Texte intégral
88H
N° RG 22/01026 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W5G4
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04 novembre 2025
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AFFAIRE :
[F] [G]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
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CCC délivrées
à
CPAM DE LA GIRONDE
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Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement constatant l’extinction de l’instance
du 04 novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Madame Scheherazade LATRECHE DENIARD, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Olivier FORTE, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience publique du 08 septembre 2025, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier et en présence de Madame [S] [T], greffier stagiaire.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [G]
décédé le 11 janvier 2025
22 Rue du Maréchal Leclerc
E7 Cimbats II Appt 152
33290 BLANQUEFORT
non représenté
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [V] [U], munie d’un pouvoir spécial
N° RG 22/01026 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W5G4
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre simple parvenue le 1er août 2022 au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, M. [F] [G] a formé un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, datée du 5 juillet 2022, confirmant la décision de ladite Caisse en date du 25 avril 2022, lui ayant notifié un indu d’indemnités journalières d’un montant de 5652,72 euros.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 septembre 2025.
A l’occasion des débats, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a produit l’acte de décès de M. [G], demandeur, en date du 11 janvier 2025. Elle indique à l’audience que la fille du demandeur avait assuré que le Notaire reprendrait contact avec leurs services, mais que personne ne s’était manifesté depuis lors.
La décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 384 du code de procédure civile « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».
En l’espèce, il ressort de l’avis de décès du 11 janvier 2025 que M. [F] [G], demandeur, est décédé.
Aucun ayant-droit ne s’est manifesté pour reprendre l’action au titre de la succession.
Il convient en conséquence de constater l’extinction de l’instance.
Les dépens seront laissés à la charge de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
CONSTATE l’extinction de l’instance par l’effet du décès de M. [F] [G], demandeur et le dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de la CPAM de la Gironde.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 novembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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