Texte intégral
N° RG 24/01781 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JVDO
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 MAI 2024
Nous, Fabienne BIDEAULT, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 15 avril 2024 (notifiée le 16 avril 2024) à l'égard de Monsieur [V] [O], né le 20 Janvier 2003 à [Localité 1] (COTE D'IVOIRE) ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 Mai 2024 à 14 heures 55 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [V] [O] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 16 mai 2024 à 10 heures 48 jusqu'au 15 juin 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [V] [O], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 17 mai 2024 à 11 heures 36 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention deOissel,
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Seine-Maritime,
- à Mme Marie CAMAIL, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à Monsieur [E] [R] [T], interprète en langue bambara ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [V] [O];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Monsieur [E] [R] [T], qui a prêté serment, en l'absence du Préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [V] [O] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];
Mme Marie CAMAIL, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [O] a été placé en rétention administrative le 16 avril 2024 à la suite de sa levée d'écrou.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen du 18 avril 2024 confirmée par arrêt de la cour d'appel de Rouen du 19 avril 2024, la rétention administrative de M. [O] a été prolongée pour une durée de 28 jours.
Par requête du 15 mai 2024, le Préfet de la Seine Maritime a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 16 mai 2024 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours; décision contre laquelle M. [O] a formé un recours.
Au soutien de son appel, M. [O] soutient que l'administration n'a pas effectué de diligences suffisantes.
A l'audience, le conseil de M. [O] a réitéré le moyen formulé dans l'acte d'appel.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui a sollicité le 17 mai 2024 la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [V] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 Mai 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur l' insuffisance de diligences et sur le fond
En application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il est établi en procédure que M. [O] a été reconnu par les autorités ivoiriennes comme l'un de leurs ressortissants le 2 mai 2024.
Un laissez passer consulaire doit être remis par les autorité concernées et la préfecture justifie que l'intéressé est enregistré sur un vol à destination d'[Localité 1] le 21 mai 2024.
Il ne peut être reproché à la préfecture de n'avoir effectué aucune diligence en ce que l'éloignement de l'intéressé est organisé et prévu pour les prochains jours.
L'administration préfectorale a en conséquence satisfait à son obligation.
Le moyen est en conséquence rejeté et l'ordonnance qui a prolongé la rétention est confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [V] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 Mai 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 17 Mai 2024 à 16 heures 20.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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