Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 21 MARS 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08545 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTEU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mars 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022035924
APPELANTE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, société d'assurance mutuelle
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 5]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° 784 647 349
représentée par Me Victor EDOU de la SELARL EDOU - DE BUHREN ' HONORE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0021,
assistée de Me Marie ALLIX, avocat au barreau de PARIS, toque : P21
INTIMEE
Madame [Z] [R] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Marcel BOUHENIC de l'ASSOCIATION BOUHENIC & PRIOU GADALA, avocat au barreau de PARIS, toque : R080,
assistée de Me Camille TONIOLO, avocat au barreau de PARIS, toque : C0883
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie MOLLAT, Présidente et Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie MOLLAT, Présidente
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Mme Constance LACHEZE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Mme Sophie MOLLAT, et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
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Exposé des faits et de la procédure
M. [M] et Mme. [D], copropriétaires indivis d'une maison située [Adresse 4] ont entrepris des travaux de surélévation dont ils ont confié la maîtrise d''uvre de conception et de réalisation à la société Cardo Architecture et Paysage, assurée auprès de la MAF, selon une convention du 7 juillet 2009.
La société SCEC a été chargée de l'exécution de prestations de construction en tant qu'entreprise générale.
Par acte du 26 mai 2016, en ouverture de rapport d'expertise, les consorts [M] / [D] ont fait assigner au fond devant le tribunal de grande instance de Nanterre les entreprises et leurs assureurs aux fins de les voir condamnés in solidum à leur payer des indemnités en réparation des préjudices subis.
Par jugement rendu le 10 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a rendu une décision condamnant les parties et en particulier la société SCEC à payer diverses sommes à M. [M] et Mme [D].
La société SCEC était garantie par la société Axa France IARD à hauteur de 50 %.
La somme totale de la condamnation était de 198 030,50 euros dont 85 % mis à la charge de SCEC garantie à hauteur de 50% par son assureur et 15 % mis à la charge de la société Cardo Architecture et Paysage, garantie à 100 % par la MAF.
Ce jugement a été signifié à la MAF le 30 janvier 2019.
La société Axa France IARD a réglé la somme de 83 853,35 euros au titre des condamnations mises à sa charge.
Actionnée par les consorts [M]/[D], la MAF a payé le 6 juin 2019 la somme de 112 861,66 euros.
La société SCEC a été radiée le 7 juin 2019, étant précisé qu'elle ne faisait pas l'objet d'une procédure collective. Mme [Z] [R] [O], ès qualités de liquidateur de la société SCEC, a ainsi liquidé la société SCEC amiablement.
Le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 10 janvier 2019 a été signifié par la MAF et la SARL Cardo Architecture et Paysage à la société SCEC et à son liquidateur amiable, Mme [Z] [R] [O], par acte d'huissier du 9 juillet 2019.
Mme [Z] [R] [O], ès qualités, n'a pas réglé les sommes mises à la charge de la société SCEC par le jugement du 10 janvier 2019 alors qu'au jour de la liquidation amiable, la société SCEC restait devoir à la Mutuelle des architectes français la somme de 79 430,88 euros, la MAF ayant réglé la part de la société SCEC auprès des consorts [M] /[D].
Par assignation signifiée le 18 juillet 2022, la MAF a saisi le tribunal de commerce de Paris pour solliciter la condamnation de la société SCEC au paiement de la somme de 79 430,88 euros à titre de dommages et intérêts, soutenant en substance que Mme [Z] [R] [O] a engagé sa responsabilité en qualité de liquidateur amiable de la société SCEC en procédant à la liquidation amiable de cette dernière sans apurer le passif résultant de la procédure engagée par les consorts [M]-[D].
Par jugement rendu le 31 mars 2023, le tribunal de commerce de Paris a débouté la MAF de ses demandes et a :
- Dit que l'action en responsabilité engagée par la Mutuelle des architectes français ' MAF à l'encontre de Mme [Z] [R] [O], ès qualités de liquidateur amiable de la société SCEC, est prescrite ;
- Condamné la Mutuelle des architectes français - MAF à payer à Mme [Z] [R] [O] ès qualités de liquidateur amiable de la société SCEC la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire ;
- Rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;
- Condamné la Mutuelle des architectes français - MAF aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Paris en date du 9 mai 2023, la MAF a interjeté appel de ce jugement.
*****
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2023, la Mutuelle des architectes français (MAF) demande à la cour, au visa des articles 1240 du code civil, L. 237-12 du code de commerce, de la radiation de la société SCEC intervenue le 7 juin 2019 et de la signification de la décision par la MAF le 9 juillet 2019, de :
Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a :
- Dit que l'action en responsabilité engagée par la Mutuelle des architectes français ' MAF à l'encontre de Mme [Z] [R] [O], ès qualités de liquidateur amiable de la société SCEC est prescrite ;
- Condamné la Mutuelle des architectes français - MAF à payer à Mme [Z] [R] [O] ès qualités de liquidateur amiable de la société SCEC la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;
- Condamné la Mutuelle des architectes français - MAF aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA.
Et statuant de nouveau,
À titre principal :
Juger que l'action de la MAF à l'encontre de Mme [Z] [R] [O] est recevable et non prescrite ;
Constater que Mme [Z] [R] [O] a commis une faute dans l'exercice de sa mission de liquidateur de la société SCEC engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article L. 237-12 du code du commerce et 1240 du code civil ;
Par conséquent :
Condamner Mme [Z] [R] [O], ès qualités de liquidateur de la société SCEC, au paiement de la somme de 79 430,88 euros à titre de dommages et intérêts équivalent aux condamnations mise à la charge de la société SCEC par le jugement du 10 janvier 2019 ;
À titre subsidiaire :
Renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris qui statuera sur le bien-fondé de la demande en paiement de la MAF ;
Condamner Mme [Z] [R] [O], ès qualités de liquidateur de la société SCEC, à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction opérée sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 novembre 2023, Mme [Z] [R] [O], ès qualités, demande à la cour, au visa des articles L. 225-254 et L. 237-12 du code de commerce, 568 du code de procédure civile, 1240 du code civil, de:
À titre principal :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamner la MAF à payer la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens ;
À titre subsidiaire :
Renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris afin qu'il soit statué sur le bien- fondé de la demande de la MAF ;
À titre infiniment subsidiaire :
Débouter la MAF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la MAF à payer la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens.
***
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l'action
La MAF indique que Mme [Z] [R] [O], ès qualités, a été assignée le 18 juillet 2022 et qu'elle n'avait aucune raison de signifier plus tôt le jugement du 10 janvier 2019 car elle devait nécessairement s'acquitter des sommes mises à la charge de la société SCEC avant d'exercer son appel en garantie à l'encontre de cette entreprise ; que l'action en responsabilité contre le liquidateur amiable se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation et non pas à compter de la publication de la liquidation dans un journal d'annonces légales. Elle ajoute qu'il est admis que le délai de prescription de l'action d'un créancier court à compter du jour où le créancier a obtenu une décision de justice ayant acquis force de chose jugée. Elle ajoute que le liquidateur disposait d'un mois pour interjeter appel à compter de la signification de la décision, soit jusqu'au 9 août 2019 ; qu'il en résulte que le point de départ du délai de prescription à l'encontre de Mme [Z] [R] [O], ès qualités, ne peut être que le 9 août 2019, date à laquelle la décision est devenue définitive à l'encontre du liquidateur amiable qui n'a pas jugé utile d'interjeter appel. Elle conteste en tout état de cause que le fait dommageable soit fixé au 7 juin 2019, date de la publication des opérations de liquidation amiable. Elle conclut que l'action engagée le 18 juillet 2022 à l'encontre du liquidateur n'est pas prescrite et doit être déclarée recevable.
Mme [Z] [R] [O], ès qualités, réplique que la liquidation amiable de la société SCEC est intervenue le 31 décembre 2018, date de l'assemblée générale ayant votée la clôture desdites opérations de liquidation amiable, puis a été rendue opposable aux tiers, dont la MAF, par l'effet de la publicité légale parue le 26 février 2019 ; que la date du 7 juin 2019 correspond à la date de radiation de la société SCEC du registre du commerce et des sociétés, cette radiation n'étant que la conséquence purement administrative de la liquidation amiable intervenue le 31 décembre 2018 ; que la signification dudit jugement par la MAF au liquidateur amiable de la société SCEC est sans portée car elle n'avait plus la qualité de liquidateur amiable de SCEC au moment de la signification du jugement du 10 janvier 2019 que la MAF lui a fait délivrer le 9 juillet 2019. Elle énonce qu'elle n'était pas partie au jugement du 10 janvier 2019 et n'avait aucune qualité pour exercer quelque recours que ce soit à l'encontre de ce jugement. Elle soutient que le fait dommageable est intervenu dès le 6 juin 2019, date à laquelle la MAF a été contrainte de payer aux consorts [M]/[D] la part de la dette incombant à la société SCEC en vertu du jugement et alors qu'elle ne pouvait plus engager son action récursoire à l'encontre de la société SCEC du fait de la dissolution de cette dernière. Elle conclut que la MAF devait engager son action contre le liquidateur amiable avant le 6 juin 2022 en vertu de la prescription triennale et que son action est dès lors prescrite et donc irrecevable.
Sur ce,
Par application de l'article L. 225-254 du code de commerce, l'action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu'individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation.
En l'espèce, il est constant que, par jugement rendu le 10 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a rendu une décision condamnant les parties et en particulier la société SCEC à payer diverses sommes aux maîtres de l'ouvrage ; que la somme totale de la condamnation était de 198 030,50 euros dont 85 % mis à la charge de SCEC garantie à hauteur de 50% par son assureur, la société Axa France IARD, et 15 % mis à la charge de la société Cardo Architecture et Paysage, garantie à 100% par la MAF ; que ce jugement a été signifiée à la MAF le 30 janvier 2019 ; que la MAF a payé le 6 juin 2019 la somme de 112 861,66 euros aux maîtres de l'ouvrage.
En outre, il n'est pas contesté que, par assemblée générale du 31 décembre 2018, les associés de la société SCEC ont approuvé les comptes de la liquidation amiable et ont voté la clôture définitive de ladite liquidation amiable ; que la société SCEC a été radiée le 7 juin 2019.
Le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 10 janvier 2019 a été signifié par la MAF et la SARL Cardo Architecture à la société SCEC et à son liquidateur amiable, Mme [Z] [R] [O], par acte d'huissier du 9 juillet 2019.
Il convient, d'après la chronologie des événements ci-dessus rappelés, de retenir que le fait dommageable, pour la MAF, doit être fixé au 6 juin 2019, date à laquelle elle a versé la part devant être payée par la société SCEC après recours en garantie dans le cadre de la condamnation in solidum.
Par conséquent, en assignant en paiement Mme [Z] [R] [O], ès qualités, le 18 juillet 2022, soit plus de trois ans après la date du fait dommageable, la MAF doit être déclarée irrecevable comme prescrite.
Aussi, convient-il de confirmer le jugement par ces seuls motifs, substitués à ceux des premiers juges.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ce qui concerne le sort des dépens de première instance et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses propres frais engagés en cause d'appel.
La MAF, partie succombante, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne la Mutuelle des architectes français aux dépens d'appel ;
Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président