Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 19/01/2023
N° de MINUTE : 23/57
N° RG 22/01020 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UEHW
Jugement (N° 18/00741) rendu le 19 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Dunkerque
APPELANTS
Madame [T] [C] épouse [I]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 6] - de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Monsieur [M] [C]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8] - de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentés par Me Caroline Thery, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉES
Sa Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Yann Leupe, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
ASSIGNES EN INTERVENTION FORCÉE
Selurl Depreux Sébastien ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [M] [C] (jugement d'ouverture du 04 octobre 2021)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Défaillante, à qui l'assignation en intervention forcée a été délivrée par acte d'huissier remis à personne le 11/01/2022
Selarl Miquel Aras & Associés ès qualité de liquidateur judiciaire de Madame [T] [C] (jugement d'ouverture du 18 octobre 2021)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Défaillante, à qui l'assignation en intervention forcée a été délivrée par acte d'huissier remis à personne le 11/01/2022
DÉBATS à l'audience publique du 09 novembre 2022 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 3 novembre 2022
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 28 décembre 2010, Mme [T] [I] épouse [C] a souscrit un prêt n° 99147156312 auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France ci-après 'le Crédit agricole' d'un montant de 70'000 euros au taux annuel de 4,05 %, remboursable en 120 mensualités, destiné au financement 'd'un bâtiment et de travaux sur le bâtiment à usage professionnel.'
Suivant offre acceptée le 24 juin 2011, Mme [I] a souscrit un autre prêt n°99147769268 auprès du Crédit agricole d'un montant de 30'000 euros, au taux annuel de 4,83 %, remboursable en 120 mensualités, avec le même objet que le précédent.
M. [M] [C] s'est portée caution solidaire pour le remboursement de chacun de ces prêts, dans la limite de 91'000 euros pour le premier et de 39'000 euros pour le second, et ce pour une durée de 144 mois.
Par acte d'huissier délivré le 26 mars 2018, le Crédit agricole a fait assigner en justice M. [C] et Mme [I] afin d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire leur condamnation solidaire à payer les sommes restant dues au titre des prêts et du découvert du compte professionnel de Mme [I].
Par jugement contradictoire en date du 19 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Dunkerque a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'exception de nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels,
- rejeté l'exception de nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels,
- condamné solidairement, en deniers ou quittances, M. [C] et Mme [I] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France les sommes
de :
- 32'479,58 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,050 % l'an à compter du 3 novembre 2017 jusqu'au jour de l'entier paiement au titre du prêt n°99147156312,
- 15'655,87 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2017 au titre du prêt n° 99147769268,
- condamné, en deniers ou quittance, Mme [I] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France la somme de 1 177,60 euros au titre du découvert du compte n° 16309060904,
- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
-rejeté la demande de délai de paiement,
- condamné in solidum M. [C] et Mme [I] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. [C] et Mme [I] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à assortir le jugement de l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 17 janvier 2020, Mme [I] et M. [C] ont relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement.
M. [C] et Mme [I] ont été chacun placés en liquidation judiciaire par jugements rendus par le tribunal de commerce de Lille les 4 octobre 2021 et 18 octobre 2021.
Le magistrat chargé de la mise en état a, par ordonnance en date du 6 janvier 2022, constaté l'interruption de l'instance et prononcé la radiation de l'affaire inscrite au répertoire général de la cour, en application des dispositions de l'article 369 du code de procédure civile,
Le Crédit agricole a déclaré ses créances au passif de la liquidation judiciaire de Mme [I] par courrier recommandé du 22 octobre 2021 pour un total général de 59 472,82 euros outre intérêts, ainsi que ses créances au passif de la liquidation judiciaire de M. [C] par lettre recommandée du 30 novembre 2021, pour un montant total de 304 637,46 euros, outre intérêts.
Par actes d'huissier délivrés le 11 janvier 2022, le Crédit agricole assigné en intervention forcée la SELURL Depreux Sébastien ès qualité de liquidateur judiciaire de M. [C] (jugement d'ouverture du 4 octobre 2021) ainsi que la SELARL Miquel Aras & Associés ès qualité de liquidateur judiciaire de Mme [I] (jugement d'ouverture du 18 octobre 2021).
Le Crédit agricole a notifié des conclusions de réinscription de l'affaire au rôle de la cour le 24 janvier 2022.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2022, M. [C] et Mme [I] demandent à la cour de :
Vu les articles 1907 et 1343-5 du code civil,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dunkerque en ce qu'il a :
' - rejeté l'exception de nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels,
- condamné solidairement, en deniers ou quittances, M. [C] et Mme [I] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France les sommes
de :
- 32'479,58 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,0 50 % l'an à compter du 3 novembre 2017 jusqu'au jour de l'entier paiement au titre du prêt n°99147156312,
- 15'655,87 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2017 au titre du prêt n° 99147769268,
- condamné, en deniers ou quittance, Mme [I] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France la somme de 1 177,60 euros au titre du découvert du compte n° 16309060904,
- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
-rejeté la demande de délai de paiement,
- condamné in solidum M. [C] et Mme [I] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. [C] et Mme [I] aux dépens,'
statuant à nouveau :
- annuler les stipulation d'intérêts conventionnels,
en conséquence,
- ordonner la communication par le Crédit agricole des tableaux d'amortissement,
- condamner le Crédit agricole à répéter à Mme [I] les intérêts qu'elle a versés au titre des prêts n° 99147156312 et n°99147769268,
- ordonner la compensation entre les créances des parties,
- leur permettre de s'acquitter de leur dette en 23 mensualités de 1 800 euros, le solde devant être réglé à la 24e mensualité,
- dire que tous les paiements s'imputeront en priorité sur le capital,
- dire que les sommes dues porteront intérêts au taux légal,
- débouter la banque de sa demande au titre des intérêts échus et à échoir au taux conventionnel,
- dire que les condamnations sont en deniers ou quittances compte tenu de l'intervention des paiements,
- débouter la banque de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
- condamner la banque à leur verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la banque aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2022, le Crédit agricole demande à la cour de :
- réinscrire au rôle de la cour d'appel l'instance précédemment enrôlée sous le numéro RG 20/00369 et radiée par ordonnance d'interruption de l'instance en date du 6 janvier 2022,
- confirmer le jugement du tribunal d'instance de Dunkerque en date du 19 novembre 2019 en toutes ses dispositions sauf en celle qui a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'exception de nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels,
en conséquence,
- débouter les époux [C] de leurs demandes tendant à voir constater la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels, en substituant au rejet de leurs prétentions l'argument tiré de la prescription,
- fixer sa créance dans la liquidation judiciaire de M. [C] et Mme [I] à la somme de :
- 32'479,58 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,050 % l'an à compter du 3 novembre 2017 jusqu'au jour de l'ouverture de leurs procédures collectives respectives,
- 15'655,87 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2017 jusqu'au jour de l'ouverture de leurs procédures collectives respectives,
- fixer la créance dans la liquidation judiciaire de Mme [I] au titre du découvert du compte n°16309060904 à la somme de 1 777,60 euros,
en tout état de cause,
- condamner in solidum la SELURL Depreux ès qualité et la SELARL Miquel Aras & Associés ès qualité au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la SELURL Depreux ès qualité et la SELARL Miquel Aras & Associés aux entiers dépens de la procédure d'appel.
La SELURL Depreux ès qualité et la SELARL Miquel Aras & Associés ès qualité n'ont pas constitué avocat.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties l'exposé de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2022, et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 9 novembre 2022.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'exception de nullité de la stipulation d'intérêts
Au visa de l'article 1907 du code civil, M. [C] et Mme [I] soulèvent une exception de nullité des stipulations d'intérêts conventionnels inclues aux deux contrats de prêts souscrits par Mme [I], au motif que lesdits intérêts ont été calculés par la banque sur la base de l'année Lombarde de 360 jours au lieu de l'année civile de 365 jours.
Le premier juge a déclaré leur demande de nullité recevable au motif que les offres de prêts ne comportent aucune clause relative au nombre de jours en considération duquel le taux conventionnel a été calculé, mais seulement une clause 'taux effectif global', de sorte qu'il ne peut être déduit de cette seule mention que M. [C] et Mme [I] avaient connaissance de l'erreur dont ils se prévalent avant de prendre attache avec un conseil et d'initier l'instance.
La banque fait valoir que le délai de prescription a commencé à courir à compter de la conclusion des actes de prêt et qu'en conséquence l'exception de nullité des stipulations d'intérêts conventionnels est prescrite.
Selon, l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent pas cinq ans à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'action en nullité de la stipulation d'intérêts se prescrit par cinq ans, en application de l'article 1304 du code civil.
En cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou non-professionnel, le point de départ de la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel en raison de l'utilisation de l'année lombarde de 360 jours au lieu de l'année civile de 365 jours pour le calcul des intérêts, ne court qu'à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait du connaître cette erreur ; il se situe donc à la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou à défaut, à la date à laquelle l'emprunteur normalement avisé et prudent a été en mesure de la déceler.
Toutefois, la prescription de l'exception de nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par un emprunteur qui a obtenu un concours financier pour les besoins de son activité professionnelle, court à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le taux effectif global ; le point de départ de cette prescription est s'agissant d'un tel prêt, la date de la convention. Ce principe est justifié par l'obligation pour le professionnel de se renseigner, ce dernier disposant d'un délai de cinq ans pour procéder à toutes vérifications. (Cass com 10 juin 2008 n° 06-19.452 ; n° 06-19.905 ; n° 06-18.906 ; Cass civ 11 décembre 2013 n° 12-15.512)
En l'espèce, le prêt n°99147156312 de 70 000 euros est désigné aux termes de l'acte comme 'un prêt aux professionnels' ayant pour objet le financement 'd'un bâtiment à usage professionnel et de travaux du bâtiment à usage professionnel'. Il en est de même aux termes de contrat de prêt n° 99147769268 de 30 000 euros.
Il en résulte que les deux prêts souscrits par Mme [I] sont des prêts professionnels, ce qui n'est d'ailleurs pas discuté par l'emprunteuse, et que, dès lors, les prêts ayant été souscrits les 28 décembre 2010 et 24 juin 2011, l'exception de nullité des stipulation d'intérêts conventionnels soulevée par conclusions nécessairement postérieures à l'assignation de la banque en date du 26 mars 2018 est prescrite.
Sur la créance de la banque
En vertu de l'article 1134 du code civil sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ce qui les ont faites.
Selon l'article 2288 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Les contrats de prêts stipulent que le prêt deviendra immédiatement exigible à défaut de paiement à bonne date par l'emprunteur d'une quelconque somme dues au prêteur au titre du présent contrat.
Il résulte des pièces produites que par lettres recommandées avec accusé de réception du 25 août 2017, le Crédit agricole a mis Mme [I] en demeure d'avoir à payer les échéances en retard au titre des deux prêts, soit la somme de 7 346,97 euros, ainsi que les sommes de 3 224,02 au titre du solde de son compte professionnel et de 43,09 euros au titre du compte joint, puis a mis en demeure M. [C] de régler lesdites sommes en sa qualité de caution, à l'exception des sommes dues au titre du compte professionnel. Par lettres recommandées en date du 3 novembre 2017, la banque a notifié la déchéance du terme des contrats de crédit, et mis en demeure Mme [I], en qualité d'emprunteuse, et M. [C], en qualité de caution, de régler l'intégralité des sommes restant dues au titre de ces contrats, Mme [I] ayant également été mise en demeure de régler le solde de son compte professionnel.
Au regard des pièces produites, notamment des contrat de prêt, des engagement de caution et du décompte pour la période du 3 novembre 2018 au 26 janvier 2018, la créance de la banque au titre des deux prêts, au demeurant non contestée, s'établit comme suit :
- prêt n° 99147156312 : 32 479,58 euros,
- prêt n° 00147769268 : 15 655,87 euros.
La créance de la banque au titre du compte professionnel de Mme [I] d'un montant de 1 770,60 euros est également justifiée.
Le Crédit agricole justifie avoir déclaré lesdites créances aux passifs des liquidations judiciaires de M. [C] et Mme [I] par courriers recommandés avec accusé de réception en date des 22 octobre et 30 novembre 2021.
Enfin, la banque ne demande pas en appel la capitalisation des intérêts, qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner.
En conséquence, il convient de fixer au passif des liquidations judiciaires de M. [C] et Mme [I] les sommes suivantes :
- 32'479,58 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,050 % l'an à compter du 3 novembre 2017 jusqu'au jour de l'ouverture de leurs procédures collectives respectives,
- 15'655,87 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2017 jusqu'au jour de l'ouverture de leurs procédures collectives respectives.
Il convient également de fixer au passif de liquidation judiciaire de Mme [I] la somme de 1 770,60 euros au titre du solde de son compte professionnel.
Ces sommes seront fixées en deniers ou quittances compte tenu de règlements évoqués par M. [C] et Mme [I] dans les lettres de leur avocat en date des 30 octobre 2018 et 10 janvier 2018.
Sur la demande de délais
Compte tenu des liquidations judiciaires ouvertes à l'encontre de M. [C] et Mme [I], leur demande de délai sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Néanmoins, afin de tenir compte des liquidations judiciaires de M. [C] et Mme [I], la SELURL Depreux ès qualité et la SELARL Miquel Aras & Associés ès qualité seront condamnés in solidum aux dépens de première instance, ainsi qu'à payer au Crédit agricole la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile de première instance.
La SELURL Depreux ès qualité et la SELARL Miquel Aras & Associés ès qualité seront condamnés in solidum aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au Crédit agricole la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, à l'exception de la disposition ayant déclaré M. [C] et Mme [I] recevables en leur exception de nullité des stipulations d'intérêts conventionnels inclues aux contrats de prêt, et celle ayant ordonné la capitalisation des intérêts, et sauf à tenir compte des liquidations judiciaires de M. [C] et Mme [I] prononcées respectivement par jugement du tribunal de commerce de Lille les 4 octobre 2021 et 18 octobre 2021 ;
Statuant à nouveau ;
Déclare irrecevable comme prescrite l'exception de nullité des stipulations d'intérêts conventionnels soulevée par Mme [I] et M. [C] ;
Fixe au passif des liquidations judiciaires de Mme [I] et de M. [C] les sommes de :
- 32'479,58 euros en deniers ou quittances, assortie des intérêts au taux contractuel de 4,050 % l'an à compter du 3 novembre 2017 jusqu'au jour de l'ouverture de leurs procédures collectives respectives au titre du contrat de prêt n° 99147156312,
- 15'655,87 euros, en deniers ou quittances, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2017 jusqu'au jour de l'ouverture de leurs procédures collectives respectives au titre du contrat de prêt n° 99147769268,
Fixe au passif de liquidation judiciaire de Mme [I] la somme de 1 770,60 euros au titre du solde de son compte professionnel n° 16309060904;
Condamne in solidum la SELURL Depreux ès qualité et la SELARL Miquel Aras & Associés ès qualité à payer au Crédit agricole la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 1 500 euros pour ceux d'appel ;
Condamne in solidum la SELURL Depreux ès qualité et la SELARL Miquel Aras & Associés ès aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU