Texte intégral
N° RG 22/01943 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OFUH
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de LYON
du 28 février 2022
RG : 11-21-2638
[J]
[B]
C/
TRESORERIE [Localité 56]
TRESORERIE [Localité 55]
[37]
Société [62]
[59]
[38]
[53]
CAF DU RHONE
[50]
[48]
Organisme [51]
LYON METROPOLE HABITAT
[46]
[49]
[44]
Société ALPES ISERE HABITAT
[39] CHEZ [58]
[40]
Organisme COMITE DES OEUVRES SOCIALES DU PERSONNEL
[41]
[42]
POLE EMPLOI AUVERGNE-RHÔNE ALPES Service Contentieux
[57] CHEZ [47]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 23 Février 2023
APPELANTS :
M. [U] [J]
né le 8 Décembre 1971
[Adresse 5]
[Localité 55]
comparant en personne
Mme [H] [B] épouse [J]
née le 8 Décembre 1981
[Adresse 5]
[Localité 55]
comparante en personne
INTIMEES :
TRESORERIE [Localité 56]
[Adresse 32]
[Localité 56]
non comparante
TRESORERIE [Localité 55]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 55]
non comparante
[37]
[Adresse 20]
[Localité 27]
non comparante
[62]
[Adresse 12]
[Localité 24]
non comparante
[59]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 29]
non comparante
[38]
[Adresse 45]
[Adresse 45]
[Localité 35]
non comparante
[53]
[Adresse 61]
[Localité 10]
non comparant
CAF DU RHONE
[Adresse 21]
[Localité 27]
non comparante
[50]
[Adresse 16]
[Localité 22]
non comparante
[48]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 34]
non comparante
[51]
[Adresse 19]
[Localité 23]
non comparant
LYON METROPOLE HABITAT
[Adresse 6]
[Localité 27]
non comparante
[46]
[Adresse 18]
[Localité 36]
non comparant
[49]
[Adresse 16]
[Localité 22]
non comparant
[44]
Chez [54]
[Adresse 4]
[Localité 33]
non comparante
ALPES ISERE HABITAT
[Adresse 7]
[Localité 11]
non comparante
[39] CHEZ [58]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 13]
non comparante
[40]
Chez [54]
[Adresse 4]
[Localité 33]
non comparante
COMITE DES OEUVRES SOCIALES DU PERSONNEL
[Adresse 2]
[Localité 25]
non comparant
[41]
[Adresse 31]
[Localité 28]
non comparante
[42]
[Adresse 60]
[Localité 30]
non comparante
POLE EMPLOI AUVERGNE-RHÔNE ALPES Service Contentieux
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 26]
non comparant
[57] CHEZ [47]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 17]
non comparante
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Janvier 2023
Date de mise à disposition : 23 Février 2023
Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Jihan TAHIRI, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Clemence RUILLAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 25 mars 2021, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de M. [U] [J] et Mme [H] [B] épouse [J] du 11 mars 2021 afin de voir traiter leur situation de surendettement.
Le 17 juin 2021, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer aux débiteurs et aux créanciers, consistant en :
- un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 41.635,85 euros sur une durée de 13 mois, sans intérêt, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 1.276 euros,
- un effacement du solde des dettes à l'issue du délai susvisé à hauteur de la somme totale de 25.379,60 euros.
Ces mesures, qui faisaient suite à de précédentes mesures de la commission exécutées pendant une durée de 71 mois, ont été notifiées le 23 juin 2021 à M. et Mme [J].
Par lettre recommandée envoyée le 1er juillet 2021 à la commission, M. et Mme [J] ont contesté les mesures imposées du 17 juin 2021.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, saisi de cette contestation.
A cette audience, M. et Mme [J] ont sollicité la diminution de la mensualité de remboursement mise à leur charge compte tenu de leur situation familiale et financière.
Les autres parties n'ont pas comparu.
Par jugement du 28 février 2022, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré recevable et fondée la contestation de M. et Mme [J],
- constaté l'extinction de la créance du [51] d'un montant de 1.231,41 euros,
- fixé à la somme de 522,66 euros la mensualité de remboursement de M. et Mme [J],
- modifié les mesures imposées élaborées par la commission conformément au tableau annexé à la décision, lequel tableau prévoyait :
' le rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 40.358,89 euros sur une durée de 13 mois, sans intérêt,
' un effacement du solde des dettes à l'issue du délai susvisé à hauteur de la somme totale de 33.564 euros,
- dit n'y avoir lieu à dépens.
Le jugement a été notifié à M. et Mme [J] par lettres recommandées avec avis de réception signés le 4 mars 2022.
Par lettre recommandée envoyée le 11 mars 2022, M. et Mme [J] ont interjeté appel du jugement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 janvier 2023.
M. et Mme [J] expliquent que M. [J] a eu un arrêt maladie de janvier à mars 2022, ce qui a entraîné une diminution de ses salaires, mais qu'ils perçoivent actuellement des revenus équivalents à ceux pris en compte par le premier juge. Ils soulignent qu'ils ne bénéficieront plus des prestations familiales pour trois enfants à compter de juin 2023, compte tenu de ce que l'aînée de ces enfants aura 21 ans en mai 2023. Aussi, ils sollicitent de voir diminuer à la somme de 350 euros la mensualité à leur charge. Ils ajoutent qu'ils n'ont pas exécuté le jugement, croyant que leur appel était suspensif.
Les autres parties ne comparaissent pas.
Toutefois, les créanciers ci-après ont déclaré par courrier leurs créances de la manière suivante:
Centre des Finances Publiques d'[Localité 55] : 348,80 euros,
Lyon Métropole Habitat : 4.760 euros.
Par courriers reçus respectivement au greffe les 18 et 22 novembre 2022, [50] et la CAF du Rhône ont indiqués que leurs créances étaient soldées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation, à l'exception du Comité des Oeuvres Sociales du Personnel de [Localité 25], dont la lettre recommandée de convocation a été retournée par la Poste avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse", la présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.
En l'absence de critique sur ce point, le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté l'extinction de la créance du [51] d'un montant de 1.231,41 euros. Par ailleurs, compte tenu des courriers de la CAF et de [50], l'endettement de M. et Mme [J] sera fixé à la somme totale de 40.187,10 euros au lieu de 40.358,89 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-12, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
M. et Mme [J] sont respectivement âgés de 41 et 51 ans. Ils ont trois enfants encore à charge, nés respectivement en 2009, 2005 et 2002.
Le premier juge a retenu que les débiteurs avaient la situation financière suivante :
- des ressources mensuelles d'un montant total de 3.668,90 euros, constituées du revenu de Mme [J] (1.667,42 euros), de celui de M. [J] (1.363,50 euros) et des prestations familiales (637,98 euros)
- des charges mensuelles pour 5 personnes dont 3 enfants encore à charge d'un montant total de 3.146,24 euros, se décomposant comme suit : forfait charges courantes (1.612 euros), autres charges (199 euros), loyer (1.022,79 euros), taxe audiovisuelle (11,50 euros), frais d'éducation des enfants (56 euros), assurances véhicule et habitation (171,77 euros), assurance santé (73,18 euros),
soit une capacité de remboursement de 522,66 euros par mois.
M. [J] perçoit un salaire mensuel net d'environ 1.500 euros et Mme [J] un salaire mensuel net moyen de 1.721 euros. M. et Mme [J] recevront à compter de juin 2023 les allocations familiales pour deux enfants, soit 150 euros par mois au minimum. Les revenus mensuels de M. et Mme [J], qui sont actuellement de 3.838 euros avec les prestations familiales (617 euros), seront donc fixés à la somme de 3.371 euros.
Les charges mensuelles des débiteurs sont les suivantes : forfaits actualisés charges courantes de base, d'habitation et de chauffage (1.878 euros), loyer (965,43 euros), impôts (12 euros). Le premier juge a retenu en outre d'autres charges et frais à hauteur de la somme totale de 499,95 euros. M. et Mme [J] ne justifient que partiellement de ceux-ci, étant observé que certaines charges retenues sont comprises dans le forfait charges courantes. Néanmoins, compte tenu des problèmes de santé de l'enfant majeure, née en 2002, et de ce que le couple a deux véhicules, il y a lieu de retenir la somme mensuelle de 80 euros au titre des dépenses de santé non remboursées pour l'enfant majeure ainsi que celle de 70 euros au titre des frais incompressibles devant être supportés par les débiteurs en sus des charges courantes. Les charges mensuelles de M. et Mme [J] seront donc fixées à la somme totale de 3.005,43 euros.
La capacité mensuelle de remboursement des débiteurs, soit 365,57 euros (3.371 € -3.005,43 €) est donc inférieure à celle retenue par le premier juge. Aussi, il convient de réduire à la somme de 350 euros la mensualité de remboursement de M. et Mme [J] et de rééchelonner le paiement total des dettes de ceux-ci conformément au tableau ci-annexé. Le jugement sera infirmé sur ces points. En revanche, il sera confirmé en ce qu'il a dit que les dettes de M. et Mme [J] ne produiraient pas d'intérêt pendant les mesures imposées ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement en ce qu'il a constaté l'extinction de la créance du [51], réduit le taux d'intérêt des dettes à 0 % ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens;
L'infirme pour le surplus ;
Fixe à la somme de 350 euros la capacité mensuelle de remboursement de M. et Mme [J] ;
Dit que M. et Mme [J] rembourseront leurs dettes sur une durée de 13 mois conformément au tableau ci-annexé ;
Dit que les premières mensualités à la charge des débiteurs seront payables au plus tard le 10 avril 2023 et les mensualités suivantes le 10 de chaque mois ;
Dit qu'il appartiendra aux débiteurs de contacter les différents créanciers le plus rapidement possible afin de définir avec eux les modalités pratiques d'exécution des mesures imposées (prélèvements automatiques-ordres de virement) ;
Dit que les mesures imposées fixées ci-dessus seront de plein droit caduques 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée aux débiteurs d'avoir à exécuter leurs obligations ;
Rappelle que ces mesures impliquent également le paiement des charges courantes à leur échéance normale,
Rappelle que les créanciers, auxquels les mesures imposées sont opposables, ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens des débiteurs pendant la durée d'exécution de ces mesures,
Dit que les règlements effectués du jour du jugement au présent arrêt s'imputeront sur les dernières mensualités de remboursement des créances concernées ;
Rappelle que les débiteurs seront déchus du bénéfice de la présente décision s'il s'avère :
- qu'ils ont sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d'obtenir le bénéfice de la présente procédure,
- qu'ils ont détourné, dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de leurs biens,
- que sans l'accord de leurs créanciers, de la commission ou du juge, ils ont aggravé leur endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou procédé à des actes de disposition de leur patrimoine pendant l'exécution des mesures susvisées;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
ANNEXE A L'ARRET DU 23 FEVRIER 2023
MESURES IMPOSEES
N° RG : 22/1943
Débiteur Mme [H] [B] épouse [J]
Codébiteur : [U] [J]
Catégorie et nom du créancier
restant dû initial
durée
Mensualité
Eff partiel fin plan
ALPES ISERE HABITAT / 53779 - 77461/0
6585,83
13
185
4180,83
LYON METROPOLE HABITAT / 1617113 -
anciens logys (dossier chez [43])
4760,00
13
185
2355,00
TRESORERIE [Localité 56] /
1370041067500/0684614011228 - TH
152,00
13
0,00
0,00
[38] / TI0003559082
0,00
13
0,00
0,00
[41]
01304241+010304308+010304588
1500,03
13
0,00
1500,03
[42] / 11109262
934,27
13
0,00
934,27
[53] / 91278 / SEJPJ
1147,24
13
0,00
1147,24
[57] / 1-H483JPL
723,34
13
0,00
723,34
[59] / 100930899
852,30
13
0,00
852,30
FACTURE DU [62] / facture impayée du 5/12/2017
609,24
13
0,00
609,24
[49] / 180012803
684,43
13
0,00
684,43
[50] / 36513726
0,00
13
0,00
0,00
[52] / Frais de scolarité impayés
0,00
13
0,00
0,00
TRESORERIE [Localité 55] / acte 35334476533
du 14/10/2010 - Rest. Scolaire
348,80
13
0,00
348,80
TRESORERIE [Localité 55] compte 000722 /
facture 157201
0,00
13
0,00
0,00
CAF DU RHONE / 1338683 - indu PPA
0,00
13
0,00
0,00
COMITE DES OEUVRES SOCIALES DU PERSONNEL MUNICIPAL / prêt social
1172,00
13
0,00
1172,00
POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES /
4543989 U
2246,37
13
0,00
2246,37
[39] /
2022200003844147
1422,11
13
0,00
1422,11
[40] /
36410685916100
1032,26
13
0,00
1032,26
[40] /
43258121809006
1472,76
13
0,00
1472,76
[44] / 50477479199003
442,46
13
0,00
442,46
[46] / 81445532571 UT59
4053,73
13
0,00
4053,73
[48] / 10191501484
2915,90
10
0,00
21915,90
[48] / 26911158660
2020,18
13
0,00
2020,18
[37] GICRLOC /
210111198/CRI75/CLS/IDFSU
5111,65
13
0,00
5111,65
TOTAL
40187,10
370,00
35377,10