Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 14 FEVRIER 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 20/11754 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGSPC
[J] [R]
C/
[Y] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-christophe PIAUX
Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 27 Octobre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/05501.
APPELANT
Monsieur [J] [R]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Jean-christophe PIAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIME
Monsieur [Y] [F]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 10], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Janvier 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Février 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
De l'union célébrée le [Date mariage 7] 1944 à [Localité 10] (83) entre [M] [E], décédée le [Date décès 1] 2015, et de [B] [R], décédé le [Date décès 3] 2006, sont issus deux enfants :
- [G] [R], née le [Date naissance 8] 1947 à [Localité 10],
- [J] [R], né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 10].
[G] [R] est décédée le [Date décès 3] 2009, laissant pour lui succéder son fils unique, M. [Y] [F], selon acte de notoriété dressé le 06 août 2009.
L'actif successoral comprenait un seul bien immobilier, consistant en une maison d'habitation située à [Localité 10], [Adresse 6], dans laquelle réside M. [J] [R].
Les droits respectifs de chacun des ayants droits dans la succession des époux [R] ont été établis comme suit :
- 2/3 en pleine propriété pour M. [J] [R],
- 1/3 en pleine propriété pour M. [Y] [F].
M. [Y] [F] a, par courrier du 02 avril 2019, informé son oncle de sa volonté de trouver une solution amiable au partage de l'indivision immobilière.
Aucune réponse ne lui a été apportée.
Par acte d'huissier en date du 13 août 2019, M. [Y] [F] a assigné M. [J] [R] devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins notamment de licitation du bien immobilier, de fixation d'une indemnité d'occupation et de condamnation de ce dernier à des dommages-intérêts.
Par jugement contradictoire du 27 octobre 2020, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
ORDONNÉ l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Monsieur [Y] [F] et Monsieur [J] [R] sur le bien immobilier sis à [Adresse 6] à [Localité 10], cadastré AV [Cadastre 5],
DESIGNÉ pour y procéder Maître [U] [C], notaire à [Localité 10],
CONDAMNÉ Monsieur [J] [R] à verser à l'indivision la somme de l 000 euros par mois depuis l'ouverture de la succession jusqu'au partage ou libération des lieux si elle est antérieure,
DIT que cette somme sera versée entre les mains du notaire commis et augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement et ce dès à présent sans attendre le partage,
ORDONNÉ la Iicitation, à la barre de ce Tribunal, du bien immobilier sis à [Adresse 6] à [Localité 10], cadastré AV [Cadastre 5],
Sur une mise à prix de 180 000 euros avec faculté de baisse du quart, puis de la moitié en cas de carence d'enchères,
Le tout aux clauses et conditions du cahier des conditions de vente qui sera dressé par Maître Isabelle COLOMBANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN ou par tout avocat du même barreau qui s'y substituerait;
DIT qu'en ce qui concerne les modalités de publicité, que la publicité se fera conformément 'aux' droit commun des mesures de publicité prévues en matière de saisie immobilière par le Code des Procédures Civiles d'exécution,
DIT Qu'en vue de cette vente, la SCP Mélody ROSSIO & Emilie GERTOSIO, huissier de justice à [Localité 10], pourra faire visiter 1e bien saisi selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec l'occupant et à défaut d'accord dans le mois précédent la vente un maximum de 2 heures par jour du lundi au samedi entre 09 H et 12 H et entre 14 H et 18 H avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
AUTORISÉ ce même huissier à se faire assister, si besoin est, de la force publique ainsi que de tout professionnel qualifié à l'effet de faire dresser tout diagnostic qui s'avérerait nécessaire,
DIT qu'il sera pourvu, en cas d'empêchement de l'huissier commis, à son remplacement sur simple ordonnance rendue sur requête,
CONDAMNÉ Monsieur [J] [R] à payer à Monsieur [Y] [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ce jugement a été signifié le 02 novembre 2020 à la demande de M. [Y] [F].
Par déclaration reçue le 30 novembre 2020, M. [J] [R] en a interjeté appel.
Dans ses premières conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 26 février 2021, l'appelant demande à la cour de :
Réformer le jugement rendu le 27 octobre 2020 en ce qu'il a :
- Condamné Monsieur [J] [R] à verser à l'indivision la somme de 1 000 € par mois depuis l'ouverture de la succession jusqu'au partage ou libération des lieux si elle est antérieure,
- Dit que cette somme sera versée entre les mains du notaire commis et augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement et ce dès à présent sans attendre le partage,
- Ordonné la licitation du bien immobilier sis à [Adresse 6], cadastré AV [Cadastre 5], sur une mise à prix de 180 000 €,
- Condamné Monsieur [J] [R] à payer à Monsieur [Y] [F] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
Statuant à nouveau,
Fixer le montant de l'indemnité d'occupation à verser à l'indivision par Monsieur [R] à la somme mensuelle de 640 €,
Ordonner la licitation du bien immobilier sis à [Adresse 6], cadastré AV [Cadastre 5], sur une mise à prix de 165 000 €,
Dire qu'il n'y aura lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Ordonner l'emploi des dépens en frais de partage.
Par ordonnance du 26 octobre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a enjoint les parties à rencontrer un médiateur afin de trouver une solution amiable à leur litige.
Par courrier du 20 décembre 2022, le médiateur a fait savoir au magistrat qu'aucune des parties n'avait souhaité entrer en médiation.
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 1er février 2023, l'appelant demande à la cour de :
Réformer le jugement rendu le 27 octobre 2020 en ce qu'il a :
- Condamné Monsieur [J] [R] à verser à l'indivision la somme de 1.000 € par mois depuis l'ouverture de la succession jusqu'au partage ou libération des lieux si elle est antérieure,
- Dit que cette somme sera versée entre les mains du notaire commis et augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement et ce dès à présent sans attendre le partage,
- Ordonné la licitation du bien immobilier sis à [Adresse 6], cadastré AV [Cadastre 5], sur une mise à prix de 180.000 €,
- Condamné Monsieur [J] [R] à payer à Monsieur [Y] [F] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
Statuant à nouveau,
Fixer le montant de l'indemnité d'occupation à verser à l'indivision par Monsieur [R] à la somme mensuelle de 640 €,
Ordonner la licitation du bien immobilier sis à [Adresse 6], cadastré AV [Cadastre 5], sur une mise à prix de 127.885 €,
Fixer la créance de Monsieur [R] sur l'indivision à 17.639.31 € au titre des travaux d'entretien et de conservation et à 5.829 € au titre des taxes foncières,
Dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ni en première instance ni en appel,
Ordonner l'emploi des dépens en frais de partage.
Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 06 février 2023, l'intimé sollicite de la cour de :
Vu les Articles 815 et suivants du Code Civil ,
Vu l'Article 53 du Code de Procédure Civile,
Vu l'article 815 ' 3 du Code Civil ,
Vu l'article 565 du Code de Procédure Civile,
Et tous autres à produire, déduire ou suppléer voire d'office s'il y a lieu, voir pour les causes sus-énoncées,
CONFIRMER le jugement entrepris et DEBOUTER monsieur [J] [R] de son appel.
CONDAMNER Monsieur [J] [R] à payer une indemnité d'occupation de 1 000 € au profit de l'indivision.
JUGER qu'il sera mis fin à l'indivision [R] ' [F] et ordonner ce faisant sa cessation par la licitation et la mise aux enchères à la barre du Tribunal de Grande Instance de Draguignan du bien sis [Adresse 6] Cadastré AV [Cadastre 5] pour une superficie de 0h05a48ca, d'une valeur de 180 000 euros.
JUGER QUE la mise à prix se fera pour la somme de 180 000 euros.
JUGER QUE la répartition du fruit de la vente aux enchères se fera à raison d'un tiers ' deux tiers pour les indivisaires.
JUGER QUE Monsieur [J] [R] sera en outre redevable à l'indivision, d'une indemnité d'occupation compte tenu du fait qu'il occupe seul le bien depuis Novembre 2015 :
- Pour l'année 2015 1 000 X 2 mois soit 2 000 euros
- Pour l'année 2016 1 000 X 12 mois soit 12 000 euros
- Pour l'année 2017 1 000 X 12 mois soit 12 000 euros
- Pour l'année 2018 1 000 X 12 mois soit 12 000 euros
- Pour l'année 2019 1 000 X 12 mois soit 12 000 euros
- Pour l'année 2020 1 000 X 12 mois soit 12 000 euros
- Pour l'année 2021 1 000 X 5 mois soit 5 000 euros
Soit un total à parfaire de : 67 000 euros.
DEBOUTER Monsieur [J] [R] de sa nouvelle demande de remboursement de créances pour les travaux d'entretien et de conservation du bien 't' de toutes ses autres demandes, 'fions' et conclusions.
CONDAMNER Monsieur [J] [R] à payer à Monsieur [Y] [F] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son maintien dans les lieux sans aucune proposition formulée à celui ' ci, parfaitement justifiés eu égard au caractère dilatoire de la présente procédure d'appel.
LE CONDAMNER au paiement de la somme de 4000,00€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens distraits au profit de Me Joseph MAGNAN, Avocat aux offres de droit.
La procédure a été clôturée le 13 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler que :
- en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
- l'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation',
- ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte', de sorte que la cour n'a pas à statuer.
Il n'y a donc lieu de reprendre ou d'écarter dans le dispositif de la présente décision que les demandes portant sur des moyens ou éléments de fait relevant des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.
Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
Toutes les dispositions du jugement entrepris qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives.
Le jugement est critiqué dans son intégralité.
Sur le principe de concentration temporelle des prétentions en cause d'appel
Dans ses dernières conclusions, l'appelant a modifié la valeur du bien indivis dans le cadre de la licitation, l'estimant à la somme de 165 000 € dans ses premières écritures et à 127 885 € dans ses dernières conclusions, sans verser aucun élément nouveau.
L'article 910-4 du code de procédure civile dispose que :
'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'
En application des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile ci-dessus rappelées, le litige est délimité non seulement par la déclaration d'appel mais également par les premières conclusions, à défaut de mention dans le dispositif des premières conclusions, la partie est censée avoir abandonné la prétention non reprise.
Il convient, par conséquent, de déclarer la demande estimée à 127 885 € irrecevables sur le fondement du principe de concentration temporelle des prétentions issu de l'article 910-4 du code de procédure civile.
Cette prétention étant jugée irrecevable, la cour examinera la prétention contenue dans les premières conclusions de l'appelant déposées le 26 février 2021, soit la valeur de 165 000 €.
Sur la valeur du bien indivis
L'article 815 du code civil prévoit que 'nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention'.
Le tribunal a fixé la mise à prix du bien à 180 000 €, tenant compte des estimations produites par les parties.
Au regard de ce qui précède, l'appelant, qui ne s'oppose pas à la licitation, demande à la cour de fixer la mise à prix à 165 000 €. Il vise l'évaluation qu'il a sollicitée auprès d'un cabinet d'expertise immobilière [11], lequel a estimé le bien à 190 000 € et 25 000 € de travaux nécessaires.
L'intimé sollicite de la cour de confirmer le jugement entrepris, au regard de l'estimation de l'agence immobilière qu'il a produite induant une valeur de 160 000 €, à 3% près. Il souligne le caractère dilatoire et stratégique de l'appel interjeté par son oncle afin de se maintenir le plus longtemps possible à moindre coût dans le bien et d'acquérir le bien à petit prix.
L'appelant ne produit aucun autre élément au soutien de son appel que celui déjà présenté en première instance et ayant permis au premier juge de faire une juste appréciation de la valeur du bien indivis.
Le prix de vente du bien sera partagé en fonction des droits de chacune des parties dans l'indivision.
En conséquence, le jugement attaqué doit être confirmé.
Sur l'indemnité d'occupation
L'article 815-9 du code de procédure civile dispose que 'chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité'.
Les indivisaires étant en concurrence de droits indivis de même nature, l'indivisaire qui occupe seul le bien est nécessairement en situation de précarité en raison de ce concours de droits de même nature.
La concurrence de droits implique donc une précarité, qui est toutefois tempérée en l'espèce par la durée d'occupation du bien indivis par l'appelant.
Le premier juge a fixé à la somme de 1 000 € par mois l'indemnité d'occupation due à l'indivision par l'appelant à raison de son occupation exclusive du bien indivis, avec intérêts au taux légal à compter du jugement attaqué. Il a pris en compte les caractéristiques du bien et les estimations produites par les parties.
L'appelant fait valoir en substance que la valeur locative est exagérée notamment au regard de la consistance du bien et des points défavorables listés par le cabinet [11] dans son rapport et regrette qu'aucun coefficient de précarité n'ait été appliqué. Selon lui, l'indemnité mensuelle doit être fixée à la somme de 640 €, soit 800 € et une réfaction de 20%.
L'intimé soutient pour sa part que l'estimation du premier juge est conforme aux loyers pratiqués dans le secteur pour de tels biens et que le coefficient de précarité relève de l'appréciation souveraine des juridictions du fond. Enfin, il rappelle que l'appelant profite de ce bien gratuitement depuis des années.
Au soutien de sa demande de fixer l'indemnité d'occupation à 640 € par mois, l'appelant ne produit aucun élément, affirmant péremptoirement que l'indemnité d'occupation fixée par le premier juge est 'manifestement surévaluée'. Il ne produit en cause d'appel aucune valeur locative à hauteur de 800 € par mois, contrairement à l'obligation qui lui est faite par les articles 9 et 954 du code de procédure civile ci-dessus rappelés.
Par ailleurs, contrairement à ce qu'affirme l'appelant, le jugement précise avoir fixé l'indemnité d'occupation 'compte tenu de ces éléments et de la précarité de l'occupation'.
En conséquence, le jugement querellé doit être confirmé.
Sur les demandes nouvelles
L'article 564 du code de procédure civile dispose : 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou la révélation d'un fait.'
L'article 565 du code de procédure civile dispose que 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoires, la conséquence ou le complément nécessaire.'
Pour la première fois en cause d'appel, et dans ses secondes conclusions transmises le 1er février 2023, l'appelant demande de fixer une créance à son profit à l'encontre de l'indivision d'un montant de 17 639,31 € au titre des travaux d'entretien et de rénovation entre et d'un montant de 5 829 € au titre des taxes foncières.
Cette prétention n'a jamais été formulée, ni devant le premier juge et ne fait donc pas l'objet d'un chef de jugement, ni dans les premières conclusions transmises le 26 février 2021, alors qu'elles aurait pu l'être, de nombreuses pièces produites étant antérieures à la date de l'assignation et à celle du jugement.
Cette prétention nouvelle formulée à hauteur d'appel doit être déclarée irrecevable.
Sur la demande de dommages-intérêts
L'article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
L'intimé sollicite la condamnation de l'appelant à des dommages-intérêts à hauteur de 10 000 €,.
Le tribunal a motivé le rejet de cette demande en l'absence de preuve rapportée d'une faute commise par l'appelant, d'un préjudice subi du fait de la résistance de l'appelant à voir sortir de l'indivision et d'un lien de causalité.
Toutefois, le rejet de la demande ne figure pas au dispositif du jugement.
En cause d'appel, l'intimé sollicite la condamnation de l'appelant à une indemnité de 10 000 €, celui-ci cherchant à gagner du temps sans fondement juridique sérieux valable et 'pour son maintien dans les lieux sans aucune proposition formulée à celui-ci', parfaitement justifié eu égard au caractère dilatoire de la procédure d'appel.
L'intimé ne justifie toutefois d'aucun préjudice ni ne caractérise l'abus d'agir en justice de son oncle, l'occupation du bien par ce dernier étant compensée par une indemnité d'occupation.
En conséquence, il y a lieu de débouter l'intimé de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L'appelant, qui succombe, doit être condamné aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par le mandataire de l'intimé.
L'intimé a exposé des frais de défense complémentaires en cause d'appel ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 4000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute M. [Y] [F] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne M. [J] [R] aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Me Joseph Magnan, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. [J] [R] à verser à M. [Y] [F] une indemnité complémentaire de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Patricia CARTHIEUX, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente