Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 25 JUIN 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01256 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYI6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Octobre 2023 du Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 23/80384
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [S] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Et assistée de Me Frédéric PERRIN de la SELEURL FPA, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D0844
à
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Emmanuelle CHAILLIE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0123
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 23 Mai 2024 :
Par jugement du 12 octobre 2023 rendu entre, d'une part, Mme [G] et, d'autre part, M. [D], le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a :
- débouté Mme [G] de sa demande de sursis à statuer ;
- ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 13 janvier 2023 ;
- condamné M. [D] à verser à Mme [G] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- condamné M. [D] à verser à Mme [G] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [D] aux dépens.
Par déclaration du 27 octobre 2023, M. [D] a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice 22 janvier 2024, Mme [G] a fait assigner en référé M. [D] devant le premier président de cette cour aux fins de voir ordonner la radiation du rôle de l'affaire enrôlée sous le numéro 23/17476 du répertoire de la cour et d'entendre le défendeur condamné au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. A l'audience du 23 mai 2024, Mme [G] a soutenu oralement ses conclusions, en demandant de porter à 4 000 euros le montant de l'indemnisation de ses frais irrépétibles.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 23 mai 2024, M. [D] nous demande de :
- rejeter la demande de radiation de Mme [G] de son appel pendant devant le pôle 1 chambre 10 de la cour sous le numéro RG 23/17476 ;
- débouter Mme [G] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
- condamner Mme [G] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [G] aux entiers dépens.
SUR CE,
L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, il apparaît des pièces produites que le défendeur ne s'est pas acquitté des causes du jugement du 12 octobre 2023.
M. [D] soutient qu'il a exécuté partiellement la décision litigieuse puisque la saisie conservatoire a fit l'objet d'une mainlevée. Il explique qu'il se trouve dans une situation financière délicate, en raison du fait qu'il est sans revenus et qu'il assume seul les deux derniers enfants communs. Il ajoute que Mme [G] est redevable envers lui de plus de 460 000 euros à la suite de diverses condamnations qu'elle refuse d'exécuter.
Les pièces produites par M. [D] permettent de vérifier qu'il est non-imposable depuis trois ans, et qu'il a la charge effective des enfants du couple, [L] et [F].
L'exécution provisoire serait donc de nature à entraîner pour M. [D] des conséquences manifestement excessives compte tenu de ses facultés de paiement. En outre, il est également justifié que les facultés de remboursement de Mme [G] sont très sérieusement obérées par ses propres difficultés, qui l'ont conduite à demander la suspension de l'exécution provisoire d'un jugement du 5 avril 2023 devant le premier président de la cour d'appel d'appel de Versailles.
En définitive, la demande de radiation sera rejetée.
Mme [G] sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Déboutons Mme [G] de sa demande de radiation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboutons les parties de leurs demandes ;
Condamnons Mme [G] aux dépens de l'instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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