Texte intégral
N° RG 23/01091 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OY3T
Nom du ressortissant :
[F] [E]
[E]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 FEVRIER 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 14 Février 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [F] [E]
né le 22 Mars 2004 à [Localité 4] de nationalité Algérienne
se disant né le 22 Mars 2005 à [Localité 4] de nationalité Algérienne
identifié par Interpol Algérie comme [F] [E] né le 22 mars 1999 à [Localité 4], de nationalité angérienne.
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] 2
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [K] [M], interprète en langue arabe, liste CESEDA serment prêté à l'audience ;
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître MORISSON CARDINAUD,avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Février 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 12 janvier 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [F] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet du Rhône en date du 01 juin 2022 portant obligation pour [F] [E] de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour pendant 12 mois.
A sa levée d'écrou [F] [E] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 3].
Par ordonnance du 14 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [F] [E] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 10 février 2023, reçue le jour même à 15 heures 06, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 11 février 2023 à 11 heures 08, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 13 février 2023 à 12 heures 17, [F] [E] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 février 2023 à 10 heures 30.
[F] [E] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [F] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[F] [E] a eu la parole en dernier. Il indique qu'il était malade et qu'il n'a pas pu se présenter lors des audiences précédentes. Il explique qu'il n'a plus de famille en Algérie et qu'il est bien né en 2005 et non en 1999 et qu'il ne comprend pas l'identification dont il a fait l'objet.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [F] [E] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
Attendu que [F] [E] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;
Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [F] [E], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- elle a saisi dès le 11 janvier 2023 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [F] [E] qui circulait sans document d'identité ou de voyage,
- le 15 janvier 2023 l'unité d'identification de la PAF a avisé la préfecture que l'intéressé était connu des autorités algériennes sous l'identité de [F] [E] né le 22 mars 1999 à Ourn Bouaghi en Algérie,
- le 16 janvier 2023 M. [E] a formé une demande d'asile et le préfet a pris un arrêté de maintien en rétention le 17 janvier 2023, estimant que cette demande avait pour seul objectif de faire obstacle à son éloignement,
- le 23 janvier 2023 l'OFPRA a déclaré cette demande irrecevable, décision notifiée à l'intéressé le 27 janvier 2023,
- le 23 janvier 2023 elle a adressé au consulat la fiche dactyloscopique, un jeu de photographies ainsi que la reconnaissance SCCOPOL au consulat d'Algérie ;
- et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 23 et 31 janvier 2023 ainsi que le 08 février 2023, la préfecture étant dans l'attente d'une réponse du consulat d'Algérie de [Localité 2] ;
Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture du Rhône a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;
Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [F] [E],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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