Texte intégral
ARRET
N° 667
CPAM DE SEINE SAINT-DENIS
C/
S.A.S. [5]
RD
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 20/04244 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H2YU
JUGEMENT DU POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 25 février 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DE SEINE SAINT-DENIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [X] [Z], dûment mandatée
ET :
INTIMEE
S.A.S. [5]
A.T : Monsieur [G] [I]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Olivia COLMET DAAGE de l'AARPI MARVELL, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 14 Octobre 2021 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 1er février 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
Le prononcé de la décision initialement prévu au 1er février 2022 a été prorogé au 20 septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 20 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier.
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DECISION
Monsieur [G] [I], salarié intérimaire de la société [5] en qualité d'ouvrier, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail survenu le 23 novembre 2017 au sein de la société utilisatrice [D].
Par déclaration établie en date du 29 novembre 2017, la société [5] a transmis à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine-Saint-Denis une déclaration d'accident de travail libellée comme suit :
Activité de la victime lors de l'accident : Monsieur [I] était en train d'enlever un faux plafond.
Nature de l'accident : Selon les dires de notre intérimaire, il était en train d'enlever un faux plafond en plâtre pour renforcer le solivage quand un morceau de celui-ci est tombé sur son épaule gauche.
Siège des lésions : épaule gauche et cou.
Nature des lésions :
Horaire de travail de la victime le jour de l'accident : 08h00 à 12h00 et de 13h00 à 18h00.
Accident connu le 27 novembre 2017 à 11h48.
Conséquences : avec arrêt de travail.
Première personne avisée : [Y] [N] [D].
Le certificat médical initial établi le 27 novembre 2017 mentionne : «cervicalgie et scapulalgie gauche».
Par courrier du 29 décembre 2017, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de SEINE SAINT DENIS a notifié à l'employeur une décision de prise en charge de l'accident du 23 novembre 2017 de Monsieur [G] [I] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 21 février 2018, la société [5] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 25 mai 2018, la société [5] a saisi le Tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Suite à la décision implicite de rejet de la commission, la société [5] a saisi en date du 25 mai 2018 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lille devenu ultérieurement le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille.
Par un jugement en date du 25 février 2020, le Tribunal a jugé ce qui suit :
DIT la société [5] recevable en son recours.
DIT que l'accident de Monsieur [G] [I] en date du 23 novembre 2017 n'est pas un accident du travail ;
DIT la décision du 29 décembre 2017 de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de SEINE SAINT DENIS de prise en charge de l'accident de Monsieur [G] [I] en date du 23 novembre 2017, au titre de la législation sur les risques professionnels, inopposable à la société [5],
INVITE la Caisse Primaire d' Assurance Maladie de SEINE SAINT DENIS à donner les informations utiles à la CARSAT compétente pour la rectification du taux de cotisations AT/ MP de la société [5],
CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de SEINE SAINT DENIS aux dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal.
A l'appui de cette solution, le Tribunal a retenu que si la présence d'un témoin n'est pas une condition impérative à la prise en charge d'un accident, la CPAM a pris une décision de prise en charge d'emblée de l'accident sans mener d'enquête alors que Monsieur [G] [I] qui terminait sa mission d'intérim au sein de la société utilisatrice le 24 novembre 2017 n'a déclaré l'accident à son employeur la société [5] que le lundi 27 novembre, laissant la possibilité d'une survenance d'une lésion accidentelle à l'épaule dans des circonstances autres que dans le cadre du travail, que dans ces conditions et dans les rapports avec l'employeur, il n'existait pas un faisceau d'éléments suffisamment précis, graves et concordants pour établir qu'un accident est survenu à Monsieur [G] [I] le 23 novembre 2017 au temps et au lieu du travail au sens de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale et qu'en conséquence, la décision du 29 décembre 2017 de la GRAM de prise en charge de l'accident de Monsieur [G] [I] au titre de la législation professionnelle, en date du 23 novembre 2017, sera déclarée inopposable à la société [5].
La demande de pièces du dossier adressée au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille étant restée sans réponse, il n'est pas possible de déterminer la date de notification du jugement aux parties.
Appel du jugement a été interjeté par la responsable du département contentieux de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint-Denis munie d'une délégation permanente de pouvoir.
Par conclusions visées par le greffe le 12 octobre 2021 et soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la Cour de :
Sur la qualification d'accident du travail,
Dire et juger que l'accident dont a été victime Monsieur [I] est un accident du travail.
Confirmer la décision de prise en charge de l'accident par la caisse d'assurance maladie de Monsieur [I].
Déclarer la décision de prise en charge de la caisse d'assurance maladie opposable à la société [5].
Sur les arrêts et soins pris en charge,
Déclarer les arrêts et soins pris en charge au titre de l'accident du travail du 23 novembre 2017 opposables à la société [5].
Rejeter la demande d'expertise médicale.
Par voie de conséquence,
Débouter la société de l'ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir qu'il existait un faisceau d'indices graves précis et concordants permettant de retenir la matérialité de l'accident, que le certificat médical initial était assorti d'un arrêt de travail ce dont il résulte l'existence de la présomption d'imputabilité des soins et arrêts litigieux, qu'elle produit d'ailleurs les certificats de prolongation, que l'employeur ne renverse pas la présomption d'imputabilité.
Par conclusions visées par le greffe le 14 octobre 2021 et soutenues oralement par avocat, la société [5] demande à la Cour de :
A titre principal,
CONFIRMER le jugement prononcé le 25 février 2020 par le Tribunal Judiciaire de Lille, Vu l'article L 411-11 du Code de la sécurité sociale,
JUGER qu'il n'existe aucun faisceau d'indices graves précis et concordants de nature à corroborer l'allégation de Monsieur [I] relative à la survenance d'un prétendu fait accidentel le 23 novembre 2017 ;
JUGER que la Caisse primaire d'assurance maladie, qui était tenue d'engager une enquête préalable à la prise de décision, n'a pas réalisé une instruction contradictoire à l'égard de la société [5] ;
JUGER inopposable à l'égard de la société [5] l'ensemble des prestations, soins et arrêts prescrits à Monsieur [G] [I] au titre du fait accidentel du 23 novembre 2017 ;
A titre subsidiaire, sur la contestation de l'imputabilité au travail des prestations, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident déclaré par Monsieur [I]
Vu l'avis médico-légal du Docteur [R],
JUGER que les prestations servies à l'assuré, Monsieur [I], font grief à la société [5] au travers de l'augmentation de ses taux de cotisation accidents du travail ;
JUGER que l'employeur rapporte la preuve de l'absence d'imputabilité à la lésion initiale des soins et arrêts de travail pris en charge par la Caisse au titre du fait accidentel,
En conséquence,
DECLARER inopposables à l'égard de la société [5] les soins et arrêts de travail pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie au titre de l'accident de Monsieur [I].
A titre infiniment subsidiaire,
JUGER qu'il existe un litige d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions, prestations, soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du 23 novembre 2017 déclaré par Monsieur [I],
ORDONNER la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert avec pour mission de :
1° - Convoquer contradictoirement les parties,
2°- Prendre connaissance de l'entier dossier médical de Monsieur [I] établi par la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard au titre de l'accident du 23 novembre 2017,
3° - Déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l'accident,
4° - Fixer la durée des arrêts de travail en relation directe et exclusive avec ces lésions,
5° - Dire si l'accident a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
6° - En tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident,
7° - Fixer la date de consolidation des lésions consécutives à l'accident.
Elle fait valoir en substance que la preuve d'un fait accidentel n'est aucunement établie notamment du fait que le salarié ne l'a informé de l'accident que 4 jours après les faits, qu'il existerait une pathologie interférente à l'origine exclusive des symptômes, soins et arrêts de travail et que dans l'hypothèse où le caractère professionnel de l'accident serait reconnu il conviendrait de lui déclarer inopposables les soins et arrêts successifs pris en charge par la caisse.
MOTIFS DE L'ARRET.
SUR LA CONTESTATION PAR LA SOCIETE [5] DE LA MATERIALITE DE L'ACCIDENT ET SA DEMANDE D'INOPPOSABILITE DE LA DECISION DE PRISE EN CHARGE DE CE DERNIER AU TITRE DE LA LEGISLATION PROFESSIONNELLE.
Attendu qu'il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il a résulté une lésion corporelle ou d'ordre psychologique, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Qu'il en résulte également que toute lésion survenue au temps et lieu du travail fait présumer l'existence d'un accident du travail et que cette présomption ne cède que devant la preuve que la lésion a une origine totalement étrangère au travail, l'existence de la présomption supposant que la victime ou la personne subrogée dans ses droits apporte la preuve de la matérialité de la lésion et de sa survenance au temps et au lieu du travail.
Que cette preuve ne peut résulter des seules déclarations du salarié mais que ces dernières doivent être complétées par un ou plusieurs indices susceptibles d'être retenus à titre de présomptions et de nature à établir le caractère professionnel de l'accident ;
Attendu que les premiers juges ont considéré que le salarié avait terminé son intérim le vendredi 24 novembre et n'avait avisé l'employeur que le lundi 27 novembre 2017 ce qui laissait la possibilité d'une lésion accidentelle à l'épaule dans des circonstances autres que dans le cadre du travail.
Attendu cependant qu'il résulte de la déclaration d'accident du travail effectuée par l'employeur que Monsieur [I] a avisé de la survenance de l'accident un salarié de l'entreprise utilisatrice en la personne de Monsieur [Y] [N], et ce d'ailleurs en conformité avec l'obligation mise à la charge du salarié intérimaire par l'article R.412-2 du Code de la sécurité sociale.
Que cette circonstance accrédite l'idée qu'un évènement s'est bien produit au sein de l'entreprise utilisatrice et constitue un indice de nature à écarter la possibilité envisagée par les premiers juges d'une lésion accidentelle à l'épaule survenue après la fin du contrat de mission, sauf à imaginer que le salarié ait eu la prescience d'un accident qui allait se produire le lendemain ou le surlendemain et qu'il ait ainsi pris la précaution de prévenir un salarié de l'entreprise utilisatrice d'un accident ainsi pressenti.
Attendu ensuite que le certificat médical initial n'a pas été établi dans un délai excessif (4 jours) après les faits déclarés par le salarié et que ses énonciations et celles des certificats de prolongation faisant apparaître des cervicalgies et scapulalgies (douleurs de l'épaule) corroborent les déclarations du salarié concernant les circonstances de l'accident (choc d'un morceau de plâtre sur son épaule gauche).
Que les déclarations du salarié quant à la survenance de l'accident sont en définitive corroborées par la déclaration qu'il a faite immédiatement de ce dernier à l'entreprise utilisatrice et par les énonciations du certificat médical initial et des certificats de prolongation et qu'il existe donc un faisceau d'indices, qui n'est aucunement remis en cause ni par l'affirmation de l'employeur selon laquelle il n'aurait été avisé de l'accident par le salarié que 4 jours plus tard ni par l'absence de témoin , et qui établit la matérialité de la survenance de la lésion au temps et au lieu du travail.
Attendu que l'affirmation du médecin-conseil de l'employeur, reprise par ce dernier à son compte, selon laquelle la symptomatologie douloureuse du salarié relèverait exclusivement d'un état pathologique indépendant, évoluant pour son propre compte en dehors de tout lien avec le travail, constitue une affirmation non étayée et non établie.
Que l'employeur n'établit donc aucunement que la lésion déclarée par le salarié au titre de l'accident du 23 novembre 2017 aurait une cause totalement étrangère au travail.
Attendu ensuite que dans le dispositif de ses écritures soutenues à l'audience mais non dans les motifs de ces dernières l'employeur fait valoir un moyen d'inopposabilité de forme de la décision de prise en charge tiré de ce que la caisse primaire n'a pas effectué d'instruction à son égard de la déclaration d'accident.
Attendu que ce moyen manque en droit dans la mesure où la mise en 'uvre d'une instruction par la caisse, sauf si elle l'estime nécessaire, suppose en application du III de l'article R.441-11 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable l'existence, non constituée en l'espèce, de réserves motivées de la part de l'employeur.
Qu'en conséquence de tout ce qui précède il convient, réformant le jugement en ses dispositions contraires, de dire que l'accident dont le salarié a déclaré avoir été victime le 23 novembre 2017 est un accident du travail dans les rapports entre la caisse et l'employeur et que la décision de prise en charge de cet accident est opposable à ce dernier.
SUR LA CONTESTATION PAR L'EMPLOYEUR DES SOINS ET ARRETS SUCCESSIFS.
Attendu qu'outre la présomption d'imputabilité de l'accident au travail en cas de survenance d'une lésion au temps et au lieu du travail, il résulte de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, en cas de continuité des soins et symptômes pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime, l'existence d'une présomption d'imputabilité à l'accident du travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail et l'existence d'une présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts successifs qu'il appartient à l'employeur de détruire en démontrant que les nouvelles lésions ou les soins et arrêts successifs procèdent d'une cause totalement étrangère à l'accident;
Qu'il résulte du texte précité que l'application de la présomption au profit de la caisse suppose la preuve soit de la continuité des soins et symptômes par la production des certificats initial et de prolongation successifs soit la preuve du versement par la caisse d'indemnités journalières au titre de la législation professionnelle (dans le sens que la présomption d'imputabilité est établie par le justificatif du versement des indemnités journalières au titre de la législation professionnelle 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626 publié au Bulletin et sur le site internet de la Cour de Cassation. Déjà en ce sens 2e Civ., 10 mai 2012, pourvoi n° 11-17.526 / Dans le sens que lorsqu'il n'y a pas d'arrêts de travail il appartient à la caisse d'établir la continuité des soins et symptômes 2e Civ. ; 9 octobre 2014 pourvoi n° 13-21.748 / Dans le sens contraire aux arrêts précédents qu'il appartient à la caisse d'apporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins notamment 2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 17-11.231 2e Civ., 22 septembre 2011, pourvoi n° 10-21.779)
Qu'il résulte également du texte précité que pour détruire la présomption, l'employeur peut obtenir que soit ordonnée une mesure d'instruction mais à la condition de produire au préalable des éléments concrets permettant de susciter un doute sur l'imputabilité à la maladie déclarée des soins et arrêts de travail;
Attendu qu'en l'espèce la caisse produit le certificat médical initial et, sans aucune solution de continuité, l'intégralité des certificats de prolongation d'arrêts de travail pour accident du travail jusqu'au 18 mai 2018 ainsi que le certificat médical final de consolidation avec séquelles établi le 14 mai 2018.
Que jusqu'à l'arrêt de travail se terminant le 19 février 2018 tous les certificats précités comportent outre la mention de soins et d'arrêts de travail qui figurent sur l'intégralité des certificats produits par la caisse, celle de cervicalgies et de scapulalgies puis à partir de celui du 17 février 2018, ils font apparaître la mention d'une bursite et tendinite de l'épaule fissure tendon supra-épineux puis celle de fissure non transfixiante du tendon supra-épineux, bursite (illisible), puis à nouveau sur celui du 18 avril 2018 la mention « cervicalgies et scapulalgies gauche », révélant ainsi une continuité des symptômes au moins au niveau de l'épaule outre l'existence d'une continuité de soins et d'arrêts de travail.
Qu'il s'ensuit que les soins et arrêts successifs litigieux sont présumés imputables à l'accident du travail.
Attendu que pour combattre cette présomption d'imputabilité l'employeur invoque la note de son médecin-conseil qu'il produit en pièce n° 13.
Que cette note repose sur l'affirmation selon laquelle il ne serait établie l'existence d'aucune lésion traumatique au niveau des cervicales ou de l'épaule et que les certificats successifs ne feraient apparaître que les conséquences d'un état pathologique indépendant, évoluant pour son propre compte en dehors de tout lien avec le travail, que les tendinopathies de l'épaule ne peuvent résulter d'un évènement traumatique unique et soudain et ne peuvent en aucun cas être provoquées par un choc direct tel que celui invoqué par Monsieur [I].
Attendu que l'affirmation précitée selon laquelle il n'existerait aucune lésion traumatique au niveau des cervicales et de l'épaule n'est aucunement démontrée et qu'il n'est en particulier aucunement établi l'absence de caractère traumatique de la fissuration du tendon supra-épineux et de la fissure non-transfixiante du tendon supra-épineux apparaissant sur plusieurs des certificats.
Que l'affirmation suivante selon laquelle les tendinopathies de l'épaule ne peuvent résulter d'un évènement traumatique unique et soudain n'est aucunement étayée par des références à la littérature médicale et ne procède que des seules affirmations du médecin-conseil de l'employeur qui ne sont corroborées par aucun autre élément.
Que non seulement l'employeur n'apporte pas la preuve contraire à la présomption d'imputabilité des soins et arrêts successifs mais qu'il ne produit pas aux débats d'éléments concrets permettant de susciter un doute sur cette imputabilité.
Qu'il convient en conséquence de débouter la société [5] de sa contestation des soins et arrêts successifs pris en charge par la caisse primaire à la suite de l'accident litigieux ainsi que de sa demande d'expertise et de lui déclarer ces soins et arrêts successifs opposables.
SUR LES DEPENS.
Attendu que la société [5] succombe en l'intégralité de ses prétentions.
Qu'il convient donc, réformant les dispositions de ce chef du jugement déféré et ajoutant à ce dernier, de la condamner aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société [5] de toutes ses demandes ;
Dit que l'accident dont le salarié a déclaré avoir été victime le 23 novembre 2017 est un accident du travail dans les rapports entre la caisse et cette société et que la décision de prise en charge de cet accident est opposable à cette dernière et lui déclare opposables les soins et arrêts successifs pris en charge par la caisse primaire à la suite de l'accident litigieux.
Condamne la société [5] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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