Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 22 FEVRIER 2024
N° RG 20/01442 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LQLG
S.A.R.L. CAP PASSION
c/
[P] [L]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 janvier 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 17/00915) suivant déclaration d'appel du 16 mars 2020
APPELANTE :
S.A.R.L. CAP PASSION
SARL immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 398902304, ayant son siège [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
Représentée par Me Lisiane FENIE-BARADAT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[P] [L]
né le 21 Mars 1956 à [Localité 3]
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Valérie PELLENC-GUIRAGOSSIAN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Jacques BOUDY
Conseiller : Monsieur Rémi FIGEROU
Conseiller : Madame Christine DEFOY
Greffier : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 29 avril 2014, M. [P] [L] a acquis auprès de la SARL Cap passion un camping-car d'occasion, de marque Fiat Ducato, mis en circulation au 31 mars 2008, moyennant un prix de 49 866,50 euros.
Il résulte du bon de commande que l'acheteur bénéficiait d'une garantie commerciale de trois mois sur « le bloc moteur, la boite » et la « cellule ». Ce même bon de commande ne comportait aucune observation sur l'état du véhicule, mais uniquement un descriptif de ses équipements.
Alléguant l'apparition de divers désordres persistants malgré des réparations réalisées par la SARL Cap passion (fuite des toilettes, vitres latérales embuées à l'intérieur du double vitrage, dysfonctionnements de l'alarme, de la radio-GPS, de l'antenne satellite de télévision et de la fermeture de la porte chauffeur), M. [L] a assigné la SARL Cap Passion devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin que soit ordonnée une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 14 mars 2016, le juge des référés a désigné M. [B] en qualité d'expert judiciaire.
Le rapport d'expertise a été déposé le 18 août 2016.
A défaut de solution amiable, par acte du 8 janvier 2017, M. [L] a assigné la SARL Cap Passion devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de condamnation au paiement de diverses sommes et d'indemnisation du préjudice subi.
Par jugement du 16 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- rejeté la demande de nullité de l'expertise judiciaire,
- condamné la société (SARL) CAP passion à payer à M. [P] [L] une somme de 42 114,35 euros, avec intérêts légal à compter du jugement,
- ordonné l'exécution provisoire dans la limite de 20 000 euros,
- condamné la société CAP passion aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés, ainsi qu'à payer à M. [L] une somme de 1 500 euros de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL Cap passion a relevé appel de ce jugement, le 16 mars 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 mai 2023, la SARL Cap passion demande à la cour, sur le fondement des articles 175 et 276 du code de procédure civile, des articles L211-15 et L211-8 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au présent litige ainsi que de l'article 1642 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige :
- de l'accueillir en ses moyens, fins et conclusions,
Y faisant droit :
In limine litis,
- de prononcer la nullité du rapport d'expertise de M. [B],
Par conséquent,
- de débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes,
Au fond, et en tout état de cause,
- de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 16 janvier 2020 en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [L] au titre du manque à gagner,
- d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 16 janvier 2020 en ce qu'il :
- l'a condamnée à payer à M. [L] une somme de 42 114,35 euros, avec intérêts légal à compter du jugement,
- a ordonné l'exécution provisoire dans la limite de 20 000 euros,
- l'a condamnée aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés, ainsi qu'à payer à M. [L] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
À titre principal,
- de débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes,
À titre subsidiaire,
- de limiter la condamnation de la société Cap passion à la somme de 9 444,11 euros en réparation du préjudice matériel de M. [L],
- de débouter M. [L] du surplus de ses demandes au titre son préjudice matériel,
- de le débouter du surplus de ses demandes et notamment de celles formulées dans le cadre de son appel incident au titre du préjudice de jouissance et du préjudice résultant d'un manque à gagner,
- de le débouter de ses demandes au titre de son préjudice moral,
En tout état de cause,
- de le débouter de ses demandes plus amples ou contraires,
- de le condamner à lui rembourser la somme de 20 000 euros versée au titre de l'exécution provisoire,
- de le condamner à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [L] aux entiers dépens en ce compris les frais de l'expertise judiciaire et de référé.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 septembre 2020, M. [L] demande à la cour, sur le fondement des articles 114, 175 et 276 du code de procédure civile, des articles 1134 et 1147 anciens du code civil ainsi que des articles L211-15 anciens et suivants du code de la consommation :
- de l'accueillir en son appel incident, ses moyens, fins et conclusions,
Y faisant droit
In limine litis,
- de rejeter la demande de nullité du rapport d'expertise de M. [B],
- de confirmer le jugement entrepris sur ce point,
Au fond et dans tous les cas,
- de recevant son appel incident et y faisant droit :
- de confirmer le jugement du 16 Janvier 2020 en ce qu'il a fait droit à ses demandes sur le principe de l'indemnisation du préjudice de jouissance, ainsi que sur le principe et le montant du préjudice matériel et du préjudice moral et en ce qu'il a :
- de condamné la SARL Cap passion à lui payer une somme de 42 114,35 euros avec intérêts légal à compter du jugement,
- d'ordonné l'exécution provisoire dans la limite de 20 000 euros,
- de condamné la Société Cap passion aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés, ainsi que payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu un préjudice de jouissance,
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'en ce qu'il a évalué le montant du préjudice de jouissance subi à la somme de 20 000 euros et donc :
- de condamner la SARL Cap passion au paiement de la somme de 59 500 euros en sus de la somme de 20 000 euros allouée en première instance, au titre du préjudice de jouissance subi jusqu'au 18 février 2019, soit un total de 79 500 euros, montant de préjudice augmenté de la somme mensuelle de 1 500 euros à courir du 18 février 2019 au jour du prononcé de l'arrêt de la cour,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande au titre du manque à gagner, en conséquence,
- de condamner la SARL Cap passion au paiement de la somme de 60 000 euros au titre du manque à gagner,
Statuant à nouveau,
- de la condamner à lui payer une somme de 42 114,35 euros avec intérêts légal à compter du jugement du 16 janvier 2020,
-de la condamner à lui payer la somme complémentaire de 59 500 euros au titre du préjudice de jouissance, augmentée de la somme mensuelle de 1 500 euros à courir du 18 février 2019 jusqu'au jour du prononcé de l'arrêt de la cour,
- de la condamner à lui payer la somme de 60 000 euros au titre du manque à gagner,
- de la condamner à verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
- de rejeter l'ensemble des demandes de la SARL Cap passion,
- de condamner la SARL Cap passion au paiement d'une indemnité d'un montant de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2023.
MOTIFS
Sur le rapport d'expertise
Le tribunal a considéré que l'expert n'avais commis aucun manquement dans l'exercice de sa mission de nature à justifier la nullité de son rapport même s'il s'était contenté de maintenir ses observations de son pré-rapport dans son rapport définitif suite à un dire adressé par la société Cap passion.
La SARL Cap passion fait valoir que l'expert judiciaire, dans son rapport, n'a pas répondu à ses demandes d'observations techniques. Or, cela lui cause un préjudice puisqu'elle ne peut pas faire valoir ces points dans le cadre de l'instance. De plus, le résumé présent dans le rapport définitif est incomplet car il ne tient pas compte de ses observations sur l'antenne de la télévision, le chauffage et l'alarme. Le procès-verbal de contrôle technique contredit également certaines affirmations de l'expert. L'expertise judiciaire présente des carences et le rapport d'expertise est donc nul.
Pour sa part M. [L] soutient que l'expert judiciaire a régulièrement répondu aux observations formulées par la SARL Cap passion mais a considéré qu'il n'y avait pas d'appréciation technique à y apporter. En tout état de cause, il n'y a aucun manquement à une formalité substantielle ou d'ordre public et l'article 276 du code de procédure civile ne prévoit pas comme sanction la nullité du rapport d'expertise.
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La SARL Cap passion a adressé un dire à l'expert judiciaire le 1er août 2016 contenant ses observations techniques sur la réception des chaines de télévision, sur le chauffage, sur l'alarme et sur les deux baies vitrées.
L'expert judiciaire a bien pris en compte ce dire, et ainsi tenu compte des observations de la société Cap passion mais a considéré : « Me [J] répond au dire de Me [M] suite à la présentation des devis. Il insiste sur le fait que si les travaux ne sont pas effectués, ce n'est que parce que M. [L] a refusé de confier son véhicule aux Ets Cap passion. Il dénonce les devis présentés et propose que Cap passion soit chargé de la réalisation des travaux en ateliers. Que cette intervention soit sous contrôle d'un expert afin qu'il n'y ait pas de suspicion de malfaçon. Il n'a pas de commentaire technique à apporter à ce dire. »
Par cette réponse l'expert judiciaire a répondu au dire de l'appelante, en considérant ainsi qu'il n'avait pas de commentaire technique à y apporter, ce que la société Cap passion peut contester en versant au débat tout élément technique démontrant qu'il aurait été utile d'obtenir une réponse.
En revanche, il n'y a pas lieu d'annuler le rapport d'expertise alors que celui-ci ne laisse apparaitre aucune volonté d'avantager une partie, ni aucune forme de partialité ou de subjectivité dans une telle réponse, ou dans tout autre comportement de l'expert judiciaire. En outre, il apparait que l'expert judiciaire a répondu à l'ensemble des chefs de sa mission, sans qu'il puisse lui être reproché d'avoir à se prononcer sur les responsabilités, leur appréciation relevant du pouvoir du juge, à partir des constatations et conclusions de ce technicien.
Sur le fond
Sur la garantie commerciale
Le tribunal a retenu que c'était à bon droit que M. [L] prétendait que son vendeur n'avait pas réparé intégralement les désordres de son camping-car lors de sa remise par la société Cap passion, le 12 juillet 2014. En effet, s'il avait été convenu qu'il fallait par la suite laisser le véhicule au garage pour la réparation des custodes, cela n'avait pas été possible car le 26 juillet 2014, M. [L] avait informé l'appelante qu'il n'avait plus confiance en elle et qu'il souhaitait engager une procédure judiciaire.
La SARL Cap passion expose que ce n'était que dans ses conclusions du 19 février 2018 et non dans son assignation initiale que M. [L] avait fondé ses demandes en droit s'agissant d'un prétendu manquement à l'obligation de délivrance conforme. A ce titre, il ne peut pas demander la prise en charge des travaux réparatoires, d'où la modification du fondement de sa demande vers la garantie commerciale. Or, dans le cadre de la garantie commerciale, la SARL Cap passion a informé M. [L] de la nécessité d'immobiliser le véhicule pour le réparer, ce qu'il a refusé à compter du 18 juillet 2014. Il ne peut dès lors pas lui reprocher un manquement à son obligation contractuelle, et ce d'autant moins que la SARL Cap passion a tenté de trouver une solution amiable, en lui proposant d'annuler la vente.
M. [L] fait valoir qu'il n'avait pas connaissance du problème affectant les custodes lors de la vente mais que le caractère apparent ou non importe peu pour l'application de la garantie commerciale. Les autres désordres sont intervenus quelques jours après la vente et M. [L] en a immédiatement fait part à la SARL Cap passion afin qu'elle active sa garantie commerciale. Il ressort du rapport d'expertise que malgré l'immobilisation du véhicule, la SARL Cap passion n'est pas intervenue pour réaliser les réparations. Pourtant, au titre de la garantie commerciale, elle aurait dû prendre en charge leur remplacement ou la réparation.
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Aux termes de l'article L 211-15 du code de la consommation, dans sa version applicable du 19 mars 2014 au 01 juillet 2016, soit au jour de la formation du contrat litigieux : «
La garantie commerciale s'entend de tout engagement contractuel d'un professionnel à l'égard du consommateur en vue du remboursement du prix d'achat, du remplacement ou de la réparation du bien, en sus de ses obligations légales visant à garantir la conformité du bien.
La garantie commerciale fait l'objet d'un contrat écrit, dont un exemplaire est remis à l'acheteur.
Le contrat précise le contenu de la garantie, les modalités de sa mise en 'uvre, son prix, sa durée, son étendue territoriale ainsi que le nom et l'adresse du garant et reproduit l'article L. 211-16.
En outre, il mentionne de façon claire et précise que, indépendamment de la garantie commerciale, le vendeur reste tenu de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 211-4 à L. 211-13 du présent code et de celle relative aux défauts de la chose vendue, dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil. Les articles L. 211-4, L. 211-5 et L. 211-12 du présent code ainsi que l'article 1641 et le premier alinéa de l'article 1648 du code civil sont intégralement reproduits.
En cas de non-respect de ces dispositions, la garantie demeure valable. L'acheteur est en droit de s'en prévaloir. »
La société Cap passion a vendu le camping-car litigieux à M. [L] le 29 avril 2014 avec une garantie commerciale de 3 mois qui expirait ainsi le 29 juillet 2014.
Très rapidement, Monsieur [L] a fait connaitre à son vendeur l'apparition de désordres affectant des éléments qui étaient garantis, au titre de la garantie commerciale ( cf : courriels échangés par M. [L] et la société Cap passion les 22 avril, 6 mai, 26 juin et 22 juillet )
M. [L] a confié son véhicule à la société Cap passion le 1er juillet 2014, et ce jusqu'au 12 juillet 2014, si bien qu'il n'est pas contesté que la garantie commerciale a été prolongée de 12 jours soit jusqu'au 10 août 2014.
Si la société Cap passion considère que la garantie commerciale n'a pu être appliquée par elle puisque M. [L] a refusé qu'elle reprenne le véhicule pour terminer les réparations après le 12 juillet 2014, celui-ci le conteste et rappelle au contraire que par sa lettre du 26 juillet 2014, il menaçait d'entreprendre une procédure judiciaire si une solution rapide de son vendeur n'était pas trouvée. ( cf : pièce n° 5 de M. [L])
Or, en réponse l'appelante n'a pas proposé une réparation du véhicule mais l'annulation de la vente, par courrier du 29 juillet 2014. ( cf : pièce n° 6 de M. [L])
Aussi, l'appelante ne peut se prévaloir d'une conversation téléphonique antérieure à ces derniers échanges ; dont les conditions de la retranscription ne sont pas connues ; pour prétendre que l'intimé aurait mis en échec la garantie commerciale. ( pièce n° 2 de l'appelante)
En conséquence, il ne peut être sérieusement soutenu que M. [L] aurait empêché la mise en 'uvre de la garantie contractuelle, et ainsi le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé que la société Cap passion était tenue d'indemniser le préjudice de son acheteur par application de la garantie contractuelle.
Sur les préjudices
Le tribunal a fait droit à la demande d'indemnisation du préjudice matériel de M. [L] à hauteur de 17 114, 35 euros, a arbitré son préjudice de jouissance à la somme de 20 000 euros, et son préjudice moral à hauteur de 5000 euros et l'a débouté de son préjudice au titre d'un manque à gagner.
La SARL Cap passion fait notamment valoir que l'expert judiciaire n'a retenu que trois chefs de préjudice matériel pour l'alarme, l'antenne de la télévision et les custodes avant si bien qu'il y a lieu de ne retenir que ces désordres qui ne sauraient excéder la somme de 9444, 11 euros. Elle ajoute qu'il n'a subi aucun préjudice de jouissance et qu'il n'est pas davantage justifié d'un préjudice au titre d'un manque à gagner, ni d'un préjudice moral.
Pour sa part M. [L] expose que les manquements de son vendeur lui ont causé un préjudice important notamment matériel puisqu'il ne peut pas utiliser le véhicule et qu'il a été contraint d'engager de nombreux frais. Il en découle également un préjudice de jouissance et un préjudice moral puisqu'il ne peut pas profiter de son camping-car pour voyager alors qu'il est à la retraite. Par ailleurs, il en découle également un manque à gagner pour M. [L] puisqu'il avait prévu de louer sa maison d'habitation le temps de ces voyages.
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L'expert judiciaire a relevé trois dysfonctionnements concernant les vitres de custodes à changer pour un montant de 7633,51 euros, l'alarme à remplacer pour un montant de 890 euros et l'antenne de télévision à réparer pour un montant de 920, 60 euros.
Si M. [L] verse au débat un devis d'un montant supérieur pour la réparation de l'antenne de télévision, il ne dit pas en quoi celui retenu par l'expert judiciaire serait insuffisant. En conséquence le coût de réparation de cette antenne sera fixé à la somme de 920, 60 euros. Dès lors, le coût des réparations de ces trois désordres sera fixé à la somme de de 9444, 11 euros.
Il y a lieu d'y rajouter le coût de remplacement de la cassette, désordre constaté par l'expert ( page 7) pour un montant de 206,90 euros, le remplacement du tapis taché, également constaté par l'expert ( page 7) pour un montant de 1500 euros, ainsi que le coût du remplacement de la serrure du vide poche, autre désordre constaté par l'expert judiciaire pour un montant de 146, 52 euros. ( page 8).
En conséquence, le montant du préjudice matériel de M. [L] s'élève à la somme de 11 297,53 euros. Il y sera ajouté les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du jugement frappé d'appel.
Par ailleurs l'existence d'un préjudice de jouissance allégué par M. [L] n'est pas démontré alors qu'il résulte de la pièce n° 30 de l'intimé que son véhicule n'a pas été immobilisé comme il le prétend puisqu'entre le 29 avril 2014 (alors que le compteur affichait 51 000 kilomètres) et le 18 janvier 2019 ( quand ce compteur affichait 68 921 kilomètres) il a ainsi parcouru 17 921 kilomètres, ce qui ne peut s'expliquer par un seul voyage en Italie.
De même, entre le 3 mai 2016 ( alors que le compteur affichait 62 950 kilomètres) et le 18 janvier 2019 ( quand le compteur affichait 68 921 kilomètres) , le véhicule a parcouru pas moins de 5971 kilomètres.
En conséquence, le véhicule a été utilisé, certes en mode dégradé du fait des désordres, objet du préjudice matériel, si bien que le préjudice de jouissance du seul fait de ces désordres doit être arbitré à la somme de 1000 euros, et ce à la date du présent arrêt.
En raison, de ces dernières observations, il n'est pas démontré que M. [L] aurait connu un préjudice au titre d'un manque à gagner dont il sera débouté.
Il sera également débouté de sa demande au titre d'un préjudice moral alors qu'il ne démontre pas une atteinte à son honneur, à sa réputation, à son affection ou encore à sa considération, étant précisé que les désagréments qu'il a rencontrés du fait des désordres affectant son véhicule ont été pris en compte au titre de son préjudice de jouissance.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
L'appelante succombe partiellement en son appel. Aussi, le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dépens de première instance et les frais non compris dans les dépens au titre de la procédure devant le tribunal, et la SARL Cap passion sera condamnée aux dépens d'appel.
En revanche chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a exposés devant la cour d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de l'expertise judiciaire, en ce qu'il a jugé que la SARL Cap passion était débitrice de la garantie commerciale et en ce qu'il a condamné celle-ci aux dépens de première instance et à payer à M. [P] [L] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Réforme le jugement entrepris pour le surplus, et statuant à nouveau :
Condamne la SARL Cap passion à payer à M. [P] [L] la somme de 11 297,53 euros en réparation de son préjudice matériel, outre les intérêts au taux légal sur cette dernière somme à compter du 16 janvier 2020 et celle de 1000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la SARL Cap passion aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,