Texte intégral
N° RG 22/01021 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBEX
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 26 JANVIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00212
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 03 Mars 2022
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Société [3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me Amaria BELGACEM, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Décembre 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 12 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 26 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 19 mars 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) a été destinataire d'une déclaration de maladie professionnelle concernant Mme [H] [Y] [M] [G], engagée au sein de la [3] ([3]) (la société) en qualité de conditionneuse.
La déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial établi le 5 mars 2019 et constatant une « rupture transfixiante partielle de la coiffe des rotateurs droite objectivée par Arthroscanner au niveau du tendon supra épineux, ' tous les mouvements sont douloureux, l'abduction est limitée à 85° ».
La caisse a pris en charge cette pathologie au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (la CRA) de la caisse qui, en sa séance du 29 avril 2020, a rejeté la demande.
La société a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Évreux, lequel, par jugement du 3 mars 2022, a :
- déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la pathologie de Mme [Y] [M] [G],
- débouté les parties de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes subsidiaires,
- condamné la caisse aux entiers dépens,
La décision a été notifiée à la caisse le 4 mars 2022, elle en a relevé appel le 22 mars suivant.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 24 avril 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- confirmer sa décision, ainsi que l'opposabilité à la société de l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [Y] [M] [G] au titre de la maladie reconnue, ainsi que la décision de la CRA,
- dire la société mal fondée en son recours et la débouter de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société aux entiers dépens nés depuis le 1er janvier 2019 et la condamner à lui payer une somme de 2 200 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse indique à titre liminaire que le jugement entrepris a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie de Mme [Y] [M] [G] au titre de la législation sur les risques professionnels alors que le litige ne portait pas sur l'inopposabilité de cette prise en charge mais uniquement sur l'imputabilité des arrêts de travail et des soins.
La caisse rappelle que la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique aggravé pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation et ne peut être écartée qu'au cas où est établie une cause totalement étrangère au travail.
Elle affirme qu'en l'espèce il est justifié d'une continuité des soins et arrêts de travail ; que le service médical a fixé la date de première constatation médicale au 14 mars 2018 de sorte que l'arrêt de travail du 14 mars au 5 avril 2018 qui relevait à l'origine du régime de l'assurance maladie a été ultérieurement pris en charge au titre de la maladie professionnelle.
Elle soutient ne pas pouvoir produire cet arrêt de travail couvert par le secret médical.
La caisse considère que la société ne rapportant pas la preuve d'une cause étrangère, la présomption d'imputabilité ne saurait être renversée.
Par conclusions remises le 11 décembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
- à titre principal : juger inopposables l'ensemble des lésions, soins et prestations y compris toute rente, arrêts de travail de prolongation présentés par Mme [Y] [M] [G] postérieurement au 19 mars 2019 ;
- à défaut, juger que la caisse ne démontre pas que les arrêts de travail de prolongation seraient justifiés par une continuité de soins et de symptômes aves les lésions résultant de la maladie professionnelle du 14 mars 2018, de sorte que ces arrêts ne peuvent bénéficier de la présomption d'imputabilité,
- par conséquent, juger inopposables à la société l'ensemble des lésions, soins et prestations y compris toute rente, arrêts de travail de prolongation présentés par Mme [Y] [M] [G] postérieurement à l'arrêt prescrit le 14 mars 2018 ;
- à titre subsidiaire, ordonner une expertise sur pièces du dossier médical de Mme [Y] [M] [G] ;
- débouter la caisse de ses demandes ;
- condamner la caisse aux dépens.
La société, qui ne conteste pas que le litige porte non sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie mais sur celle des arrêts de travail et des soins, soutient que la caisse ne démontre pas une continuité de soins et de symptômes depuis le 14 mars 2018, date de la première constatation médicale.
Elle précise que la salariée a été absente du 9 février au 5 avril 2018, puis du 2 novembre 2018 au 20 janvier 2019 et ensuite du 5 février au 26 décembre 2019. Elle observe que la caisse ne produit pas l'intégralité des arrêts et/ou soins prescrits à la salariée à compter du 14 mars 2018 ; qu'il existe une discontinuité manifeste des soins prescrits à compter du 14 mars 2018 avec 7 mois travaillés sans justification d'une quelconque prescription de soins sur cette période.
Elle précise qu'antérieurement au 14 mars 2018, la salariée avait déjà bénéficié d'arrêts de travail ; qu'en conséquence les arrêts prescrits entre le 9 février et le 14 mars 2018 étaient nécessairement justifiés par une autre pathologie que celle de l'épaule droite.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate que les premiers juges ont statué sur l'inopposabilité à la société de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle alors qu'il ressort des termes du jugement et des déclarations concordantes des parties qu'ils n'étaient saisis que d'une demande d'inopposabilité de l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits postérieurement au 14 mars 2018.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris.
1/ Sur la demande d'inopposabilité des arrêts de travail et des soins prescrits
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle , dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d' accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
En l'espèce, la salariée a établi le 19 mars 2019 une déclaration de maladie professionnelle. Le certificat médical initial joint à cette déclaration, en date du 5 mars 2019 mentionnait une rupture transfixiante partielle de la coiffe des rotateurs droite objectivée par arthroscanner au niveau du tendon supra épineux et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 6 mai 2019, arrêt de travail régulièrement renouvelé jusqu'au 2 mai 2021.
Après enquête, la caisse a pris en charge cette pathologie au titre du tableau 57 des maladies professionnelles et a fixé la date de première constatation médicale au 14 mars 2018 en précisant au sein du colloque médico administratif que l'arrêt de travail du 14 mars 2018 du docteur [K] avait permis de retenir cette date. Elle reconnaît avoir en conséquence décidé que les arrêts de travail compris entre le 14 mars 2018 et le 5 mars 2019 étaient en rapport avec ledit risque.
La cour constate que si la caisse verse aux débats l'ensemble des arrêts de travail de la salariée postérieurement au 5 mars 2019, elle ne produit pas l'arrêt de travail du 14 mars 2018.
La société indique, sans être utilement contredite par la caisse, que la salariée a été en arrêt de travail du 9 février au 5 avril 2018 et que sur la période comprise entre le 14 mars 2018 ( date de la première constatation médicale) et le 5 mars 2019 ( date du certificat médical initial) elle a travaillé 7 mois sans justification de prescription de soins.
En ne produisant pas l'arrêt de travail du 14 mars 2018, la caisse ne met pas la cour en mesure d'apprécier si cet arrêt était justifié par la maladie professionnelle ou par une cause étrangère, la salariée ayant bénéficié d'arrêts de travail du 9 février au 14 mars 2018 pour une raison étrangère à sa maladie professionnelle.
En outre, il n'est pas justifié par la caisse de l'existence d'une continuité de soins ou d'arrêts pour la période comprise entre le 14 mars 2018 et le 5 mars 2019.
Au vu de ces éléments, la présomption d'imputabilité ne s'appliquant qu'à compter du 5 mars 2019, il y a lieu de déclarer inopposables à l'employeur les soins et arrêts de travail pour la période antérieure, soit du 14 mars 2018 au 4 mars 2019.
Pour la période postérieure au 5 mars 2019, la cour constate que la société échoue à démontrer l'absence de lien de causalité entre les blessures décrites dans les arrêts de travail et celles résultant de la maladie reconnue par la caisse.
La durée prétendument excessive des arrêts et soins subis par la salariée avant la consolidation de son état de santé ne constitue pas un motif suffisant pour qu'une expertise soit ordonnée.
2/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens pour l'ensemble de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort ;
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux du 3 mars 2022 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déclare inopposables à la [3] ([3]) les arrêts et soins prescrits du 14 mars 2018 au 4 mars 2019 à Mme [H] [Y] [M] [G] au titre de sa maladie professionnelle « rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite » ;
Déclare opposables à la [3] ([3]) les arrêts et soins prescrits à compter du 5 mars 2019 à Mme [H] [Y] [M] [G] au titre de sa maladie professionnelle « rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite » ;
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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