Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 14 FEVRIER 2023
N° 2023/ 62
Rôle N° RG 19/08952 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BELZ5
[U] [D]
[N] [K] épouse [D]
C/
Etablissement Public LE COMPTABLE DES PARTICULIERS DE SAINT TROPEZ
Etablissement Public LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL UBLIQUES DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Charles REINAUD
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 07 Décembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/01224.
APPELANTS
Monsieur [U] [D]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/4290 du 03/05/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Madame [N] [K] épouse [D]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/4292 du 03/05/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 9] ([Localité 9]), demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Etablissement Public LE COMPTABLE CHEF DE SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE SAINT TROPEZ, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social
demeurant [Adresse 5]
Etablissement Public LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUE DU VAR poursuites et diligences de son
représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social
demeurant [Adresse 7]
Toutes deux représentées par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant la SCP LOUSTAUNAU-FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, pour avocat plaidant
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Février 2023,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RG 19/ 8952
EXPOSE DU LITIGE
Par exploits des 28 janviers et 11 février 2016, M. [U] [D] et Mme [N] [K] épouse [D] ont fait assigner le comptable chef du service des impôts des particuliers de [Localité 8] et le directeur départemental des finances publiques du Var, en demandant l'annulation de l'ensemble des actes de recouvrement de leur impôt sur le revenu des années 1986, 1987, 1988, 1990 et 1997, la décharge de l'obligation de impositions correspondant à ces trois années, la restitution des sommes versées de ce chef et le paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts.
Par jugement en date du 7 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Draguignan a déclaré la demande principale de M. [U] [D] et Mme [N] [K] épouse [D], tendant à la décharge de leur impôt sur le revenu des années 1986, 1987, 1988 et 1997, irrecevable comme se heurtant à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 1er juillet 2014, rejeté les demandes de dommages intérêts qui sont présentées, et condamné in solidum les époux [D] aux dépens et à payer au comptable chef du service des impôts des particuliers de [Localité 8] et au directeur départemental des finances publiques du Var, ensemble, la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre une amende civile d'un montant de 2000 €.
Le 3 juin 2021, M. [U] [D] et Mme [N] [K] épouse [D] ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 20 octobre 2021, ils ont demandé à la cour, au visa des articles L255 du code des procédures fiscales, 1536 et suivants du code civil et de la loi du 6 fructidor an II :
' de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré leur demande irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, rejeté leurs demandes, les a condamnés aux dépens et à verser des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'une amende civile ;
statuant à nouveau
' de déclarer prescrite l'action en recouvrement de l'impôt pour les exercices 1986, 1987, 1988, 1990 et 1997 ;
' de condamner les intimés à leur payer la somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts ;
subsidiairement
' de juger que Mme [D] n'est pas redevable des sommes réclamées au titre de l'exercice professionnel du mari ;
' de débouter en conséquence l'administration fiscale de toutes ses demandes dirigées contre elle ;
' de réduire les sommes demandées en prenant en compte le dégrèvement accordé par l'administration fiscale et de donner mainlevée des actes de poursuite ;
' d'ordonner le remboursement des sommes saisies sur la retraite de Mme [D] ;
' et de condamner les intimés à lui payer la somme de 3 000 € de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions du 22 novembre 2019, le comptable chef des impôts des services particuliers de [Localité 8] et le directeur départemental des finances publiques du Var demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter les époux [D] de toutes leurs demandes, et de les condamner à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction, ainsi qu'une amende civile d'un montant de 2 000 €.
*
Par arrêt avant-dire droit en date du 27 septembre 2022, la cour de ce siège a ordonné la réouverture des débats sur la question de la compétence du juge judiciaire pour connaître des demandes de M. [U] [D] et Mme [N] [K] épouse [D], invité les parties, et notamment M. [U] [D] et Mme [N] [K] épouse [D], à présenter leurs observations sur ce point de droit, à l'exclusion de tout autre, avant le 28 novembre 2022, dit que la nouvelle clôture interviendrait le 13 décembre 2022 et renvoyé la cause les parties à l'audience des plaidoiries du 9 janvier 2023.
La cour de ce siège retient les motifs suivants :
« Attendu que les articles L281 du livre des procédures fiscales et L 199 du livre des procédures fiscales fixent la compétence du juge judiciaire pour connaître seulement des contestations « sur la régularité en la forme de l'acte de recouvrement », et du juge administratif pour statuer sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette, sur l'exigibilité de la somme réclamée et sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt, sauf en matière de droits d'enregistrement, taxe de publicité, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées ;
Qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties ;
Attendu que le dispositif des conclusions des époux [D] appelants, rappelé supra, qui lie la cour, ne vise que l'obligation ou non de payer, et la prescription de l'action en recouvrement des services fiscaux ; qu'il ne contient aucune demande qui serait relative à la forme d'un ou de plusieurs acte(s) de poursuite ; qu'il s'agit-là de questions relatives à l'exigibilité de leur impôt, alors que le corpus de leurs écritures énonçait des contestations en la forme d'actes, sans au demeurant préciser suffisamment lesquels ;
Qu'il est à relever à cet égard que les pièces qu'ils versent aux débats contiennent des avis à tiers détenteurs (ATD) anciens et un ATD récent daté du 13 octobre 2017, mais que ce dernier ne peut être l'objet de la présente action, l'acte introductif d'instance étant du 11 février 2016 précédent ;
Attendu qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, avant le cas échéant de répondre aux autres questions de droit posées, la question d'ordre public de la compétence du juge judiciaire à connaître du présent litige doit l'être ; ».
*
Suite à l'arrêt avant-dire droit rendu, les époux [D] ont déposé de nouvelles conclusions le 28 novembre 2022, par lesquelles ils demandent à la cour au visa des articles L255 du code des procédures fiscales, 1536 et suivants du code civil et la loi du 6 fructidor an II :
' de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la demande des appelants irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, rejeté leurs demandes, les a condamnés aux dépens, et à verser des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'une amende civile ;
statuant à nouveau
' de juger de la compétence du juge judiciaire ;
' de juger de l'absence de lettre de rappel sur les années 1986, 1987, 1988 et 1997 ;
' de juger irrégulière la procédure de recouvrement pour ces années et en conséquence de prononcer la nullité :
- des avis à tiers détenteur successivement émis le 5 janvier 1994, le 3 mai 1994, le 24 mai 1994 le 19 mai 1995,
- de la saisie conservatoire mobilière du 19 mai 1994, du commandement du 12 juin 1997, de la saisie conservatoire du 6 mai 1998, du commandement du 17 novembre 1998, de la saisie de créance du 23 décembre 1998, du commandement de payer du 10 mai 2000,
- de l'avis à tiers détenteur du 20 décembre 2000, de la saisie conservatoire mobilière du 29 janvier 2001, du commandement de payer du 14 octobre 2004, des avis à tiers détenteur successivement émis le 28 novembre 2005, le 7 février 2006, le 11 octobre 2006, le 9 avril 2009, le 9 juin 2009, du commandement de payer du 13 mars 2011, des avis à tiers détenteur successivement émis le 13 octobre 2017, le 31 mars 2018, le 13 juillet 2018, le 18 décembre 2018, le 17 mai 2019, le 18 juillet 2019, et le 8 mars 2021 ;
' de juger en conséquence prescrite l'action en recouvrement de l'impôt pour les exercices 1986, 1987, 1988, 1986 et 1997 et de débouter les intimés de leur demande de recouvrement de l'impôt pour ces exercices ;
' de condamner les intimés à leur payer la somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts ;
À titre subsidiaire
' de juger que l'impôt sur le revenu du conjoint ne fait pas partie des charges du mariage ;
' de juger que l'avis à tiers détenteur concernant Mme [N] [K] portant le prénom de et le nom patronymique de son mari était irrégulier, le seul état civil d'une femme mariée étant son prénom et son nom de jeune fille, suivis de la mention épouse [D] ;
' de juger que Mme [D] n'est pas redevable des sommes réclamées au titre de l'exercice professionnel du mari ;
' de débouter l'administration fiscale de toutes ses demandes dirigées contre elle ;
' de réduire les sommes demandées en prenant en compte le dégrèvement accordé par l'administration fiscale et de donner mainlevée des actes de poursuite ;
' d'ordonner le remboursement des sommes saisies sur la retraite de Mme [D] ;
' et de condamner les intimés à lui payer la somme de 3 000 € de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties.
Motifs
Attendu que les époux [D] appelants soutiennent, s'agissant de la compétence du juge judiciaire, que le tribunal administratif, par décision du 13 juin 2002, a reconnu la prescription de l'action en paiement dirigé contre eux, sans s'exprimer sur le caractère extinctif et en appliquant la jurisprudence du Conseil d'État, selon laquelle, dans la mesure où la lettre de rappel prévue par l'article L255 du livre des procédures fiscales ne constitue pas un acte de poursuite, la contestation de son existence se rattache, non à la critique en la forme d'un acte de poursuite, mais à l'exigibilité même de l'impôt dont la juridiction administrative est compétente à connaître ; que s'appuyant sur la nouvelle jurisprudence du Tribunal des conflits du 13 décembre 2004, la cour administrative d'appel a estimé ensuite que le moyen tiré de l'absence de lettre de rappel soulevé par M. [D] n'était pas de la compétence du juge administratif ; que le Conseil d'État n'a pas étudié le fond du dossier ; que selon le Tribunal des conflits, le défaut de lettre de rappel se rattache à la régularité en la forme de l'acte de poursuite et qu'il appartient au juge judiciaire d'en connaître et que la compétence est donc bien celle du juge judiciaire ; et que le justiciable a droit d'accès au juge ;
Attendu que l'administration répond que la cour administrative d'appel, le 1er juillet 2014, a rendu un arrêt statuant sur les actes prétendument atteints de prescription ; que l'objet du litige était identique (litige relatif à la prescription de l'action en recouvrement) et que l'arrêt rendu à l'égard de Mme [D] s'impose aussi à M. [D], époux solidaire ; que le tribunal a justement retenu que le juge administratif est compétent pour connaître des contestations relatives à l'obligation de paiement de l'impôt sur le revenu et que la cour administrative d'appel de Marseille a définitivement statué sur le moyen tiré de la prescription de l'action en des impôts des époux [D] ; que la cour administrative de [Localité 6] dans son arrêt du 1er juillet 2014 a retenu les actes de poursuite cités par l'administration comme comportant un effet interuptif de prescription pour avoir paiement de ces impôts ; que la saisie conservatoire du 6 juin 1998 a été validée par le juge de l'exécution de Draguignan le 21 juillet 1998 ; qu'en ce qui concerne l'impôt sur le revenu 1990 mis en recouvrement le 30 juin 1992, le délai de prescription a été interrompu par les actes de poursuite qui ont été validés par la cour administrative d'appel de [Localité 6] dans son arrêt du 14 mai 2009, ce qui interdit qu'il soit jugé de nouveau sur ces actes ; qu'en ce qui concerne l'impôt sur le revenu 1997 les derniers actes de poursuite diligentés par le trésorier-payeur de [Localité 8] ont permis d'interrompre le délai de prescription de l'action en recouvrement jusqu'en 2021 ; qu'en ce qui concerne les moyens relatifs à l'obligation solidaire de l'épouse conformément à l'article L281 du Livre des procédures fiscales et les moyens relatifs au bien-fondé et à l'établissement de l'impôt, ils sont irrecevables dans le cadre d'un litige relatif au recouvrement visant à faire annuler un acte de poursuite ; que de surcroît le ménage est nécessairement et solidairement assujetti en considération des revenus cumulés des deux époux, sauf s'ils sont sous un régime de séparation de biens et qu'ils ont des domiciles séparés ;
SUR CE, la cour
Attendu qu'en son arrêt avant-dire droit du 27 septembre 2022, la cour de ce siège a ordonné la réouverture des débats sur la seule question de la compétence du juge judiciaire pour connaître des demandes des époux [D], à l'exclusion de tout autre, de sorte que seule la demande nouvelle de déclarer le juge judiciaire compétent pour connaître du litige est recevable, et non toutes les demandes nouvelles contenues dans les écritures postérieures datées 28 novembre 2022, et encore moins les demandes relatives à des actes de poursuite de l'adminstration qui sont postérieurs à l'engagement de la présente action ;
Attendu que la cour n'est donc saisie, outre la demande supra, que des demandes qui avaient été précédemment formulées au visa des articles L255 du code des procédures fiscales, 1536 et suivants du code civil et la loi du 6 fructidor an II, tendant à voir :
' réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la demande des appelants irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, rejeté leurs demandes, les a condamnés aux dépens et à verser des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'une amende civile ;
statuant à nouveau
' déclarer prescrite l'action en recouvrement de l'impôt pour les exercices 1986, 1987, 1988, 1990 et 1997 ;
' condamner les intimés à payer la somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts ;
subsidiairement
' juger que Mme [D] n'est pas redevable des sommes réclamées au titre de l'exercice professionnel du mari, et débouter en conséquence l'administration fiscale de toutes ses demandes dirigées contre elle ;
' réduire les sommes demandées en prenant en compte le dégrèvement accordé par l'administration fiscale et de donner mainlevée des actes de poursuite ;
' ordonner le remboursement des sommes saisies sur la retraite de Mme [D] ;
' et condamner les intimés à lui payer la somme de 3 000 € de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
Attendu que par jugement en date du 13 juin 2002, le tribunal administratif de Nice 3ème chambre énonce qu'il est saisi par une requête enregistrée le 31 août 2000 présentée par M. [U] [D], demandant de déclarer nuls et non avenus les avis à tiers détenteur qui lui ont été notifiés le 16 mai 2000, pour avoir paiement des cotisations d'impôt sur le revenu des années 1986 à 1988, 1990 et 1997, ainsi que le procès-verbal de saisie vente du 29 janvier 2000 et pour voir dire et juger que la prescription est acquise pour les cotisations d'impôt sur le revenu des années 1986 à 1988 et 1990 et que la créance relative à l'impôt sur le revenu de l'année 1997 n'ayant pas été précédée d'une lettre de rappel, les actes de recouvrement litigieux sont irréguliers ;
Attendu que les époux [D] se prévalent d'une mention de ce jugement du tribunal administratif de Nice du 13 juin 2002 aux termes de laquelle 'la prescription de l'action en recouvrement est acquise à M. [D] lors de l'émission du commandement de payer du 12 juin 1997", alors que le tribunal administratif a indiqué par ailleurs que M. [D] ne pouvait pas valablement invoquer cette prescription, dès lors qu'il n'avait pas régulièrement fait opposition audit commandement ;
Attendu que par arrêt en date du 14 mai 2009, le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 13 juin 2002 a été annulé en ce qui concerne les conséquences à tirer de l'absence d'une lettre de rappel ;
Attendu que la cour administrative d'appel de Marseille a ensuite été saisie d'une demande de Mme [D] d'annulation d'un jugement en date du 24 novembre 2011, par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en échange de l'obligation de payer la somme de 119'003 € procédant d'un avis à tiers détenteur du 9 juin 2000 émis pour avoir paiement de cotisations d'impôt sur le revenu établi au nom de M. et Mme [D] au titre des années 1986, 1987, 1988, 1990 et 1997 outre les frais y afférents ;
Attendu que la cour administrative d'appel a ensuite, dans son arrêt du 1er juillet 2014, définitivement statué sur le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement des impôts sur le revenu de M. et Mme [D] pour les années 1986, 1987 et 1988 d'une part et pour les années 1990 et 1997 d'autre part ; que dans cet arrêt la cour a estimé que le délai de prescription de quatre ans avait été interrompu par des actes de poursuite que la cour administrative d'appel a expressément dits réguliers et que par suite l'action en recouvrement du comptable du Trésor n'était pas prescrite en ce qui concerne toutes ces impositions, étant relevé que le moyen tiré de ce que 'les commandements de payer et la saisie n'avaient pas été précédés d'une lettre de rappel ne pouvant pas être utilement soulevé à l'appui de la contestation, devant le juge administratif, de l'obligation de payer' ;
Attendu que par ces motifs, et faute de question préjudicielle devant le juge judiciaire, la demande des époux [D] tendant à la décharge des impositions susdistes a été définitivement rejetée, le même arrêt ayant rejeté le moyen tiré de la non-conformité de la procédure d'avis à tiers détenteur relativement aux articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits, ainsi que sur les moyens tirés de l'absence des mentions impératives que devaient comporter les actes de poursuite et sur l'absence de solidarité des époux en raison de la circonstance que les revenus imposés étaient des revenus professionnels du mari ;
Attendu que la cour de ce siège est saisie à nouveau d'une demande principale de prescription de l'action en recouvrement des impositions pour les années 1986, 1987 et 1988, 1990 et 1997 et de demandes subsidiaires de décharge de Mme [D] ;
Attendu que ces demandes présentées dans les mêmes termes entre les mêmes parties se heurtent à l'autorité de chose jugée par la cour administrative d'appel ; que la présente cour, qui, en application de l'article 954 du code de procédure civile, ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties, n'est pas saisie de la régularité formelle d'un acte précis de recouvrement relevant de la compétence du juge judiciaire ;
Attendu qu'il s'ensuit la confirmation du jugement déféré à la cour, sauf le prononcé d'une amende civile ;
Qu'en effet le premier juge a retenu que la présente procédure a été engagée dans le but manifeste de contourner les décisions de la juridiction administrative qui sont définitives et que cette procédure apparaît donc comme abusive ; qu'il y a lieu en conséquence de faire application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, en condamnant les époux [D] au paiement d'une amende civile d'un montant de 2000 €, alors que l'exercice d'une action en justice est un droit qui ne dégénère en abus que s'il est démontré l'existence d'une erreur grossière équipollente au dol ou l'intention de nuire ;
Attendu qu'aucuns abus ou intention dilatoire ne pouvant être retenus au cas d'espèce, il y a lieu de réformer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé une amende civile, et le rejet de la demande présentée à nouveau de ce chef par l'administration fiscale en cause d'appel ;
Attendu que les appelants succombant en leurs prétentions devront supporter la charge des dépens d'appel, et verser en équité la somme de 2000 € à l'administration fiscale au titre de l'article 700 du code de procédure civile, nous pouvant eux-mêmes prétendre au bénéfice de ce texte ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare irrecevables les demandes nouvelles présentées postérieurement à la réouverture des débats dans les conclusions des époux [D] datées du 27 septembre 2022,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a prononcé une amende civile d'un montant de 2000 €,
Statuant à nouveau de ce chef et ajoutant
Dit n'y avoir lieu de prononcer une amende civile,
Condamne in solidum M. [U] [D] et Mme [N] [K] épouse [D] à payer au la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu' aux dépens d'appel de, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LE PRESIDENT