Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Maître Laurent ABSIL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Madame [E] [D]
Monsieur [U] [T]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/00609 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3YMN
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 07 mai 2024
DEMANDERESSE
[Localité 3] HABITAT-OPH
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau du VAL-DE-MARNE
DÉFENDEURS
- Madame [E] [D]
- Monsieur [U] [T]
demeurant tous deux [Adresse 2]
non comparants, ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 février 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 mai 2024 par Sandra MONTELS, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 07 mai 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/00609 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3YMN
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 11 septembre 2017, l'établissement [Localité 3] HABITAT- OPH a consenti un bail d'habitation à Mme [E] [D] sur des locaux situés au [Adresse 2], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 441,86 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 janvier 2023, l'établissement [Localité 3] HABITAT- OPH a demandé à Mme [E] [D] de lui faire connaître ses intentions quant à l'occupation du logement et ce dans un délai de 15 jours.
Un procès-verbal de constat a été dressé par commissaire de justice le 7 juin 2023.
Par actes de commissaire de justice du 21 décembre 2023, l'établissement [Localité 3] HABITAT -OPH a assigné Mme [E] [D] et M. [U] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
-Constater la résiliation du bail,
-Constater que M. [U] [T] est occupant sans droit ni titre,
-Ordonner leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef,
-Condamner in solidum Mme [E] [D] et M. [U] [T] au paiement d'une indemnité d'occupation de 293,25 euros selon décompte arrêté au 3 août 2023 mois de juillet 2023 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision jusqu'à parfaite libération des lieux, somme à parfaire au jour de l'audience,
-Ordonner la suppression du délai prévu à l'article L412-2 du code des procédures civiles d'exécution,
-Condamner in solidum Mme [E] [D] et M. [U] [T] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Sur la demande de constat de la résiliation du contrat de bail, l'établissement [Localité 3] HABITAT- OPH fait valoir sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989 et 3 du décret n°2011-945 du 10 août 2011 que M. [U] [T] occupe illicitement le logement donné à bail à Mme [E] [D]. Il soutient par ailleurs que l'occupant sans droit ni titre se maintenant dans les lieux est redevable d'une indemnité d'occupation. Sur la demande de suppression du délai prévu à l'article L412-1 du code des procédures d'exécution, il fait également valoir que le logement a été abandonné par la locataire.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 21 décembre 2023.
À l'audience du 2 février 2024, l'établissement [Localité 3] HABITAT- OPH, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, M. [U] [T] et Mme [E] [D] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Aux termes de l'article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989 lorsque des éléments laissent supposer que le logement est abandonné par ses occupants, le bailleur peut mettre en demeure le locataire de justifier qu'il occupe le logement. Cette mise en demeure, faite par acte d'huissier de justice, peut être contenue dans un des commandements visés aux articles 7 et 24. S'il n'a pas été déféré à cette mise en demeure un mois après signification, l'huissier de justice peut procéder, dans les conditions prévues aux articles L142-1 et L142-2 du code des procédures civiles d'exécution, à la constatation de l'état d'abandon du logement. Pour établir l'état d'abandon du logement en vue de voir constater par le juge la résiliation du bail, l'huissier de justice dresse un procès-verbal des opérations. Si le logement lui semble abandonné, ce procès-verbal contient un inventaire des biens laissés sur place, avec l'indication qu'ils paraissent ou non avoir valeur marchande. Le juge qui constate la résiliation du bail autorise, si nécessaire, la vente aux enchères des biens laissés sur place et peut déclarer abandonnés les biens non susceptibles d'être vendus.
Le décret n° 2011-945 du 10 août 2011 relatif aux procédures de résiliation de baux d'habitation et de reprise des lieux en cas d'abandon précise les conditions d'application de l'article susvisé.
En l'espèce, l'établissement [Localité 3] HABITAT-OPH fonde ses demandes sur l'article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989.
Or, l'établissement [Localité 3] HABITAT -OPH n'a pas fait délivrer à Mme [E] [D] une mise en demeure par commissaire de justice d'avoir à justifier de l'occupation du logement dans un délai d'un mois mais une mise en demeure qu'il lui a lui-même notifié par lettre recommandée avec avis de réception d'avoir à lui faire connaitre sous quinzaine ses intentions quant à l'occupation du logement.
En outre et surtout, l'article 14-1 susvisé est applicable dans l'hypothèse d'un logement abandonné et vide de tout occupant - ce qui justifie la procédure dérogatoire au principe du contradictoire de saisine du tribunal par requête tel que prévu par le décret du 10 août 2011.
Or, il ressort du procès-verbal de constat du commissaire de justice que le logement n'est pas abandonné au sens dudit article mais est au contraire occupé par des tiers dont M. [U] [T].
Il résulte de ces éléments que la demande en constat de résiliation du bail pour abandon du logement par ses occupants ne répond ni aux exigences de forme ni aux exigences de fond posées par l'article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989.
L'établissement [Localité 3] HABITAT- OPH sera en conséquence débouté de sa demande en constat de la résiliation du contrat de bail pour abandon du logement ainsi que de toutes ses demandes subséquentes.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
L'établissement [Localité 3] HABITAT -OPH, partie perdante, supportera les dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de plein droit en application de l'article 514 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE l'établissement [Localité 3] HABITAT -OPH de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNE l'établissement [Localité 3] HABITAT -OPH aux dépens.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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