Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-2
ARRÊT AU FOND
DU 14 FEVRIER 2023
N° 2023/069
Rôle N° RG 21/05789
N° Portalis DBVB-V-B7F-
BHJSD
[G] [R]
[J] [O] épouse [R]
C/
PROCUREUR GENERAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP BUVAT-TEBIEL
MINISTERE PUBLIC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 21 janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/11921
APPELANTS
Monsieur [G] [R] en qualité de représentant légal de l'enfant [D] [R]
né le 05 août 1970 à [Localité 4]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Faouzia DRISSI BOUACIDA, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [J] [O] épouse [R] en qualité de représentant légal de l'enfant [D] [R]
née le 30 janvier 1976 à [Localité 3] (ALGERIE),
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Faouzia DRISSI BOUACIDA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
PROCUREUR GENERAL
[Adresse 2]
comparant en la personne de Madame Isabelle POUEY, Substitut général
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 décembre 2022 en chambre du conseil. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Michèle CUTAJAR, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président
Madame Michèle CUTAJAR, Conseiller
Madame Hélène PERRET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 février 2023,
Signé par Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 avril 2019, la directrice des services de greffe du tribunal d'instance de Marseille refusé d'enregistrer la déclaration de nationalité française souscrite le 18 octobre 2018 par Monsieur [G] [R] et Madame [O] [J], pour l'enfant [D] [R], née le 14 septembre 2013 à [Localité 3] ( Algérie) en application de l'article 21-12-1° du code civil , au motif que son acte de naissance ne revêt pas de caractère probant, sur le fondement de l'article 47 du code civil.
Par acte du 21 octobre 2019, Monsieur [G] [R] et Madame [O] [J], es qualités de représentants légaux de l'enfant mineure [D] [R], ont assigné le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille devant cette juridiction, aux fins de voir enregistrer la déclaration et dire que [D] [R] est de nationalité française.
Par jugement du 21 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a :
constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré
débouté Monsieur [G] [R] et Madame [O] [J], es qualités de représentants légaux de l'enfant mineure [D] [R] de leurs demandes
constaté l'extranéité de l'enfant [D] [R], née le 14 septembre 2013 à [Localité 3] ( Algérie)
dit n'y avoir lieu à ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil
condamné in solidum Monsieur [G] [R] et Madame [O] [J] es qualités de représentants légaux de l'enfant mineure aux dépens
débouté Monsieur [G] [R] et Madame [O] [J] es qualités de représentants légaux de l'enfant mineure de leur demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 19 avril 2021, Monsieur [G] [R] et Madame [O] [J], es qualités, ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 22 novembre 2022 auxquelles il convient de faire expressément renvoi pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, ils demandent à la Cour de :
-DECLARER, l'appel recevable en la forme et dans les délais,
-CONSTATER que le récépissé visé par l'article 1043 du nouveau Code de Procédure civile a été délivré,
-REFORMER sur le fond le jugement rendu par le tribunal de grande instance de
Marseille
Et par conséquent :
- Dire et juger que l'enfant [R] [D] est de nationalité française ;
- Dire et juger que le Service Central d'Etat Civil du ministère des Affaires Etrangères devra lui établir un acte de naissance mentionnant le jugement constatant sa nationalité française ;
- ANNULER la décision de refus du greffier en chef du tribunal d'Instance de Marseille du 23 avril 2019.
- Condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat à verser à Monsieur et Madame [R] représentants légaux de l'enfant [D] [R] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- STATUER, ce que de droit en matière de dépens.
Le juge du fond est souverain pour apprécier la force probante d'un acte de naissance, sur le fondement de l'article 47 du code civil et notamment pour déterminer s'il existe ou non un doute sérieux sur l'authenticité des actes d'état civil.
Par un jugement du 13 février 2014 le tribunal de Khenchela a prononcé un acte de recueil légal-[U]-et a ordonné la désignation des appelants en tant que ' kafilis', c'est-à-dire comme attributaires du recueil légal de l'enfant.
Par ordonnance du 25 avril 2014, cette même juridiction a ordonné l'attribution du nom patronymique [R] à l'enfant [A] [D] [Y].
Le 17 juillet 2018, conformément au jugement rendu le 17 juillet 2018, le tribunal de Kenchela a ordonné la rectification d'une erreur matérielle et dit que l'enfant n'est pas issue de parents inconnus mais née de sa mère, [H] [S] [F] [L] et ordonné enregistrement de cette rectification.
Les appelants sont de nationalité française et demeurent en France depuis de longues années.
L'enfant est entrée en France le 01 mars 2014, elle y est élevée par des parents français depuis au moins cinq ans, de sorte que l'article 21-12-1° peut s'appliquer.
Le refus de considérer comme probant l'acte de naissance de l'enfant est inexplicable dans la mesure où il n'existe aucune incohérence interne ni contradictions avec d'autres actes ou des données extérieures, permettant de suspecter l'existence d'une fraude.
-Il n'y a aucune discordance entre l'acte de naissance produit par les intéressés et l'acte de naissance reçu après levée d'acte auprès des autorités du consulat général de France à Annaba et sa traduction.
La seule différence sur la mention du mois de naissance provient d'une erreur dans la traduction à propos de laquelle le traducteur assermenté s'est expliqué .
- Il y a bien eu omission par les autorités algériennes de transcrire les changements de nom de l'enfant, et il a été procédé à cette rectification par un acte de naissance du 16 septembre 2019, ' renduconformément au jugement rendu par le tribunal de Kenchala en date du 23 mars 2014.'
-La mention du déclarant de la naissance de l'enfant ( Monsieur [B] [K]) apparaît clairement dans l'acte de naissance.
- L'absence de mention de l'âge et de la profession de la mère tient au dysfonctionnement administratif de l'Etat algérien, non équipé de système informatique, et qui fait procéder à l'enregistrement et à la transcription des actes de manière manuscrite, ce qui est source d'erreurs.
Par ailleurs dans le contexte de l'abandon de l'enfant par la mère, il n'est pas incohérent que cette dernière n'aie pas souhaité donner davantage d'éléments sur sa propre personne.
Sur le fondement de la convention internationale des droits de l'enfant, il est de l'intérêt supérieur de l'enfant d'avoir la nationalité française.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 12 octobre 2021, le Ministère Public demande à la Cour de :
- confirmer le jugement déféré;
- débouter [D] [R] de ses demandes ;
-juger que [D] [R], née le 14 septembre 2013 à [Localité 3] (Algérie),n'est pas française;
- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.
La procédure a été clôturée le 01 décembre 2022.
DISCUSSION
L'appelante sollicite que soit déclarée sa nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du code civil qui dispose que peut réclamer la nationalité française l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confiée au service de l'aide sociale à l'enfance.
Il n'est pas contestable que l'appelante a été recueillie par Monsieur [G] [R] et Madame [O] [J] suivant décision de kafala rendue Le 13 février 2014 par le tribunal de Kenhela ( Algérie)' qui a désigné Monsieur [G] [R] et Madame [O] [J] en qualité de 'kafilis'.
Par ordonnance du 25 mars 2014, cette même juridiction lui à attribué le nom patronymique de [R].
Il n'est pas remis en cause le fait que Monsieur [G] [R] est français pour être né en France de parents eux-mêmes nés sur le territoire des anciens départements d'Algérie, et que Madame [O] [J] a acquis la nationalité française par l'effet d'un décret de de naturalisation en date du 29 octobre 2009.
Il n'est pas contesté non plus que [D] [R] est entrée en France le 01 mars 2014.
Les conditions édictées par l'article 21-12 du code civil sont donc réunies.
Pour débouter les époux [R], es qualités, de leur demande, le premier juge a considéré que preuve n'était pas rapportée de l'existence d'un état civil fiable' en l'état de discordance entre les copies intégrales d'acte de naissance communiquées par les requérants.
L'article 47 du code civil dispose en effet que tout acte de l 'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays , fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent , le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
L'ensemble des pièces communiquées par l'appelant permet cependant de constater que l'acte de naissance N° 5107 dont la levée a été sollicitée dans le cadre de la demande d'enregistrement de la déclaration d'acquisition de la nationalité française mentionne bien que l'enfant est née le 14 septembre 2013 à [Localité 3] (Algérie) et non pas le 14 février 2013, comme traduction en avait été faite de manière erroné par le traducteur assermenté dans le cadre de la traduction de l'acte de naissance le 23 janvier 2019.'
L'acte de naissance N° 5107 a été dressé le 15 septembre 2013 sur déclaration de [B] [K].
L'acte comporte le nom de la mère, Madame [S] [F] [L] [H].
Par jugement du 17 juillet 2018 en effet, le Tribunal de Kenchala a ordonné rectification de l'erreur matérielle consistant au fait que l'enfant a été déclarée née de parents inconnus, alors que l'identité de la mère était en réalité connue'.
L'acte de naissance comporte par ailleurs mention de la rectification ordonnée par le tribunal de Kenchela (Algérie) du fait de l'omission de transcrire le changement de nom de l'enfant, conformément au jugement rendu par cette juridiction le 25 mars 2014.
L'acte de naissance communiqué en pièce N°31 et délivré le 16 septembre 2019' fait apparaître le nom de l'officier d'état civil en en l'espèce, Monsieur [P] [C].
Bien que le ministère public s'interroge sur le fait que cette mention ne figurait pas sur l'acte d'état civil initialement communiqué, rien ne permet à la Cour, au visa de l'article 47, de se convaincre qu'il existe un doute sérieux sur l'authenticité des actes d'état civil ou qu'il existe une incohérence permettant de déterminer l'existence d'une fraude.
Par conséquent, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de dire que l'enfant [D] [R], représentée par Monsieur [G] [R] et Madame [O] [J] est française.
Il y a lieu de dire que mention de cette décision sera portée en marge de l'acte de naissance de [D] [R] conformément à l'article 28 du code civil afin que sa publicité en soit assurée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles':
Les dépens seront supportés par le Trésor Public'.
Il serait inéquitable que Monsieur [G] [R] et Madame [O] [J], es qualités, assument l'intégralité des frais irrépétibles.
La somme de 3.000 euros leur sera allouée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, contradictoirement,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré';
ET STATUANT A NOUVEAU':
DECLARE l'enfant [D] [R] née le 14 septembre 2013 à [Localité 3] (Algérie) de Madame [S] [F] [L] [H] de nationalité française'.
ORDONNE mention de la présente décision en marge de l'acte de naissance de l'enfant [D] [R] conformément à l'article 28 du code civil.
DIT que les dépens seront supportés par le Trésor Public.
CONDAMNE le Trésor Public à payer à Monsieur [G] [R] et Madame [O] [J], es qualités, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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