Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
29 Avril 2024
RG N° RG 22/07633 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XETX / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[T] [J] épouse [W] [X]
C /
[I] [W] [X]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 29 Avril 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 06 février 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [T] [J] [E] épouse [W] [X]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Patricia MORIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 459
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [W] [X]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 10], PROVINCE DE L’ORIENTE (CUBA)
domicilié : chez Madame [D] [S] [M]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Morade ZOUINE de la SCP COUDERC - ZOUINE, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 891
Grosse et copie certifiée conforme le :
Maître Morade ZOUINE de la SCP COUDERC - ZOUINE, vestiaire : 891
Me Patricia MORIN, vestiaire : 459
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [J] [E] et Monsieur [I] [W] [X] se sont mariés le [Date mariage 2] 2014 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 8] (CUBA) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. L'acte de mariage a été transcrit le 7 juillet 2014 à l'ambassade de FRANCE à [Localité 8] (CUBA).
Aucun enfant n'est issu de cette union.
A la suite de la requête en divorce déposée le 6 juillet 2020 par Madame [T] [J] [E], le juge aux affaires familiales, par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 22 février 2021, a déclaré le juge français compétent et la loi française applicable, et statuant sur les mesures provisoires a :
constaté l'accord des parties pour fixer la date de leur séparation au 3 août 2019,
attribué à Madame [T] [J] [E] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux,
débouté Madame [T] [J] [E] de sa demande tendant à obtenir la jouissance de ce domicile conjugal à titre gratuit,
dit que Madame [T] [J] [E] et Monsieur [I] [W] [X] prennent en charge chacun à hauteur de la moitié le règlement des échéances du crédit immobilier,
ordonné la remise des objets et effets personnels des époux.
Par acte d'huissier du 8 septembre 2022, Madame [T] [J] [E] a fait assigner Monsieur [I] [W] [X], sur le fondement de l'articles 242 du code civil.
Par conclusions notifiées le 9 juin 2023, Madame [T] [J] [E] a demandé de :
A titre principal :
prononcer le divorce entre les époux pour faute, aux torts exclusifs du mari, en application des dispositions de l'article 242 du code civil,
condamner Monsieur [I] [W] [X] à verser à Madame [T] [J] [E] la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts par application de l'article 266 du code civil,
condamner Monsieur [I] [W] [X] à verser à Madame [T] [J] [E] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance,
A titre subsidiaire :
prononcer le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal par application des articles 237 et 238 anciens du code civil,
dire que chacun des époux conservera à sa charge les frais et dépens par lui exposés,
en tout état de cause :
ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de l' acte de naissance de Madame [T] [J] [E],
dire que seront révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et les dispositions à cause de mort accordées par un des époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l'union,
donner acte à Madame [T] [J] [E] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux qu'elle a formulée en application des dispositions de l'article 257-2 du code civil,
dire qu'à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l'article 1360 du code de procédure civile en vue d'obtenir la liquidation et le partage de communauté,
dire n'y avoir lieu à fixation de prestation compensatoire à la charge de l'un des époux,
dire que Madame [T] [J] [E] ne conservera pas l'usage du nom marital après le prononcé du divorce.
Par conclusions notifiées le 20 mars 2023, Monsieur [I] [W] [X] a demandé de :
rejeter la demande en divorce pour faute,
prononcer le divorce sur le fondement pour altération définitive du lien conjugal,
ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes de naissance et de mariage des époux,
dire qu'il n'y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial et renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et à saisir le juge aux affaire familiales en cas de litige selon les règles prévues aux articles 1359 et suivants du code civil,
dire, sur le fondement de l'article 265 du code civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que le demandeur a pu accorder à son épouse par contrat de mariage ou pendant l'union,
dire que le divorce produira effet entre les parties au jour de leur séparation, soit le 3 août 2019,
dire que Madame [T] [J] [E] reprendra l'usage de son nom de jeune fille,
dire que chaque époux conservera à sa charge ses propres frais et dépens, Monsieur [I] [W] [X] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.
La clôture de la procédure a été prononcée le 19 décembre 2023, l'affaire a été fixée le 6 février 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 9 avril 2024. Le délibéré a été prorogé au 29 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'ordonnance sur tentative de conciliation en date du 22 février 2021,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 8 septembre 2022, par Madame [T] [J] [E],
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française;
DEBOUTE Madame [T] [J] [E] de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de l'époux et de ses demandes subséquentes,
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [T] [J] [E], née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9] (69)
et de
Monsieur [I] [W] [X], né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 10], PROVINCE DE L'ORIENTE (CUBA)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2014 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 8] (CUBA) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [I] [X] [W] de sa demande tendant à reporter les effets du divorce à la date du 3 août 2019 ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de l'ordonnance de non-conciliation,
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DEBOUTE Madame [T] [J] de sa demande de condamnation de Monsieur [I] [X] [W] au paiement d'une somme au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens qu'elle a exposés ;
En foi de quoi, le Juge aux affaires familiales et le Greffier ont signé la présente décision,
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Marie- Anne BONGARD Catherine MICHALLET
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