Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 31 Janvier 2024
Minute n° :
Audience du :19 décembre 2023
Requête n° : N° RG 19/02996 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UKIN
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [Z] [T]
né le 14 Mars 1970 à [Localité 4] (RHONE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Maître Alexandra MANRY de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON substituée par Me Farah SAMAD, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU RHONE
Service contentieux général
[Localité 3]
comparante en la personne de Monsieur [X] [F], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Lydie REINBOLD
Assesseur collège salarié : Fouzia MOHAMED ROKBI
Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[Z] [T]
CPAM DU RHONE
la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, vestiaire : 543
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 9 octobre 2019, Monsieur [T] [Z] a formé un recours à l'encontre d'une décision prise par la CPAM du RHÔNE le 31 mai 2019, qui lui attribue, après un recours préalable obligatoire, un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15 %, à compter de la date de consolidation initiale fixée le 8 avril 2019, après une rechute intervenue le 13 novembre 2018, en raison d'un accident du travail dont il a été victime le 26 mars 2009 et dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : "Contusion de la cuisse gauche sur état antérieur iconographié (ostéonécrose aseptique de la tête fémorale bilatérale). Il persiste une impotence fonctionnelle justifiant le maintien du taux de 15 % compte tenu de cet état antérieur".
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 19 décembre 2023.
À cette date, en audience publique :
- Monsieur [T] [Z] a comparu assisté par son avocate, Maître SAMAD Farah. Il soutient que sa situation n'a pas été exactement évaluée. Il sollicite la réévaluation du taux d'incapacité qui lui a été attribué à hauteur de 30 % ainsi que la fixation d'un taux socioprofessionnel de 7 %,
- la CPAM du RHÔNE a comparu dûment représentée par Monsieur [F] [X] qui s'en rapporte au rapport du médecin conseil pour ce qui concerne le taux médical. Pour ce qui concerne le taux socioprofessionnel, il n'y a pas d'élément pour une attribution puisque le requérant bénéficie d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie depuis le 1er novembre 2013.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [S] [U], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
À l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [T] [Z], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence des parties qui ont été en mesure de présenter des observations.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 31 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours ne fait pas l'objet d'un débat.
- Sur l'évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, alors que Monsieur [T] [Z] sollicite une réévaluation de son taux d'incapacité à hauteur de 30 % et que la Caisse fait valoir la confirmation du taux de 15%.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, il ressort des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l'examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans le rapport de l'expert consulté par la juridiction, que les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l'accident du travail justifient un taux de 15 %, à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l'article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En effet, compte-tenu des séquelles constatées à la date de consolidation, c'est-à-dire au moment où les limitations fonctionnelles et/ou les douleurs doivent être appréciées, le médecin consultant estime que le taux d'incapacité permanente qui a été fixé par le médecin conseil est conforme au barème indicatif d'invalidité.
En conséquence, il convient de maintenir la décision contestée sur ce point.
- Sur l'évaluation du taux socioprofessionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que "Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques,et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".
Les notions de qualification professionnelle et d'aptitude se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d'incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'une perte d'emploi ou d'un préjudice économique en lien direct et certain avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle.
En l'espèce, Monsieur [T] [Z] n'a pas pu reprendre son activité initiale de conducteur d'autobus. Il a été licencié pour inaptitude le 26 décembre 2013. Il a bien subi un préjudice économique en lien direct avec l'accident du travail dont il a été victime et l'attribution d'un correctif socioprofessionnel est justifiée.
Cependant, Monsieur [T] [Z] bénéficie d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie depuis le 1er novembre 2013, c'est à dire depuis le premier jour du mois précédant son licenciement. Il ne pouvait donc plus à partir de cette date exercer une quelconque activité professionnelle. L'incidence professionnelle au regard de son état de santé est prise en compte par la pension de deuxième catégorie dont il bénéficie et ne peut donner lieu à l'attribution d'un taux socioprofessionnel.
En conséquence, la demande présentée à ce titre ne peut être que rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [T] [Z],
- REJETTE les demandes présentées par Monsieur [T] [Z],
- MAINTIENT la décision du 31 mai 2019.
- RAPPELLE, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
- DIT n'y avoir lieu à dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 31 janvier 2024 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La GreffièreLe Président
Florence ROZIERAntoine NOTARGIACOMO
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