Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 16 DECEMBRE 2022
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2022, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00556 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CC2IL
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Fernanda MAGNO MARTINS VERCOSA, Greffière présente lors des débats et de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [C] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître [B] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant en personne;
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 24 Novembre 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2022 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
*****
RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [C] [T], qui avait confié la défense de ses intérêts sociaux à Me [B] [Z], avocat inscrit au barreau de Paris, a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris, par courrier reçu le 29 avril 2020, d'une contestation des honoraires de cet avocat, sollicitant la restitution d'une somme de 2.592 euros.
Le bâtonnier de l'ordre des avocats a accusé réception de la réclamation, suivant courrier adressé sous pli recommandé en date du 07 juillet 2020, et a convoqué les parties devant son délégataire, le 18 septembre 2020, date reportée au 16 octobre suivant, lors de laquelle celles-ci ont comparu et ont été entendues.
Après une première décision de prorogation rendue le 29 juillet 2020, suivant décision contradictoire du 07 décembre 2020, le bâtonnier de l'ordre des avocats a ;
' fixé à la somme de 7.993,33 euros hors taxes le montant total des honoraires dus à Me [B] [Z] par M. [C] [T];
' constaté le règlement de la somme de 2.592 euros par M. [C] [T] et de la somme de 7.000 euros par l'employeur de celui-ci ;
' débouté M. [C] [T] de sa demande de restitution;
' débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples.
Cette décision a été notifiée à M. [C] [T] par lettre recommandée, reçue le 10 décembre 2020.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, posté le 12 décembre 2020, M. [C] [T] a formé un recours contre ladite décision du bâtonnier.
'''
Par lettres recommandées en date du 21 octobre 2022, avec demandes d'avis de réception, les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 24 novembre 2022, date à laquelle elles ont comparu.
A l'audience, M. [C] [T] a demandé le bénéfice de son recours tendant à infirmer la décision du bâtonnier alors que celui-ci n'avait pas pris en compte le fait que le règlement partiel des honoraires opéré par son employeur bénéficiait d'une exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, s'agissant d'un paiement intracommunautaire. Il estimait que lui était due une somme de 1.412,04 euros toutes taxes comprises compte tenu des versements faits et l'incidence de la taxe sur la valeur ajoutée.
En réponse, Me [B] [Z] a sollicité le bénéfice de ses conclusions écrites remises au greffe tendant à confirmer la décision entreprise et à condamner M. [C] [T] à verser à Me [B] [Z] le montant de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
L'affaire a été mise en délibéré pour que l'ordonnance soit prononcée par mise à disposition au greffe dès le 16 décembre 2022.
SUR CE
La présente ordonnance sera rendue contradictoirement entre les parties, toutes deux étant comparantes lors de l'audience.
Il n'est pas discuté, ni discutable que le recours de M. [C] [T] est recevable, pour avoir été formé dans les délais requis.
En matière de contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, les règles prévues par les articles 174 à 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre1991 organisant la profession d'avocat doivent recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui un différend portant sur des honoraires est soumis d'en apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat.
Mais, le juge de l'honoraire n'a pas le pouvoir de se prononcer sur une contestation se rapportant à l'application de la taxe sur la valeur ajoutée aux prestations fournies en exécution du mandat de représentation et d'assistance confié par le client à l'avocat ( cf. Cass. 2ème Civ., 17 janvier 2013, pourvoi n° 11-24.163).
En l'espèce, comme le bâtonnier de l'ordre des avocats l'a retenu justement, la rémunération à laquelle Me [B] [Z] pouvait prétendre à raison de l'accomplissement de sa mission, devait être déterminée en fonction de la convention conclue entre les parties en date du 13 février 2019.
M. [C] [T] ne remet pas en cause l'appréciation du bâtonnier de l'ordre des avocats à cet égard, pas plus qu'il ne conteste le montant des honoraires hors taxes déterminés par celui-ci, à hauteur de 7.993,33 euros.
Il n'est pas davantage discuté du montant des sommes effectivement versées à hauteur de 2.592 euros par M. [C] [T] et de 7.000 euros par son employeur, soit en tout 9.592 euros (2592+7000), ce qui correspond exactement à la somme de 7.993,33 euros majorée de la taxe sur la valeur ajoutée.
Si M. [C] [T] soutient qu'une partie des sommes versées à son avocat au titre des honoraires devrait lui être restituée, c'est en se basant sur des calculs qui lui appartiennent et qui prennent en compte une prétendue exonération de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il revendique au titre du versement opéré par son employeur à hauteur de 7.000 euros.
Toutefois, comme cela a été rappelé précédemment, la question de l'assujetissement à la taxe sur la valeur ajoutée des prestations de l'avocat ne relève pas de cette juridiction.
Dès lors, la demande de restitution formée par M. [C] [T] qui, au demeurant, ne produit aucune pièce pour étayer ses critiques, ne peut être accueillie favorablement.
Dans ces conditions et au vu des pièces en débat, en considération des motivations pertinentes retenues par le bâtonnier de l'ordre des avocats, le magistrat délégataire du Premier président de cette cour confirmera en toutes ses dispositions la décision entreprise.
Les dépens seront mis à la charge de M. [C] [T], partie perdante, qui sera condamné en outre à payer la somme de 650 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à Me [B] [Z].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en dernier ressort, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [C] [T] aux dépens ;
Condamne M. [C] [T] à payer à Me [B] [Z] la somme de six cent cinquante (650) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception;
Rejette toute demande plus ample ou contraires des parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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