. [K] produit l'attestation de M. [R] (pièces n° 15 et 22).
La cour constate que M. [R] ayant réitéré ses propos par écrit dans une attestation sous format Cerfa avec la mention selon laquelle le témoin était informé des sanctions encourues en cas de fausse déclaration, signée et accompagnée d'un document permettant de vérifier l'identité de son auteur, il n'y a pas lieu de l'écarter des débats.
Par ailleurs, cette attestation ne peut être remise en cause du seul fait qu'un membre de la famille de l'attestant serait gérant d'une imprimerie concurrente à la société, pour lequel il n'est pas démontré un intérêt à mentir de M. [R].
Dans son attestation, M. [R] affirme qu'au sein de la société Color Print le travail y était compliqué et indique à ce titre que « M. N. [O] [l'employeur] ne connaissait pas le métier ; C'était les employés qui lui montraient comment faire fonctionner les machines. Le travail n'était pas organisé. On avait les informations le jour ou pas d'informations du tout », « Les employés s'organisaient eux-mêmes pour ne pas retarder le travail à faire jusqu'à son arrivée. A son arrivée [l'employeur] dans la matinée, il changeait tout le programme », « les machines ne fonctionnaient pas, et Monsieur [O] les réparait lui-même », « on ne se sentait pas en sécurité », « on devait brancher deux fils électriques pour ouvrir le rideau métallique. Des fils électriques trainaient dans l'atelier », « il a jeté une fois sa cigarette allumée dans la poubelle » ; « M. N. [O] [l'employeur] rabaissait les employés. Il a dit aux clients devant moi « j'ai une équipe de bras cassés » ».
Ces éléments sont toutefois non datés, non circonstanciés et trop imprécis pour apprécier la réalité des manquements reprochés à l'employeur à son obligation de sécurité. De surcroît, il convient de relever que les propos de M. [R] témoignent davantage de reproches à l'encontre du management de son employeur.
Enfin, M. [K] produit un courrier de l'inspection du travail en date du 20 mars 2020 (pièce n° 9) ainsi rédigé « Vous avez sollicité mon intervention auprès de l'entreprise Color Print à l'occasion de votre venue à ma permanence du 23 octobre 2019.
Je vous informe que j'ai pu procéder au contrôle de cette entreprise récemment et que plusieurs infractions à la réglementation du travail ont effectivement pu être relevées à cette occasion.
Lors de ma visite de contrôle, j'ai eu l'occasion de souligner au gérant et à son représentant qui m'a accompagné durant une partie de la visite les nombreux manquements en matière de santé et de sécurité qui appelaient à une intervention urgente de leur part ».
S'il ressort de cette pièce que des manquements en matière de santé et de sécurité sont relevés au sein de la société, il n'est toutefois pas précisé quels sont effectivement ces manquements et notamment s'ils affectent les conditions de travail et la sécurité de M. [K].
Le salarié échoue donc à démontrer les manquements de son l'employeur à son obligation de sécurité tels qu'il les lui reproche dans ses conclusions :
- « présence de câbles qui pendent dans l'atelier et le risque d'électrocution qui en découle,
- le fait qu'un néon se soit décroché du plafond pour s'écraser sur le poste de travail de Monsieur [K],
- le fait, encore, que les salariés étaient contraints de déjeuner sur le trottoir devant l'entreprise ou encore,
- le fait que les salariés étaient contraints de s'éclairer à la lumière du portable lorsqu'il s étaient aux toilettes parce que leur employeur refusait d'y remédier ».
En outre, contrairement à ce que soutient M. [K], si tant est qu'un manquement à l'obligation de sécurité ait été caractérisé, il lui appartient de démontrer avoir subi un préjudice personnel en conséquence de ce manquement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
En effet, si M. [K] indique dans ses conclusions qu'« en raison de ces conditions de travail déplorables relevées par l'Inspection du travail, il a, en effet, été victime d'un stress professionnel, reconnu comme accident du travail », il n'en rapporte pas la preuve.
Le certificat médical initial en lien avec l'accident du travail du 1er juillet 2019 (pièce n°3), dont se prévaut M. [K], indique ainsi « anxiété généralisée ' Surmenage professionnel ».
De plus, le compte-rendu médical hospitalier (pièce n°3) rédigé dans le cadre de la prise en charge de M. [K] le 1er juillet 2019 à la suite de son malaise indique, dans « l'histoire de la maladie»: « à noter que le patient a surtout une impression de surmenage avec difficulté continuelles dans son travail » et dans « conclusion de sortie » : « très probable anxiété sur surcharge de travail ressentie ».
Il n'est donc pas établi que le malaise dont a été victime M. [K], reconnu comme accident du travail, aurait été causé par les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et à la dégradation de ses conditions de travail qui s'en aurait suivie.
Par ailleurs, comme le relève à raison l'employeur, s'il fait état d'une « surcharge de travail » et d'« un surmenage avec difficulté continuelles dans son travail », aucune précision médicale ne permet de rattacher ce constat médical, qui repose sur les seules déclarations du salarié. Le compte rendu faisant exactement état d'une « impression » et d'un « ressenti » de M. [K].
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il apparaît que M. [K] échoue à démontrer que l'employeur aurait manqué à son obligation de sécurité ayant causé une dégradation de son état de santé cause de son licenciement pour inaptitude.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, déclaré que le licenciement de ce dernier reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de ses demandes d'indemnités correspondantes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement déféré est confirmé sur la charge des dépens et la condamnation de M. [K] à
payer à la société la somme de 1 000 € titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [K] sera condamné aux dépens d'appel.
L'équité ne commande pas qu'une condamnation complémentaire soit prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Dit que l'acte d'appel a opéré effet dévolutif sur les chefs de jugement expressément critiqués dans le document joint à la déclaration d'appel ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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