Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 4]
1ère chambre civile
N° RG 23/01790 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FHFG
Appel d'une décision rendue par le tribunal judiciaire de VERDUN en date du 17 mai 2023 - RG 22/00042
Ordonnance n° /2024
du 21 Février 2024
O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T
Nous, Nathalie CUNIN-WEBER, magistrat chargée de la mise en état de la 1ère chambre civile à la cour d'appel de NANCY, assistée de Céline PERRIN, greffier, lors de l'audience de cabinet du 17 janvier 2024,
Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 23/01790 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FHFG,
APPELANT
Monsieur [Z] [T]
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Fabrice HAGNIER, avocat au barreau de la MEUSE
INTIMES
Madame [K] [N], épouse [W]
née le 26 février 1970 à [Localité 5] (88)
domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Jean-Louis FORGET de la SELARL CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, avocat au barreau de la MEUSE
Monsieur [P] [W]
né le 18 décembre 1976 à [Localité 3] (57)
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Jean-Louis FORGET de la SELARL CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, avocat au barreau de la MEUSE
Avons, à l'audience de cabinet du 17 Janvier 2024, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 21 Février 2024 ;
Et ce jour, 21 Février 2024, assistée de Céline PERRIN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE :
Par jugement du 17 mai 2023 le tribunal judiciaire de Verdun a déclaré Monsieur [P] [W] et Madame [K] [N] épouse [W] recevables en leur action, déclaré Monsieur [Z] [T] entièrement responsable des désordres occasionnés dans le cadre de l'exécution du devis n° 465 du 17 décembre 2016 signé le 4 janvier 2017 pour la réfection de la salle de bains, l'a condamné à leur payer une somme de 1662,50 euros à titre de dommages et intérêts outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, à celle de 5000 euros en réparation de leur trouble de jouissance, condamné Monsieur [P] [W] et Madame [K] [N] épouse [W] au paiement de la somme de 5173,80 euros correspondant au solde de la facture du 3 décembre 2017, a rejeté les autres demandes, condamnant en outre Monsieur [Z] [T] aux dépens, procédure de référé incluse outre une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe enregistrée le 14 août 2023, Monsieur [Z] [T] a interjeté appel de cette décision (RG 23/855).
Le conseil de Monsieur [P] [W] et Madame [K] [N] épouse [W] a, le 28 novembre 2023, déposé des conclusions d'incident, réclamant la caducité de la déclaration d'appel faute de dépôt de conclusions de l'appelant dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile lequel entraîne l'extinction de l'instance ; subsidiairement il réclame la radiation de l'instance à défaut d'exécution du jugement de première instance, exécutoire par provision de plein droit, en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile ; il sollicite enfin, une somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de l'appelant aux dépens de la procédure d'appel.
L'appelant n'a pas conclu.
L'affaire a été appelée à l'audience sur incidents du 17 janvier 2024.
Elle a été mise en délibéré au 20 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de l'appel
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par ordonnance du conseiller de la mise en état, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure ;
En l'espèce, il y a lieu de constater qu'aucune conclusion n'a été transmise dans le délai sus énoncé ; aucun écrit n'est parvenu de la part de Monsieur [T] après son appel ;
Dès lors la caducité de son appel sera prononcée ; elle entraîne extinction de l'instance ; le jugement déféré est définitif et produit tous ses effets ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [Z] [T] succombant dans ses prétention sera condamné aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de chambre à la cour d'appel de NANCY, chargée de la mise en état de la 1ère chambre civile, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d'être déférée à la cour conformément aux dispositions de l'article 916 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité de l'appel formé le 11 août 2023 par Monsieur [Z] [T], enregistré devant la première chambre civile de la cour de ce siège, le 14 août 2023,
Constatons qu'elle emporte extinction de l'instance et que le jugement prononcé le 17 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Verdun est définitif et produit ses effets ;
Condamnons Monsieur [Z] [T] à payer à Monsieur [P] [W] et Madame [K] [N] épouse [W] la somme de 1000 euros (MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [Z] [T] aux dépens de la procédure d'appel.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.
Signé : C. PERRIN Signé : N. CUNIN-WEBER
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