Texte intégral
Ordonnance n° 23/250
N° RG 23/00272 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IX65
J.L.D. NIMES
16 mars 2023
[M]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 17 MARS 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet du Var portant obligation de quitter le territoire national en date du 20 janvier 2023 notifié le 14 février 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 14 février 2023, notifiée le même jour à 09h28 concernant :
M. [E] [M]
né le 17 Octobre 2003 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 16 février 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 15 mars 2023 à 14h11, enregistrée sous le N°RG 23/1297 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 Mars 2023 à 16h50 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [E] [M];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 16 mars 2023 à 09h28,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [E] [M] le 17 Mars 2023 à 10h23 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Monsieur [F] [K] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [E] [M], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Perrine TEISSONNIERE, avocat de Monsieur [E] [M] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [E] [M] a reçu notification le 14 février 2023 d'un arrêté du Préfet du Var du 20 janvier 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
A sa levée d'écrou le 14 février 2023 à 9h28, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la même préfecture le 13 février 2023.
Par requête du 15 février 2023, le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 16 février 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [E] [M] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée par la Cour d'Appel le 17 février 2023.
Par requête du 15 mars 2023, le Préfet de du Var a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [E] [M] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 16 mars 2023 à 16h50, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [E] [M] a interjeté appel de cette ordonnance le 17 mars 2023 à 10h23.
Sur l'audience, Monsieur [E] [M] indique que :
- il a des problème de santé qui s'aggravent au centre de rétention, toutefois il confirme avoir vu un médecin au centre,
- il travaillait pour faire sa vie à [Localité 2],
- il a subi une opération à la suite d'un problème de moto,
- s'il sortait, il irait à [Localité 2], sinon il retournerait au centre des mineurs, en Italie, où il était placé, pour assurer son suivi médical,
- il a quitté l'Italie pour travailler en France,
- il ne se reconnaît plus, il fait des cauchemars la nuit et il pense avoir des troubles psychiques,
- le médecin voulait lui faire un certificat médical mais ce n'était pas possible.
Son avocate s'en rapporte à la déclaration d'appel. Elle fait valoir les difficultés avec les autorités algériennes ce qui ne permet pas d'envisager son éloignement à bref délai. Un premier vol a été annulé le 14 février 2023. Sur l'état de santé du retenu, il y a des difficultés, notamment psychiatriques.
Monsieur le Préfet n'est ni présent ni représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [E] [M] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure »
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [E] [M] soulève une absence de diligence suffisante et une absence de perspective d'éloignement. Ces moyens sont recevables.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [E] [M] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, et qu'il n'existe à son sujet aucune perspective d'éloignement parce que les autorités algériennes ne délivrent pas actuellement de laissez- passer.
Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l'espèce, l'administration a accomplis les diligences utiles et nécessaires en ce que le retenu a été identifié comme ressortissant algérien, le 3 février 2023, qu'un routing a été obtenu mais annulé faute de délivrance de laissez-passer, que des relances ont été adressées au consulat algérien. Le moyen tiré de l'absence de diligence est donc infondé et sera rejeté. Sur l'absence de perspective d'éloignement, il y a lieu de rappeler qu'au stade d'une seconde prolongation, les exigences légales n'imposent pas de démonstration particulière de la part de la Préfecture sur l'obtention à bref délai des documents de voyage. En tout état de cause, les difficultés diplomatiques rencontrées avec les autorités algériennes peuvent trouver leur résolution à tout moment. Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; il est donc prématuré de considérer comme impossible une délivrance rapide d'un titre de voyage. Ce moyen sera également rejeté.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [E] [M] :
Monsieur [E] [M], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Sur son état de santé, il ne produit aucun document médical permettant d'apprécier ses dires quant à la dégradation de sa situation, notamment sur le plan psychique. Considérant l'attitude du retenu à l'audience, il convient d'appeler la vigilance du centre de rétention sur la nécessité de prévoir une consultation médicale rapide pour vérifier l'évolution de cette situation.
Monsieur [E] [M] est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il n'apporte aucun élément sur une situation stable et légale en Italie.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [E] [M] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 17 Mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [E] [M], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [E] [M], pour notification au CRA
Me Perrine TEISSONNIERE, avocat
M. Le Préfet du Var
M.Le Directeur du CRA de NIMES
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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