Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022
(n° 2022/ , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15480 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIXH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2021 - Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 21/02589
APPELANTE
Madame [S] [C] [D] [T]
née le 20 Mars 1975 à PARIS (75009)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Damien JOUSSET, avocat au barreau de PARIS, toque : W12
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 21/039000 du 12/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
Madame [E] [T]
née le 20 Mars 1975 à PARIS (75009)
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Carine PICCIO de la SELARL ASTON, avocat au barreau de PARIS, toque : B0989
ayant pour avocat plaidant Me Romain JIMENEZ-MONTES, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Mmes [S] et [E] [T] sont propriétaires indivises depuis le 3 novembre 1995, suite au décès successif de leur père et de leurs grands-parents paternels, de la parcelle cadastrée section AE n°[Cadastre 3], d'une contenance de 3 ares et 98 centiares, située à [Localité 9] (91), sur laquelle a été édifié un immeuble à usage commercial, avec rez-de-chaussée, sous-sol et premier étage, d'environ 220 m² par niveau.
Par acte du 2 novembre 2009, à effet rétroactif au 1er avril 2009, Mmes [S] et [E] [T] ont donné à bail en renouvellement les locaux précités à la société ERJ, qui occupait aussi le local construit sur la parcelle mitoyenne cadastrée AE n°[Cadastre 2] appartenant à un tiers, les deux locaux communiquant, moyennant un loyer annuel en principal de 31 500 euros.
Mme [S] [T] a saisi le juge des référés aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail, pour défaut de paiement du loyer révisé, demande rejetée par le juge des référés du tribunal de grande instance d'Évry par ordonnance du 28 juin 2016, relevant que le loyer révisé sollicité n'était pas exigible, faute pour les bailleresses d'avoir respecté la procédure prévue à cet effet par le code de commerce.
La société ERJ a quitté les lieux avant la fin du bail, rendant les clefs à Mme [E] [T] en janvier 2017 et a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Évry du 17 septembre 2018, procédure clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 12 juin 2020.
Par lettre du 5 avril 2018, la société Nexity a offert à Mmes [T] d'acheter leur parcelle, au prix de 1 050 000 euros, concomitamment à l'achat de la parcelle voisine, pour réaliser un immeuble d'habitation. La société Nexity proposait à Mme [S] [T] de payer une partie du prix en numéraire et l'autre partie par dation d'un logement dans le futur immeuble, et cette dernière a contresigné l'offre le 27 avril 2018, sous réserve de l'accord des propriétaires voisins dans le délai de 2 mois. Mme [E] [T] a contresigné l'offre sans condition à une date inconnue.
La société Nexity n'ayant pas trouvé d'accord avec les propriétaires voisins engagés avec un autre opérateur, elle a indiqué par lettre du 17 juillet 2018 considérer que sa propre offre du 5 avril 2018 était caduque.
Par lettre du 27 juin 2019, la société Sepimo a proposé à Mmes [T] d'acheter leur parcelle, au prix de 1 000 000 euros, prix payable pour partie en numéraire et pour partie par dation, concomitamment à l'achat de la parcelle voisine, pour y réaliser un immeuble d'habitation.
Cette offre a été acceptée par Mme [E] [T] le 1er juillet 2019 et par Mme [S] [T] le 5 juillet 2019.
Par lettre du 13 octobre 2019, la société Sepimo a réitéré son offre d'achat au même prix, la parcelle voisine ayant été entre-temps vendue à la société Areal. Mme [E] [T] a accepté cette offre sous diverses conditions le 28 octobre 2020.
Par courriel du 26 novembre 2020, la société Sepimo a indiqué ne plus donner suite à son offre, faute d'accord de l'ensemble des indivisaires.
Par lettre du 1er décembre 2020, la société Axa, compagnie d'assurances auprès de laquelle le bien indivis était assuré, a résilié le contrat pour faute de l'assuré, aux motifs qu'elle avait appris lors d'une déclaration de sinistre effectuée par Mme [E] [T] le 14 octobre 2020 que le bien était inoccupé depuis plusieurs années alors que cela aggravait le risque couvert, ce qui ne lui avait pas été déclaré.
Faisant valoir que Mme [S] [T] refusait désormais de vendre le bien commun, en exigeant au préalable une reconnaissance de dette de sa part pour une prétendue mauvaise gestion du bien indivis, mais que la vente s'imposait au regard de l'absence d'assurance de l'immeuble et de son état dégradé, Mme [E] [T] a fait assigner Mme [S] [T] par acte du 16 février 2021 aux fins essentiellement d'être autorisée à vendre seule le biens indivis, au profit de la société Sepimo ou tout autre acquéreur, au prix de 1 000 000 euros.
Par jugement du 7 juin 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué dans les termes suivants :
-rejette les exceptions de nullité de l'assignation introductive d'instance,
-autorise Mme [E] [T] à vendre seule le bien dont elle est propriétaire avec Mme [S] [T] situé [Adresse 6] (91), cadastré section AE n°[Cadastre 3] (parcelle et bâtiment), au prix minimum de 1 050 000 euros,
-rejette toutes les autres demandes,
-laisse les dépens à la charge de Mme [E] [T],
-rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Mme [S] [T] a interjeté appel par déclaration du 11 août 2021.
Le 1er septembre 2021, l'affaire a été fixée à bref délai.
Par ordonnance du 8 février 2022, le juge des référés a déclaré irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement.
Aux termes de ses premières conclusions notifiées le 28 septembre 2021, l'appelante demandait à la cour de:
Vu l'article 815-6 du code civil
Vu les articles du code de procédure civile
-déclarer Mme [S] [T] recevable et bien fondée en son appel,
y faisant droit,
-constater que les conditions d'urgence et d'intérêt des indivisaires à l'autorisation de vente unilatérale du bien indivis par Mme [E] [T] sont artificielles et résultent de man'uvres de l'intimée,
-infirmer la décision déférée en ce qu'elle a autorisé Mme [E] [T] à vendre seule le bien dont elle est propriétaire indivise avec Mme [S] [T] situé [Adresse 5] (91), cadastré section AE n°[Cadastre 3] (parcelle et bâtiment), au prix minimum de 1 050 000 euros,
-constater que Mme [S] [T] réunies les conditions d'urgence et d'intérêt pour les indivisaires à pouvoir relouer le bien,
-autoriser Mme [S] [T] à relouer le bien indivis situé [Adresse 5] (91), cadastré section AE n°[Cadastre 3] (parcelle et bâtiment), dans l'intérêt de l'ensemble des indivisaires,
-condamner Mme [E] [T] à payer à Maître [R] [N] la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article « 700-2 » du code de procédure civile.
-condamner Mme [E] [T] à l'intégralité des dépens.
-condamner Mme [E] [T] à l'intégralité des frais d'huissiers non pris en compte par l'aide juridictionnelle.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 octobre 2022, l'appelante demande à la cour de :
à titre liminaire,
avant dire droit,
-ordonner la désignation d'un sachant pour estimer la valeur de la parcelle située à [Adresse 10] cadastrée section AE n°[Cadastre 3] au regard des incertitudes concernant la valeur financière du bien immobilier,
sur le fond :
-déclarer Mme [S] [T] recevable et bien fondée en son appel,
y faisant droit,
-constater que les conditions d'urgence et d'intérêt des indivisaires à l'autorisation de vente unilatérale du bien indivis par Mme [E] [T] sont artificielles et résultent de man'uvres de l'intimé,
-infirmer la décision déférée en ce qu'elle a autorisé Mme [E] [T] à vendre seule le bien dont elle est propriétaire indivise avec Mme [S] [T] situé [Adresse 5] (91), cadastré section AE n°[Cadastre 3] (parcelle et bâtiment), au prix minimum de 1 050 000 euros,
-constater que Mme [S] [T] réunies les conditions d'urgence et d'intérêt pour les indivisaires à pouvoir relouer le bien,
-autoriser Mme [S] [T] à relouer le bien indivis situé [Adresse 5] (91), cadastré section AE n°[Cadastre 3] (parcelle et bâtiment), dans l'intérêt de l'ensemble des indivisaires,
subsidiairement, en cas de confirmation de la décision d'autorisation à vendre unilatéralement le bien indivis,
-ordonner que l'autorisation de revente unilatérale du bien ne puisse se faire qu'au prix minimum de 2 000 000 euros et sous forme d'une dation de paiement immobilière (pour moitié), avec pour moitié l'octroi de la propriété exclusive des murs du fonds de commerce du rez-de-chaussée de la future promotion immobilière, et pour le surplus et seconde moitié une indemnisation en numéraire,
-ordonner que la vente s'accompagne en outre de l'offre d'un bien immobilier en attique à Mme [S] [T] en compensation de ses préjudices,
-condamner Mme [E] [T] à verser à Mme [S] [T] la somme de 300 000 euros au titre du préjudice moral lié à la perte d'un bien à caractère affectif,
-condamner Mme [E] [T] à verser à Mme [S] [T] la somme de 175 000 euros au titre du préjudice financier lié à la perte de loyers résultant du refus de Mme [E] [T] de relouer le bien,
-en cas de revente du bien avant infirmation de la décision, condamner Mme [E] [T] à verser à Mme [S] [T] une indemnisation pour moitié de la valeur réelle de sa part dans l'indivision évaluée à 1 000 000 euros, sous forme de dation de paiement en priorité sur la propriété des murs du fonds de commerce du rez-de-chaussée de la construction immobilière à venir, auxquels s'ajoutent pour moitié un paiement en numéraire,
-condamner Mme [E] [T] à verser à Mme [S] [T] une indemnité au titre de tous les préjudices ' à savoir le préjudice moral du fait de la perte d'un bien à valeur sentimentale, soit 300 000 euros, et les préjudices financiers lié à l'inexploitation du bien depuis 2017, empêchant Mme [S] [T] de percevoir des loyers, soit une somme de 175 000 euros ' qui devra se faire prioritairement sous la forme d'une dation de paiement par la délivrance d'un appartement en attique dans le cadre du projet futur de promotion immobilière,
-condamner Mme [E] [T] à payer à Me Damien Jousset la somme de 3 500 euros au titre de l'article « 700-2 » du code de procédure civile,
-condamner Mme [E] [T] à l'intégralité des dépens,
-condamner Mme [E] [T] à l'intégralité des frais d'huissiers non pris en compte par l'aide juridictionnelle.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 octobre 2022, Mme [E] [T], intimée, demande à la cour de :
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 juin 2021 par Mme le Président du tribunal judiciaire de Paris,
et statuant à nouveau :
-autoriser Mme [E] [T] à vendre seule le bien immobilier dont elle est propriétaire indivise avec [S] [T] situé [Adresse 5] (91), cadastré section AE n°[Cadastre 3], au prix net vendeur minimum de 1 050 000 euros,
-déclarer irrecevable la demande nouvelle présentée en cause d'appel par Mme [S] [T] pour être autorisée judiciairement à relouer seule le bien indivis situé [Adresse 5] (91), cadastré section AE n°[Cadastre 3] (parcelle et bâtiment), dans l'intérêt de l'ensemble des indivisaires,
subsidiairement sur le fond,
-débouter Mme [S] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions tendant à être autorisée à relouer le bien immobilier indivis situé [Adresse 5] (91), cadastré section AE n°[Cadastre 3] (parcelle et bâtiment),
-déclarer irrecevable la demande nouvelle présentée pour la première fois en cause d'appel par Mme [S] [T] le 10 octobre 2021 pour être autorisée judiciairement à relouer seule le bien indivis situé [Adresse 5] (91), cadastré section AE n°[Cadastre 3], dans l'intérêt de l'ensemble des indivisaires,
subsidiairement sur le fond,
-débouter Mme [S] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions tendant à être autorisée à relouer le bien immobilier indivis situé [Adresse 5] (91), cadastré section AE n°[Cadastre 3] (parcelle et bâtiment),
-déclarer irrecevable la demande en désignation d'un sachant pour évaluation de l'immeuble indivis, présentée pour la première fois avec voie de conclusions notifiées le 10 octobre 2022,
subsidiairement sur le fond,
-rejeter toute demande de désignation d'un sachant comme étant non fondée et injustifiée,
-déclarer irrecevables les demandes nouvelles formulées à titre subsidiaire par Mme [S] [T] et pour la première fois par conclusions notifiées le 10 octobre 2022,
subsidiairement sur le fond,
-rejeter toutes les demandes présentées à titre subsidiaire par Mme [S] [T] comme étant non fondées et injustifiées,
y ajoutant :
-condamner Mme [S] [T] à verser à Mme [E] [T] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Mme [S] [T] aux entiers dépens de l'instance d'appel distraits au profit de Maître Carine Piccio (SELARL Aston), qui affirme y avoir pourvu.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 26 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de désignation d'un sachant présentée avant dire-droit par Mme [S] [T]
L'appelante fait valoir qu'au regard du rendement brut moyen attendu sur le ville de [Localité 9] de 4,45% par an (Pièce n°29 - estimation du rendement brut moyen immobilier sur la commune de [Localité 9]), et de le valeur locative nette du bien, (Pièce n°30 - Attestation de Flagship immobilier ), la valeur théorique réelle du bien indivis se situe autour de 2 000 000 euros.
L'intimée conclut principalement à l'irrecevabilité d'une telle demande au motif que Mme [S] [T] sollicitait, dans ses premières conclusions d'appelant, à titre subsidiaire, pour le cas où l'urgence et l'intérêt commun des coïndivisaires étaient caractérisés, de désigner avant-dire droit un sachant aux fins de procéder à l'estimation immobilière de la parcelle litigieuse ; que cette demande étant faite uniquement dans les motifs des conclusions d'appelant, ne pouvait donc saisir la cour ; que l'intimée ayant soutenu que la cour ne pouvait statuer sur cette prétention, Mme [S] [T] a fait figurer pour la première fois dans le dispositif de ses conclusions notifiées le 10 octobre 2022 une demande avant-dire droit tendant à ce qu'il soit désigné un sachant avec pour mission de procéder à l'estimation de la valeur de la parcelle cadastrée section AE n°[Cadastre 3] ; que cette demande doit être déclarée irrecevable comme tardive, aucun appel incident n'ayant été fait par Mme [E] [T] aux termes de ses premières conclusions d'intimé.
Subsidiairement, sur le fond, elle conclut au débouté.
Cette demande de mesure d'instruction était faite par Mme [S] [T] à titre infiniment subsidiaire devant le premier juge, lequel l'a écartée au motif qu'eu égard aux offres déjà reçues pour le bien indivis, soit celles émanant des sociétés Nacarat, Nexity, Habitat France et Sepimo, comprises entre 400.000 et 1.050.000 euros, pour certaines réitérées et un temps acceptées par Mme [S] [T], et à l'état du bien, il devait être retenu qu'une vente du bien au prix de 1.050.000 euros répondait à l'intérêt commun, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une expertise pour déterminer sa valeur. Après avoir autorisé Mme [E] [T] à vendre seule le bien, le tribunal a rejeté toutes les autres demandes.
D'une part, en vertu de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
En l'espèce la déclaration d'appel ne porte que sur le fait que la décision critiquée autorise Mme [E] [T] à vendre seule le bien dont elle est propriétaire indivise avec Mme [S] [T], situé au [Adresse 5] (91), cadastré section AE n°[Cadastre 3] (parcelle et bâtiment), au prix minimum de 1.050.000 euros.
Elle ne fait pas mention du chef du dispositif du jugement qui a rejeté « toutes autres demandes », en celles comprises celle relative à cette mesure d'instruction.
Son rejet n'a donc pas été dévolu à la cour.
D'autre part, de manière superfétatoire et pour répondre à la fin de non-recevoir de l'intimée, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 du code de procédure civile l'ensemble de leurs prétentions sur le fond, l'irrecevabilité pouvant également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Or en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile en son alinéa 2 « les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif . La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ».
Faute pour Mme [S] [T] d'avoir saisi la cour d'une demande à ce titre dans ses premières conclusions d'appelante, sa demande serait en tout état de cause irrecevable.
Sur la relocation du bien indivis
L'appelante soutient qu'elle réunit les conditions d'urgence et d'intérêt de l'indivision pour être autorisée à relouer le bien indivis.
Elle se prévaut du fait qu'il génère d'importantes charges en pure perte et soutient que le secteur géographique va connaître un important essor économique laissant croire à des conditions favorables pour la signature d'un bail commercial.
L'intimée conclut à l'irrecevabilité de cette demande nouvelle en appel en violation des dispositions des articles 564 et suivants du code de procédure civile et, subsidiairement sur le fond, fait valoir qu'outre le fait qu'elle assume seule les charges depuis six ans, les travaux de reprise prévisibles devraient être de l'ordre de 25.000 à 30.000 € minimum, ce qui impliquerait soit une franchise de loyers, soit une négociation à la baisse du loyer commercial (pour une durée de 9 années).
Sur la recevabilité de la demande de l'appelante de louer le bien indivis
Une juridiction d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de prétentions nouvelles en cause d'appel, est tenue de l'examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile.
Ainsi, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent, selon l'article 565 du même code.
En première instance, sur le fond, Mme [S] [T], après avoir poursuivi la nullité de l'assignation, concluait au débouté pur et simple de la demanderesse en autorisation de vendre seul le bien.
Les prétentions nouvelles par rapport à la première instance restent autorisées en appel pour faire écarter les demandes adverses et si elles sont destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses.
La demande de Mme [S] [T] tend à s'opposer à l'autorisation de vente sollicitée par sa s'ur.
Cette demande a bien été formulée dès les premières conclusions de l'appelante.
Elle est donc recevable.
Sur le fond
L'article 815-6 du code civil dispose que :
« Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge. »
Il est acquis qu'un indivisaire peut se faire autoriser judiciairement à conclure seul la vente d'un bien indivis si l'urgence et l'intérêt commun le justifient.
Pour s'opposer à la vente l'appelante demande que le bien soit remis en location.
Il résulte des pièces produites que Mme [E] [T] a déclaré un sinistre, par courriel du 7 octobre 2020, auprès de son assurance propriétaire non-occupant (PNO), la société AXA, qui l'a ultérieurement informée d'un refus de garantie et a également, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 1er décembre 2020, notifié à Mme [E] [T] la résiliation du contrat d'assurance pour le 15 décembre 2020 à 00h00 au motif que les consorts [T] ne l'avait pas informée que « les locaux sont inoccupés depuis plusieurs années » et qu'il s'agissait donc d'une cause d'aggravation du risque, non déclarée.
Il apparaît en effet que l'immeuble indivis à usage commercial connaît depuis plusieurs années des infiltrations importantes en provenance de la toiture de l'immeuble et que l'étanchéité n'est aujourd'hui plus du tout assurée, de l'eau pénétrant actuellement dans les locaux commerciaux inoccupés depuis fin 2016/début 2017 (date de départ du locataire commercial).
Les deux propriétaires indivises habitent dans des régions éloignées et ne trouvent pas d'accord permettant d'envisager un financement des travaux de remise en état alors que le risque de voir le bien qui génère des charges se dégrader de plus en plus rend urgente une solution.
Mme [S] [T] rend sa s'ur responsable de la situation, lui reprochant d'avoir créé artificiellement une situation permettant de solliciter et obtenir ensuite une autorisation judiciaire, de ne pas avoir déclaré l'inoccupation du bien au dernier assureur AXA, de ne pas avoir engagé des procédures judiciaires contre le locataire.
Force est de constater que Mme [S] [T], qui, au contraire de sa s'ur, n'a pas d'emploi limitant sa disponibilité, pouvait tout autant que Mme [E] [T] accomplir toutes formalités et diligences relativement au bien indivis alors que dès le 29 octobre 2016, sa s'ur l'avait alertée par courriel de ce que le locataire (Monsieur [P], gérant de la SARL ERJ) avait fait poser des bâches en toiture et quand bien même, à la suite d'une reconversion professionnelle, Mme [E] [T] travaille dans le domaine de l'immobilier.
Mme [S] [T] a été tenue informée des propositions d'achat faites par les professionnels et c'est de manière tout à fait gratuite qu'elle affirme que si elle a contresigné le 27 avril 2018 l'offre de la société Nexity au prix de 1 050 000 euros, sous réserve de l'accord des propriétaires voisins dans le délai de 2 mois puis a accepté le 5 juillet 2019 l'offre de la société Sepimo au prix de 1 000 000 euros, c'est par suite d'une « suggestion mentale » émanant de sa s'ur.
Il est constant que le bien ne peut être loué en l'état sans être préalablement mis en étanchéité, soit par les propriétaires et à leur charge avant signature du bail, soit par les preneurs avec des contreparties à leur profit mais au détriment de l'indivision.
Le fait que l'immeuble génère des charges pour l'indivision, d'ailleurs actuellement assumées par Mme [E] [T], ne suffit pas à justifier qu'il soit loué plutôt que vendu.
Si l'appelante soutient que les loyers perçus pour la location commerciale du bien indivis en 2009 s'élevaient à 31 500 euros et que la société Flagship immobilier, spécialisée dans la location commerciale, évalue la valeur locative nette du bien indivis à 66 000 euros, hors taxe et hors charges, force est de constater qu'elle ne produit aucune offre pour corroborer cette attestation unique qui n'est qu'une projection hypothétique.
Au surplus, la mésentente exacerbée entre les parties rend utopique d'envisager la poursuite d'une gestion du bien par l'indivision dans le cadre d'un bail consenti à un tiers.
Au contraire, l'intimée justifie que depuis la nouvelle offre émise le 13 octobre par Sepimo, la société voisine Areal est encore prête à envisager de vendre son bien au profit de Sepimo de manière conjointe aux consorts [T] ainsi qu'il résulte de :
- l'accord du 8 janvier 2021 de la société Sepimo pour maintenir l'engagement résultant de sa précédente offre d'achat du 13 octobre 2020,
- l'engagement de la société Areal, matérialisé dans un courrier daté du 19 janvier 2021, précisant qu'elle serait une nouvelle fois prête à donner un délai de 2/3 mois pour parvenir à une vente conjointe des parcelles concernées,
- la nouvelle offre de la société Sepimo en date du 22 janvier 2021.
Cette dernière offre a été vainement transmise le 27 janvier 2021 par Mme [E] [T] à sa s'ur.
La vente est proposée à un prix avantageux en raison du fait que le terrain indivis se situe à côté d'une autre parcelle de terre (appartenant à la société Areal) qui, en cas de vente conjointe, permettrait la réalisation d'un programme immobilier relativement important (construction d'environ 47 appartements).
Le 13 juillet 2022, un compromis de vente a été signé avec la société Sepimo devant notaire.
L'offre en cours, conforme aux offres antérieurement acceptées est au prix de 1 050 000 euros, valeur non contredite par l'évaluation que Mme [S] [T] qualifie elle-même de théorique fondée seulement sur le rendement brut moyen attendu sur la ville de [Localité 9] de 4,45% par an, soit un retour sur investissement sur 22 ans et sur la valeur locative nette du bien, estimée à 66 000 euros par an selon attestation de Flagship immobilier.
Le refus de Mme [S] [T] de consentir à la vente conjointe de ce bien inoccupé qui se dégrade a lieu au détriment de l'intérêt commun de l'indivision notamment au plan financier.
Les conditions cumulatives de l'article 815-6 du code civil sont donc réunies et il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a autorisé Mme [E] [T] à vendre seule le bien.
Sur les demandes subsidiaires de l'appelante pour le cas où la vente serait autorisée
L'appelante demande subsidiairement pour le cas où la vente serait autorisée à en fixer le prix à 2 000 000 euros, et sous forme d'une dation de paiement immobilière (pour moitié), avec pour moitié l'octroi de la propriété exclusive des murs du fonds de commerce du rez-de-chaussée de la future promotion immobilière, et pour le surplus et seconde moitié une indemnisation en numéraire. Elle demande également à la cour d'ordonner que la vente s'accompagne en outre de l'offre d'un bien immobilier en attique à son profit en compensation de ses préjudices.
Elle demande enfin que sa s'ur soit condamnée à lui payer plusieurs sommes d'argent (300.000 € et 175.000 €) en réparation de ses préjudices moral et financier.
Elle fait valoir qu'elle porte une affection particulière au bien dont s'agit et que les loyers n'ont pas été perçus depuis 2017 en raison du conflit relatif à la vente de l'immeuble alors qu'ils étaient sa seule source de revenus.
L'intimée conclut à l'irrecevabilité de ces demandes sur le fondement des articles 905-2 et 564 du code de procédure civile et subsidiairement au débouté, aux motifs que le juge qui statue dans le cadre des pouvoirs fixés par l'article 815-6 du code civil ne peut avantager un coïndivisaire au détriment d'un autre, que le bien de nature commerciale ne peut présenter aucun intérêt affectif, que la perte de loyers, qui ne peut représenter qu'une perte de chance, est tout autant imputable à Mme [S] [T].
Ces demandes nouvelles sont des demandes reconventionnelles recevables en appel comme l'accessoire, la conséquence, ou le complément nécessaires des demandes formées par les parties, mais pour les motifs sus exposés, faute d'avoir été présentées, à titre subsidiaire, pour la première fois en cause d'appel, lors des premières conclusions d'appelante mais seulement dans ses dernières conclusions au fond la vieille de la clôture, elle sont irrecevables par application de l'article 910-1 alinéa 1er du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande de faire droit à la demande de l'intimée présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; l'appelante est condamnée à lui verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision.
Partie perdante, l'appelante ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu'il a autorisé Mme [E] [T] à réaliser seule, pour le compte de l'indivision successorale, tout acte permettant la vente de l'immeuble indivis sis [Adresse 5] (Essonne), cadastré section AE n°[Cadastre 3], au bénéfice de la société Sepimo ou de tout autre acquéreur, au prix net vendeur de 1.050.000,00 euros ;
Y ajoutant,
Déclare Mme [S] [T] irrecevable en ses demandes subsidiaires pour le cas où la vente serait autorisée ;
Condamne Mme [S] [T] à payer à Mme [E] [T] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [S] [T] aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,