Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
-----------------------
[G] [Y]
C/
[X] [B]
S.A.R.L. DE GANI
Association TENNIS CLUB D'ARCACHON
S.E.L.A.R.L. MALMEZAT PRAT LUCAS DABADIE
-----------------------
N° RG 22/02103 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MVTW
-----------------------
DU 22 MARS 2023
-----------------------
ORDONNANCE
---------------
Nous, Paule POIREL, présidente chargée de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assistée de Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
[G] [Y] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL [E]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Jennifer BROCHOT, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur à l'incident,
Appelant d'un jugement (R.G. 18/06668) rendu le 24 mars 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Bordeaux suivant déclaration d'appel en date du 28 avril 2022,
à :
Maître [X] [B] es qualité de mandataire ad hoc de la SARL [E]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Défendeurs à l'incident,
Intimés,
S.A.R.L. DE GANI agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège,
Demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur à l'incident,
Intimée,
Association TENNIS CLUB D'ARCACHON
Demeurant [Adresse 5]
SELARL MALMEZAT PRAT LUCAS DABADIE devenue PHILAE es qualité de mandataire judiciaire de l'Association TENNIS CLUB D'ARCACHON
Demeurant [Adresse 1]
Défendeurs à l'incident,
Intimées,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de la mise en état en date du 22 Février 2023, à laquelle les parties ont été avisées de ce que la décision serait prononcée le 22 Mars 2023,
Vu le jugement rendu le 24 mars 2022 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de la société [E] représentée par son liquidateur amiable Monsieur [Y], par l'effet du désistement d'instance,
- déclaré irrecevable la demande de la société de Gani à l'encontre de l'association Tennis Club Arcachon à défaut de prétention formée à son encontre,
- déclaré irrecevable la demande de M. [Y], en qualité de liquidateur de la société [E],
- condamné la société [E], représentée par son mandataire ad hoc en la personne de Me [B], à payer une somme de 53 460 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2016, date de l'assignation introductive d'instance,
- dit qu'il appartiendra au mandataire ad hoc précité de la société [E] de restituer les clés de l'accès au local ainsi que les codes d'accès à la messagerie électronique, dans la mesure où ce mandataire en dispose,
- débouté les parties de toutes autres chefs de demande,
- condamné M. [G] [Y], en qualité de liquidateur amiable de la société [E], à payer à l'association Tennis Club Arcachon une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [E], représentée par son mandataire ad hoc, aux dépens ainsi qu'à payer à la société de Gani une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire ;
Vu l'appel interjeté le 28 avril 2022 par M. [G] [Y] ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 4 octobre 2022, signifiées le 14 octobre 2022 à la Selarl Malmezat Prat Lucas Dabadie, l'association Tennis Club d'Arcachon et Me [B] par lesquelles la Sarl De Gani demande au conseiller de la mise en état de:
- juger ses demandes sur les causes d'irrecevabilité recevables et bien fondées,
- juger que l'appel formé par M. [Y] ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl [E], repose sur une fausse qualité, ce qui rend irrecevable l'appel ainsi fait,
- juger que M. [Y], ès qualités de liquidateur amiable de la Sarl [E] est irrecevable à interjeter appel des chefs du jugement entrepris et à former et soutenir des demandes en cause d'appel,
- juger que M. [Y], ès qualités de liquidateur amiable de la Sarl [E] est irrecevable à former une demande nouvelle ayant pour objet que la Sarl De Gani soit condamnée à payer 10 000 euros de dommages et intérêts pour « escroquerie au jugement ».
- condamner M. [Y], ès qualités de liquidateur amiable de la Sarl [E] à verser la somme de 1 000 euros à la Sarl De Gani sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les conclusions d'incident notifiées le 4 janvier 2023 selon lesquelles M. [Y] ès qualités de liquidateur de la Sarl [E] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 313-1 du code pénal, des articles 1108 et suivants, 1129, 1131, 1170, 1174, 1382 du code civil, ainsi que des articles 31 et suivants, 117 et suivants, 546, 561 et suivants, 696 et 700 du code de procédure civile de :
- le dire bien fondé et recevable en ses demandes,
- juger qu'il avait qualité pour former appel dès lors qu'il était défendeur en première instance,
- juger qu'il est recevable à interjeter appel des chefs du jugement critiqué et à former et soutenir des demandes en causes d'appel,
- juger la demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros pour escroquerie au jugement recevable du fait de la révélation d'un fait nouveau qui est à son origine,
Si par extraordinaire il était jugé qu'il n'avait pas qualité pour agir et que ses demandes en appel étaient irrecevables de ce fait, il conviendra au conseiller de la mise en état de tirer toutes
conséquences de ses propres constatations et de :
- juger que Me [B] n'a plus qualité pour représenter la Sarl [E] depuis le 4 décembre
2018,
- juger que la Sarl [E] est radiée et n'est plus représentée par aucun mandataire depuis le 4 décembre 2018,
- juger en conséquence que le jugement du 24 mars 2022 dont appel devrait être déclaré nul pour irrégularité de fond,
- condamner la Sarl De Gani à régler au liquidateur de la SARL [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens.
Vu les conclusions d'incident notifiées le 10 février 2023 selon lesquelles la Sarl De Gani demande au conseiller de la mise en état de :
- juger que ses demandes sur les causes d'irrecevabilité sont recevables et bien fondées,
- juger l'appel formé par M. [Y] ès-qualités de mandataire liquidateur de la Sarl [E], repose sur une fausse qualité, ce qui rend irrecevable l'appel ainsi fait,
- juger que M. [Y], ès qualités de liquidateur amiable de la Sarl [E] est irrecevable à interjeter appel des chefs du jugement entrepris et à former et soutenir des demandes en cause d'appel,
- juger que M. [Y], ès qualités de liquidateur amiable de la Sarl [E] est irrecevable à former une demande nouvelle ayant pour objet que la Sarl De Gani soit condamnée à payer 10 000 euros de dommages et intérêts pour « escroquerie au jugement », laquelle n'est pas la conséquence de la révélation d'un fait nouveau,
- condamner M. [Y], ès qualités de liquidateur amiable de la SARL [E] à verser la somme de 1 000 euros à la Sarl De Gani sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
SUR CE :
Les dispositions de l'article 31 du code de procédure civile prévoient que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Si selon les dispositions de l'article 546 du code de procédure civile le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé, M. [Y] qui intervenait en première instance en qualité de liquidateur de la Sarl [E] n'était pas lui même partie à cette instance, seule la société [E] l'étant par son truchement.
Dès lors sa qualité à représenter la société [E] pour interjeter appel se pose comme à tous les stades de la procédures.
Il résulte de la procédure que:
-M. [Y] a été le liquidateur amiable de la société [E], désigné par procès verbal de l'assemblée générale extra-ordinaire du 15 mars 2016, la clôture des opérations de liquidation étant intervenue le 30 juin 2016 et la radiation, le 27 juillet 2016,
- entre temps, par exploit d'huissier en date du 6 juillet 2016, la Sarl De Gani a assigné la Sarl [E], en la personne de son liquidateur amiable, devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de factures et la société [E], représentée par son liquidateur amiable, a appelé en intervention forcée le Tennis Club d'Arcachon et son mandataire,
- par ordonnance du président du tribunal de commerce de Bordeaux du 13 février 2017, Maître [B] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société [E], à la requête de la société De Gani qui reprochait à M. [Y] d'avoir clôturé trop vite la liquidation, et ce jusqu'au terme de définitif de l'instance,
- par jugement du 4 juin 2018, le tribunal de commerce de Bordeaux s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Bordeaux,
- par ordonnance du 21 septembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux a constaté l'extinction de l'instance de la société De Gani contre la société [E] représentée par M. [G] [Y], son liquidateur amiable et dit que l'instance se poursuit contre la société [E] représentée par Maître [B] en qualité de mandataire ad hoc.
C'est dans ce contexte qu'est intervenue la décision qui a notamment 'déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de la société [E] représentée par son liquidateur amiable Monsieur [Y], par l'effet du désistement d'instance'
La Sarl De Gani sollicite l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [Y] puisqu'il n'est que le liquidateur amiable de la Sarl [E] et se présente sous une fausse qualité de mandataire liquidateur dans son acte d'appel, qu'il ne disposait pas de la qualité, au sens des articles 122 et 546 du code de procédure civile, pour agir en représentation de la société dissoute alors que maître [B] avait été désigné pour ce faire dans le cadre de l'instance en cours et que la clôture des opérations de liquidation amiable met fin à ses fonctions de liquidateur amiable.
Cependant, la compétence du conseiller de la mise en état ne s'étend pas aux fins de non recevoir de première instance.
Or, force est de constater que le litige soumis au conseiller de la mise en état se présente en des termes équivalents à celui de première instance, ayant trait aux pouvoirs de représentation du liquidateur amiable du fait de la clôture de la liquidation et de la désignation d'un mandataire ad hoc, la mention 'mandataire liquidateur' dans l'acte d'appel n'apparaissant qu'une erreur de plume rectifiée d'ailleurs dans les conclusions d'appelant, en sorte que la décision du tribunal étant précisément frappée d'appel en ce qu'elle a, au motif que M. [Y] présentait une demande en qualité de liquidateur amiable de la société [E] alors qu'un mandataire ad hoc a été désigné pour représenter cette société [E] suite à la liquidation judiciaire du 30 juin 2016, 'déclaré irrecevable la demande de M. [Y] en qualité de liquidateur amiable de la société [E]', la question de la recevabilité de M. [E] à interjeter appel en cette qualité pour le compte de la société [E], ainsi déférée à la cour, échappe à la compétence du conseiller de la mise en état.
Il est encore reproché à M. [Y] de solliciter pour la première fois en appel la condamnation au paiement de dommages-intérêts de la Sarl De Gani pour 'escroquerie au jugement', ce qui constituerait une demande nouvelle, mais il est admis qu'il appartient là encore à la cour, seule, de se prononcer sur l'étendue de sa saisine et sur le caractère nouveau d'une demande formulée en cause d'appel.
Il convient en conséquence de joindre l'incident au fond ainsi que les dépens y afférents.
PAR CES MOTIFS
Joignons l'incident aux fonds ainsi que les dépens y afférents.
La présente ordonnance a été signée par Paule POIREL, présidente chargée de la mise en état, et par Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.
Le greffier La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment