Texte intégral
TP/SB
Numéro 24/1114
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 28/03/2024
Dossier : N° RG 22/01633 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IHP4
Nature affaire :
Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
S.A.S. LAUAK FRANCE
C/
[E] [K]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 10 Janvier 2024, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame BARRERE, faisant fonction de Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. LAUAK FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU, et Maître COULEAU de la SELARL GUIGNARD & COULEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIME :
Monsieur [E] [K]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Comparant assisté de Maître MENDIBOURE de la SCP MENDIBOURE-CAZALET-GUILLOT, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 30 MAI 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE
RG numéro : F21/00028
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [K] a été embauché, à compter du 29 septembre 2008, par la société Euskulanak, devenue la SAS Lauak Aerostructure France puis la SAS Lauak France, selon contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité de magasinier, qualification agent technique (AT), niveau IV, coefficient 255 de la convention collective de la métallurgie Pyrénées Atlantiques - Seignanx.
En mars 2020, M. [K] a été placé en activité partielle, de même que de juin à novembre 2020.
Par décision du 27 octobre 2020, la DREETS a homologué la décision unilatérale portant sur le projet de licenciement collectif de la société concernant 198 salariés, sur un effectif total de 581, donnant lieu à la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi.
Par courrier du 9 novembre 2020, M. [K] a été informé des motifs économiques du projet de licenciement le concernant et de la possibilité de bénéficier d'un contrat de sécurisation professionnelle.
Le 13 novembre 2020, M. [K] a sollicité les critères d'ordre de licenciement, informations transmises par courrier du 23 novembre 2020 qui a conclu avec le nombre de points attribué au salarié, sans entrer dans le détail de l'évaluation.
M. [K] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle. Le 30 novembre 2020, son contrat de travail a été rompu et les documents de fin de contrat ont été adressés au salarié.
Le 11 décembre 2020, M. [E] [K] a saisi la juridiction prud'homale au fond d'une contestation de son licenciement.
Par jugement du 30 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Bayonne a :
- Requalifié le licenciement de M. [E] [K] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamné la SAS Lauak Aerostructure France à payer à M. [E] [K] les sommes suivantes :
*30 800 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*5 159,24 euros brut au titre de l'indemnité de préavis,
*515,92 euros brut au titre des congés payés afférents,
*90 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi et distinct,
*2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,
- Ordonné le remboursement à « Pôle Emploi » par la SAS Lauak Aerostructure France des indemnités de chômage versées à M. [E] [K], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limité de six mois d'indemnités de chômage,
- Dit qu'à l'expiration du délai d'appel, une copie du présent jugement sera adressée par le greffe à Pôle Emploi, conformément à l'article R.1235-1 du Code du Travail,
- Ordonné l'exécution provisoire de droit pour les sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail et l'exécution provisoire de l'article 515 du CPC pour la moitié des dommages et intérêts,
- Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2.800 euros,
- Dit que les intérêts légaux sont dus pour l'ensemble des sommes allouées au titre de la rupture du contrat de travail à compter du 11 décembre 2020 et à compter du présent prononcé pour les dommages et intérêts,
- Débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
- Mis la totalité des dépens à la charge de la partie défenderesse, ainsi que les éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée par voie extrajudiciaire
Le 10 juin 2022, la SAS Lauak Aerostructure France a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 17 octobre 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Lauak Aerostructure France, devenue la SAS Lauak France, demande à la cour de :
- Faire droit à l'appel interjeté par la SAS Lauak Aerostructure France
Par voie de conséquence,
- Annuler le jugement du Conseil de Prud'hommes en toutes ses dispositions et à tout le moins en celles tendant à l'indemnisation d'un préjudice subi et distinct,
A tout le moins,
- Infirmer la décision en ce qu'elle a :
o Requalifié le licenciement de M. [E] [K] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o Condamné la SAS Lauak Aerostructure France à payer à M. [E] [K] les sommes suivantes :
o 30 800,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 5 159,24 euros brut au titre de l'indemnité de préavis,
o 515,92 euros brut au titre des congés payés afférents,
o 90 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi et distinct,
o 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
o Ordonné le remboursement à "Pôle Emploi" par la SAS Lauak Aerostructure France des indemnités de chômage versées à M. [E] [K], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
o Dit qu'à l'expiration du délai d'appel, une copie du présent jugement sera adressée par le greffe à Pôle Emploi, conformément à l'article R.1235-1 du Code du travail,
o Ordonné l'exécution provisoire de droit pour les sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail et l'exécution provisoire de l'article 515 du Code de procédure civile pour la moitié des dommages et intérêts,
o Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2.800,00 euros,
o Dit que les intérêts légaux sont dus pour l'ensemble des sommes allouées au titre de la rupture du contrat de travail à compter du 11 décembre 2020, et à compter du présent prononcé pour les dommages et intérêts,
o Débouté la SAS Lauak Aerostructure France du surplus de ses prétentions tendant à :
o Juger que le licenciement pour motif économique prononcé à l'encontre de M. [K] est justifié ;
o Juger que la Société Lauak Aerostructure France a satisfait à ses obligations relatives au reclassement ;
o Juger en conséquence que le licenciement pour motif économique prononcé à l'encontre de M. [K] repose à l'évidence sur une cause réelle et sérieuse ;
o Juger que la Société Lauak Aerostructure France a satisfait à ses obligations concernant les critères d'ordre des licenciements ;
o Juger que M. [E] [K] n'a subi aucun préjudice à quelque titre que ce soit, ou, à tout le moins, n'en justifie pas ;
o Débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
o Condamner M. [K] à payer à la Société Lauak Aerostructure France la somme de 3500euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC.
o Condamner M. [K] aux entiers dépens de l'instance.
o Mis la totalité des dépens à la charge de la partie défenderesse, ainsi que les éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée par voie extrajudiciaire.
Et statuant à nouveau :
- Déclarer l'appel de la SAS Lauak Aerostructure France recevable et bien fondé ;
- Juger que le licenciement pour motif économique prononcé à l'encontre de M. [K] est justifié ;
- Juger que la Société Lauak Aerostructure France a satisfait à ses obligations relatives au reclassement ;
- Juger en conséquence que le licenciement pour motif économique prononcé à l'encontre de M. [K] repose à l'évidence sur une cause réelle et sérieuse ;
- Juger que M. [E] [K] n'a subi aucun préjudice à quelque titre que ce soit, ou, à tout le moins, n'en justifie pas ;
- Débouter en conséquence M. [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner M. [K] à payer à la Société Lauak Aerostructure France la somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC.
- Condamner M. [K] aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses conclusions n°3 adressées au greffe par voie électronique le 13 novembre 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [E] [K] demande à la cour de :
- Rejeter l'ensemble des demandes présentées par la SAS Lauak Aerostructure France dans le cadre de l'appel interjeté et dire cet appel non fondé, en particulier la demande de nullité du jugement présenté,
- Confirmer le jugement déféré,
- Juger que le licenciement de M. [E] [K] n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse de licenciement,
En conséquence,
- Condamner la SAS Lauak Aerostructure France à payer à titre principal à M. [E] [K] une somme de 30800 euros nets sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, outre une somme de 5159,24 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 515,92 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- Condamner la SAS Lauak Aerostructure France à payer à M. [E] [K] une somme de 90000 euros nets pour les préjudices distincts subis sur le fondement des articles 1240 du code civil et L. 1221-1 du code du travail,
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le licenciement serait considéré comme relevant d'une cause réelle et sérieuse,
- Condamner la SAS Lauak Aerostructure France à payer à M. [E] [K] une somme de 120000 euros à titre dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du non-respect des critères d'ordre du licenciement
- Condamner la SAS Lauak Aerostructure France à payer à M. [E] [K] une somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, après confirmation du jugement de première instance ayant alloué à M. [E] [K] une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la SAS Lauak Aerostructure France aux les entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du jugement
La société Lauak demande, à la lecture de son dispositif, l'annulation du jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions et à tout le moins en celles tendant à l'indemnisation d'un préjudice subi et distinct.
Elle invoque le fait qu'en accordant des dommages et intérêts pour préjudice subi et distinct, le conseil de prud'hommes a statué ultra petita, ce qui devrait entraîner l'annulation du jugement.
Il y a ultra petita ou extra petita lorsque le juge se prononce sur ce qui n'est pas demandé ou sur plus qu'il n'est demandé.
Cette hypothèse ne figure pas parmi les hypothèses de nullité du jugement prévues par l'article 458 du code de procédure civile, pas plus qu'elle ne peut être considérée comme un excès de pouvoir des juges ou comme une irrégularité concernant une formalité essentielle.
En effet, le fait de statuer sur une chose non demandée, à supposer qu'il soit établi, s'il ne s'accompagne pas d'une autre violation de la loi, par exemple une violation du principe du contradictoire, ne constitue pas une nullité mais une irrégularité qui ne peut être réparée et ne peut donner lieu qu'à la procédure prévue par l'article 464 du code de procédure civile. En cas d'appel, une partie peut relever le fait que le premier juge s'est prononcé ultra petita dans le cadre d'une demande de réformation, ce qui sera, dans la présente espèce, étudié plus loin dans cet arrêt.
En tout état de cause, la demande d'annulation du jugement ou seulement de ses dispositions tendant à l'indemnisation d'un préjudice subi et distinct formulée par la société Lauak est ici injustifiée et infondée.
Elle sera donc rejetée.
Sur le bien-fondé du licenciement
Conformément à l'article L.1233-16 du code du travail la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur.
Les faits énoncés doivent être précis et vérifiables.
Dans le cas d'espèce, l'employeur a invoqué la nécessité de sauvegarder sa compétitivité et celle du groupe auquel il appartient dans un contexte de crise majeure au cours d'une année marquée par la pandémie mondiale et ses conséquences notamment sur le transport aérien et les activités aéroportuaires et en conséquence sur l'industrie aéronautique.
Les faits plus amplement détaillés dans la lettre de licenciement, sont suffisamment précis et matériellement vérifiables.
Il appert ici de rappeler que le contexte sanitaire exceptionnel de 2020, s'il a donné lieu à des dispositions législatives et réglementaires particulières dans le cadre de l'état d'urgence, n'a pas eu d'impact sur les dispositions relatives aux licenciements économiques.
Il résulte de l'article L. 1233-3 du code travail que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par la salariée, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
(')
3°) à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité;
(...)
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le plan national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par l'entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L.233-1, aux I et II de l'article L.233-3 et à l'article L.233-16 du code du commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée ainsi que les réseaux et modes de distribution se rapportant à un même marché (') ».
Il ressort de ce texte que la réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité afin de prévenir des difficultés économiques à venir ainsi que leurs répercussions sur l'emploi constitue un motif autonome de licenciement.
La réorganisation ne constitue un motif économique licite qu'à condition d'être nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise qui doit être réellement menacée, la seule recherche d'économies ne suffisant pas.
Au sein d'une entreprise composée d'établissements différents, c'est la compétitivité dans son ensemble qui doit être menacée.
Une réorganisation peut être mise en 'uvre, non seulement pour répondre à des difficultés économiques avérées, mais encore pour prévenir des difficultés économiques à venir, dès lors que la menace se profile et que la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, donc son aptitude à affronter la concurrence, risque d'être mise en cause.
La source des difficultés futures et les menaces qu'elles font peser sur l'emploi doivent, le cas échéant, être démontrées devant les juges. Si l'existence d'une menace n'est pas établie, le licenciement sera dépourvu de cause réelle et sérieuse
Dès lors, que le péril soit déjà établi, imminent ou seulement prévisible, l'employeur devra établir que les mesures de réorganisation de l'entreprise sont nécessaires à la sauvegarde de sa compétitivité ou à celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient.
Les juges du fond doivent s'attacher à caractériser les menaces qui pèsent sur la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe ainsi que la nécessité de prendre des mesures d'anticipation afin de préserver l'emploi. A cet effet, les juges du fond ne peuvent se borner à énoncer « des motifs d'ordre général ».
Dès lors qu'ils ont procédé à ces recherches, l'appréciation de la réalité du motif économique relève de leur pouvoir souverain.
Enfin, il doit être rappelé que l'employeur, qui justifie de difficultés économiques réelle et sérieuses ou d'une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de son entreprise, est seul maître du choix de la solution qui lui apparaît la meilleure pour assurer cette sauvegarde ou pour enrayer les difficultés de son entreprise. Le juge n'a pas à contrôler le choix effectué par l'employeur par les différentes solutions possibles
En l'espèce, la lettre de licenciement de M. [K] est motivée comme suit :
« Ce projet de licenciement repose sur les motifs suivants :
Vous êtes salarié de la société LAUAK AEROSTRUCTURES FRANCE dont l'activité la conduit à réaliser de l'usinage, de la tuyauterie, de l'assemblage, de la tôlerie et de la chaudronnerie pour ses clients du secteur aéronautique.
Elle appartient au Groupe LAUAK, partenaire stratégique des grands acteurs du secteur en tant que fournisseur aéronautique de premier et second rang.
Le Groupe Lauak est constituée de 4 sociétés opérationnelles et 1 société fonctionnelle (cantine) détenues directement et indirectement à 100% de leur capital par une société de tête.
La société Lauak Aerostructures France compte deux établissements : [Localité 3]/[Localité 4] et [Localité 5].
Alors qu'elle connaissait comme le Groupe une croissance de son activité sur les derniers exercices, cette croissance a été stoppée par la crise sanitaire Covid-19 qui a frappé de plein fouet le secteur aéronautique et a provoqué l'arrêt brutal du transport aérien et des activités aéroportuaires à travers le monde.
Cette situation a créé un choc sismique pour l'industrie aéronautique caractérisé par un impact long sur le transport aérien et une crise économique majeure.
L'impact sur les revenus des compagnies aériennes est estimé à ce jour à environ 419 milliards de dollars, soit une baisse de 50% de leurs revenus.
De fait, les deux plus grands donneurs d'ordre - Airbus et Boeing - ont anticipé le ralentissement du secteur et annoncé des baisses de cadence de livraison drastiques sur les prochaines années.
Par voie de conséquences, les donneurs d'ordre doivent faire face à deux problématiques majeures :
Assurer leur survie financière
Maintenir la chaîne d'approvisionnement
Parallèlement, le secteur aéronautique est devenu nettement surcapacitaire. Cette situation se traduit par deux mouvements de fonds :
Une forte pression sur les prix résultant d'une concurrence accrue entre les fournisseurs pour conserver leurs marchés actuels et/ou reconstituer leur carnet de commande.
Une consolidation du secteur par rapprochement des fournisseurs à travers des opérations de fusion et acquisition pour créer des acteurs plus robustes du fait de leur plus grande taille.
Dans ce contexte, l'enjeu pour le Groupe Lauak est d'assurer sa pérennité en se réorganisant pour sauvegarder sa compétitivité.
Le Groupe Lauak doit conserver des prix attractifs tout en assurant la rentabilité de son exploitation dans un contexte de réduction des commandes d'une ampleur jamais atteinte en un laps de temps si court.
Pour y parvenir, le Groupe Lauak doit réduire ses coûts et adapter ses capacités industrielles ainsi que son organisation au niveau d'activité actuel.
En effet, pour 2020, le Groupe Lauak prévoit globalement une baisse d'activité de 50% sur les 9 derniers mois de l'année, soit une réduction de 36% de son activité sur l'exercice.
Pour la société LAUAK AEROSTRUCTURES FRANCE, qui intervient sur tous les segments de marché, la chute est la plus importante, en particulier car elle intervient sur les programmes d'avions les plus touchés par les mesures de réduction de cadences.
Pour 2021, le Groupe Lauak n'anticipe pas d'amélioration de son activité qui restera dans le meilleur des cas sur le niveau constaté à fin 2020.
Malgré des mesures d'économies (activité partielle, fin de l'intérim, gel des embauches et des investissements, réduction de frais ...etc.), le niveau d'exploitation s'avère insuffisant pour faire face aux coûts fixes et charges variables de l'entreprise.
De surcroît, l'activité reste très perturbée en raison des difficultés que connaissent les donneurs d'ordre tant sur le plan financier, opérationnel que social. Les performances sont fortement dégradées et se traduisent dorénavant par des pertes significatives.
Au 30 juin 2020, malgré les mesures prises, les performances financières cumulées conduisent à la création de passif.
Toutes les sociétés enregistrent un résultat net négatif, d'ampleur variable. Concernant spécifiquement la société LAUAK AEROSTRUCTURES France, les principaux indicateurs économiques sont les suivants :
2019
2020 (prévisions)
2021 (prévisions)
Chiffre d'affaires
129,5 M€
85,7 M€
83,7 M€
EBITDA (excédent brut d'exploitation)
14,9 M€
3,9 M€
2,5 M€
Résultat net
6,2 M€
-1,2 M€
-2,4 M€
Face à cette crise majeure, pour sauvegarder sa compétitivité et celle du Groupe LAUAK auquel elle appartient, la société LAUAK AEROSTRUCTURES FRANCE n'a d'autre choix que de se restructurer.
Elle ne peut pas maintenir sa structure actuelle qui n'est plus adaptée durablement à la commande de ses clients, sauf à prendre le risque de la conduire à des difficultés économiques puisqu'en l'état, et comme cela a été démontré précédemment, elle enregistre des pertes avec un résultat net négatif.
Le statu quo ne ferait qu'accroître les pertes et menacer à terme la pérennité du Groupe, qui ne peut augmenter ses prix dans un contexte ou, au contraire, la réduction du marché conduit les donneurs d'ordre à poursuivre la politique de baisse des prix engagée depuis plusieurs années maintenant.
C'est pour ces motifs que nous avons décidé de supprimer votre poste de travail au sein de l'entreprise et de vous licencier pour motif économique.
Le groupe étant par ailleurs confronté à une restructuration globale touchant la totalité de ses sociétés, nous n'avons pas été en mesure de vous proposer des solutions de reclassement permettant d'éviter votre licenciement que vous soyez en mesure d'accepter. (') ».
Pour juger que le motif économique du licenciement n'était pas établi, le conseil de prud'hommes de Bayonne a retenu que :
il ressort des bilans 2019 et 2020 une augmentation conséquente des réserves et provisions réglementées de l'entreprise avec, en corollaire, une augmentation des bénéfices,
les capitaux propres ou trésorerie ont ainsi augmenté dans la période de 2019 à 2020,
une entreprise qui investit et génère ses propres capitaux le fait pour son fonctionnement mais aussi pour rémunérer ses actionnaires,
l'entreprise ne prouve pas ainsi la perte de sa compétitivité dans la période,
l'entreprise a refusé d'appliquer l'APLD (activité partielle de longue durée), mesure qui certes aurait pu être signée pour une durée de deux ans mais mise en application ou pas et éventuellement pour une durée de quelques mois selon les besoins,
la reprise effective du marché de l'aéronautique en 2021 était déjà annoncée en novembre 2020 au moment du licenciement,
pour preuve, des heures supplémentaires ont été effectuées au 1er trimestre 2021,
un plan d'embauche de 400 personnes est prévu à l'été 2021, un plan de cooptation avec prime à la clef étant même mis en place pour les salariés qui proposeraient un recrutement validé,
au surplus, le 30 septembre 2021, 5 heures supplémentaires par semaine sont imposées au personnel.
Les éléments du dossier permettent d'établir que, jusqu'à la fin de l'année 2019 / début de l'année 2020, la société Lauak Aérostructure France et le groupe Lauak connaissaient une nette croissance de leur activité. Il est incontestable que la crise sanitaire liée au covid-19, qui a provoqué l'arrêt brutal du transport aérien et des activités aéroportuaires à travers le monde et notamment en France, a eu un impact sur le secteur aéronautique auquel appartient l'appelante, dont l'activité est de réaliser de l'usinage, de la tuyauterie, de l'assemblage, de la tôlerie et de la chaudronnerie pour ses clients du secteur aéronautique civil, le plus important étant le groupe Airbus.
Il convient ici de préciser qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que la société Lauak Aérostructures France menait une activité dans le domaine militaire en plus du domaine civil. Certes, le document d'information économique sur le projet de réorganisation de la société évoque la fabrication de matériels militaires. Mais les chiffres montrent qu'il s'agit d'une activité au sein du groupe lui-même, de surcroît résiduelle. Ainsi, le groupe Lauak participe pour Dassault, société qui représente 6% de son chiffre d'affaires, à la fabrication du Rafale, qui représente lui, 15% du chiffre d'affaires réalisé par Dassault, soit finalement 0,9% du chiffre d'affaires total du groupe. En conséquence, même en l'absence de chute des commandes en ce domaine, cette activité au sein du groupe est insuffisante pour en assurer la pérennité.
Concernant la société Airbus, elle a, au moment de la crise sanitaire, réduit d'un tiers la cadence de sa principale production, celle des avions de la famille A320, passant de 60 à 40 avions par mois, réduction qui a inévitablement eu une incidence sur l'activité des sous-traitants parmi lesquels l'appelante dont Airbus représentait 60% du chiffre d'affaires.
Ces répercussions s'observent sur le bilan comptable de la société et sont conformes aux prévisions annoncées dans le document unilatéral élaboré le 22 septembre 2020 qui indiquait une baisse de 39% du chiffre d'affaires évalué initialement à 140 559 000 euros., soit un montant prévisionnel de 85 796 000 euros.
De fait, le chiffre d'affaires net est passé de 129 531 812 euros hors taxes au 31/12/2019 à 84 698 788 euros hors taxes au 31/12/2020, soit une baisse de 34,6%.
Entre le 31/12/2019 et le 31/12/2020, la production de biens a chuté de 9%, soit environ 8 millions d'euros, et celle des services de 98%, soit près de 30 millions d'euros.
Corrélativement, la société a réduit fortement ses charges d'exploitation de plus de 31%, le poste salaires et traitements diminuant de 20%.
Pour autant, le bénéfice de 6 209 604 euros réalisé à la date du 31/12/2019 a chuté de 267,5% au 31/12/2020, date à laquelle la société enregistrait une perte de 10 401 577 euros, perte qui était déjà de 571 000 euros au 30/06/2020.
En outre, le chiffre d'affaires au 31/12/2021 s'est retrouvé d'ailleurs à nouveau en baisse pour atteindre 81 193 179 euros hors taxes, un montant moindre que le montant prévisionnel, ce qui confirme l'analyse comptable faite par la société Lauak au moment de l'élaboration du plan.
Ces chiffres contredisent l'appréciation portée par le conseil de prud'hommes sur la situation économique de l'appelante en 2020, qui a relevé une augmentation conséquente des réserves et provisions réglementées.
L'analyse des bilans des années 2019 et 2020 montre en effet une augmentation nette de ces dernières de plus de 41,7%, ce qui représente environ 3,4 millions d'euros. Ce montant constitue approximativement le montant des provisions pour risque en 2020 et plus précisément le coût du plan de sauvegarde de l'emploi fixé à 3 235 532 euros, montant que devait obligatoirement provisionner la société et auquel s'est ajoutée une provision de 825 000 euros pour les litiges. Cette augmentation ne peut donc être considérée comme ayant ici pour corollaire une augmentation des bénéfices.
Par ailleurs, l'augmentation des réserves à laquelle il est fait référence, pour un montant représentant précisément le résultat de l'exercice 2019, soit 6 209 604 euros, ce qui démontre le réinvestissement total, en 2020, du bénéfice de 2019, était insuffisante pour combler le déficit qui a atteint plus de 10 millions d'euros.
Par ailleurs, il est fait référence à la connaissance, au moment du licenciement, d'une reprise de l'activité aéronautique en 2021.
[E] [K] en retire que la situation en 2021 serait moins obérée que celle annoncée dans la lettre de licenciement.
Or, les articles de presse versés par l'intimé sont unanimes pour indiquer qu'Airbus a fait une annonce encourageante dès le mois d'octobre 2020 mais dans des termes prudents, demandant à ses sous-traitants « de se préparer à une potentielle hausse de la production » des appareils de la famille A320, qui pourrait survenir au plus tôt à l'été 2021. Les articles expliquent que la société Airbus a demandé à l'ensemble de sa chaîne d'approvisionnement de maintenir un rythme de production de 40 avions par mois, soit un tiers en moins par rapport à la période avant Covid, et d'augmenter, à compter de l'été 2021, la cadence de 18%, pour aboutir à 47 avions par mois afin de préparer la reprise du marché, ce qui représente toujours une production moindre de près de 22% par rapport au début de l'année 2020.
Cette annonce d'Airbus ne saurait donc être considérée comme annonçant, dès octobre et novembre 2020, une nette reprise d'activité en 2021 et une situation financière favorable.
De fait, un article produit par M. [K], publié le 10 janvier 2022, relève qu'Airbus a livré plus d'avions en 2021 qu'en 2020 à hauteur de 8%, ce qui représente néanmoins un tiers de moins qu'avant l'irruption du covid-19.
Les aides financières accordées par l'Etat pour le secteur aéronautique ne peuvent pas plus permettre d'exclure les difficultés économiques de la société qui sont avérées et ressortent des documents comptables.
Ces aides, que les entreprises avaient la faculté d'accepter ou de refuser dans le cadre du pouvoir de direction de leurs représentants légaux, ont permis de limiter les conséquences difficiles de la crise sur ce secteur, difficultés qui ont donné lieu à des plans sociaux dans de nombreuses entreprises du secteur aéronautique.
Au sujet de ces plans sociaux, [E] [K] regrette que, contrairement aux nombreuses autres entreprises du secteur concernées par une telle mesure, la société Lauak n'ait pas négocié avec les syndicats pour permettre une réduction du plan de sauvegarde pour l'emploi envisagé.
Or, alors que 138 emplois pour l'établissement d'[Localité 4] devaient être supprimés, 19 ont été sauvés, soit 13,8%.
[E] [K] s'interroge également sur certaines dépenses de la société en faveur de clubs sportifs. L'examen des pièces comptables révèle néanmoins une baisse de près de 30% des dons et libéralités faits par la société Lauak en 2020, étant précisé que le montant s'élève finalement à 351 000 euros.
D'autre part, il est regretté que la société n'ait pas mis en place le système de l'activité partielle de longue durée pour éviter le plan social mis en 'uvre.
Il convient tout d'abord de rappeler que ce dispositif est entré en vigueur le 31 juillet 2020, soit le jour de la présentation du projet de plan social au comité social et économique et qu'il n'a été applicable dans la branche de la métallurgie dont relève l'appelante que le 27 août 2020.
La société Lauak a, en application de son pouvoir de direction, estimé que ce système contraignant ne lui était pas adapté.
Il s'agit d'un choix de gestion de l'employeur, qui a néanmoins recouru à l'activité partielle dès le début de la crise et l'a poursuivi au moins jusqu'au 30 juin 2021, choix dont le caractère fautif n'est pas démontré par M. [K].
Il est également fait reproche à la société Lauak France d'avoir recouru à des heures supplémentaires de manière contemporaine au licenciement ou juste postérieurement, ainsi qu'à des salariés d'usines implantées au Portugal moins d'un mois avant le licenciement de M. [K] et à des salariés intérimaires début 2021.
Or, il ressort des éléments du dossier que des salariés sont en effet venus d'usines implantées au Portugal mais pour suivre une formation sur le site d'[Localité 4] à compter d'octobre 2020, comme l'indique le procès-verbal de la réunion du comité social économique du 21 octobre 2020 et jusqu'en mars 2021, selon le procès-verbal de la réunion du 20 janvier 2021, dans le cadre du transfert de la structure de plusieurs matériels prévu avant la crise du Covid-19. Il ne s'agit pas du recours à de nouveaux salariés comme le laisse entendre l'intimé.
Le compte-rendu de la réunion du comité social et économique du 23 mars 2021 relève la présence de 15 intérimaires à cette date mais précise que 12 ont dû être recrutés pour le remplacement de salariés absents pour cause notamment de départs imprévus de salariés démissionnaires.
Enfin, il ne peut être invoqué un plan d'embauche à compter de juin 2021, soit 7 mois après le licenciement de M. [K], rendu nécessaire par une reprise d'activité à compter de cette période-là, certes plus tôt que prévu mais dans un contexte toujours délicat, comme en témoignent le chiffre d'affaires toujours en baisse pour 2021 et une activité dans des proportions encore inférieures au niveau de production d'avant la crise du covid-19 comme vu précédemment.
Certains salariés licenciés fin 2020 ont d'ailleurs fait valoir leur priorité de réembauche et 4 d'entre eux ont été à nouveau engagés sur le site d'[Localité 4].
Il ressort donc de tous ces éléments que la société Lauak France a connu une menace certaine pesant sur sa compétitivité ainsi que sur celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient puisque, nonobstant les résultats en chute libre de 2020, elle devait conserver des prix attractifs tout en assurant la rentabilité de son exploitation dans un contexte de crise avec une réduction nette des commandes annoncée pour durer plusieurs années.
Dans cet objectif et afin de réduire ses coûts et adapter ses capacités industrielles ainsi que son organisation au niveau d'activité qui était le sien, elle a dû prendre des mesures d'anticipation pour préserver un maximum d'emplois et donc réorganiser l'entreprise en procédant à la suppression de postes.
Il est ainsi justifié, au moment du licenciement économique de M. [K], d'une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de la société Lauak France, à l'image du groupe dont elle dépend puisque toutes les sociétés ont été finalement concernées par la restructuration.
Sur le respect de l'obligation de reclassement
L'article L.1233-4 du code du travail prévoit qu'un licenciement économique ne peut reposer sur une cause réelle et sérieuse que s'il a été précédé d'une recherche effective et sérieuse de reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure.
La recherche de reclassement constitue ainsi une obligation de l'employeur préalable à tout licenciement pour motif économique dont le non-respect prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, sauf à démontrer que l'employeur s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié.
La recherche doit être sérieuse et loyale.
Il s'agit d'une obligation de moyens renforcée, dont l'employeur peut justifier :
soit en établissant l'absence de poste disponible à l'époque du licenciement
soit que des propositions personnalisées, précises et concrètes de reclassement, correspondant à leur qualification, ont été faites aux salariés les ayant refusées :
L'obligation de reclassement est considérée comme remplie lorsque l'employeur justifie avoir effectué toutes les recherches dans l'entreprise ou dans les autres entreprises du groupe.
En l'espèce, [E] [K] fait valoir qu'il a été écarté de son emploi très rapidement pendant la période de confinement, qu'en réalité son poste n'a pas été supprimé mais réaffecté à d'autres salariés, y compris des intérimaires et que son ancien employeur n'a procédé à aucune démarche sérieuse de reclassement le concernant alors qu'un intérimaire a été recruté en mars 2021 sur un poste au Kardex qu'il avait occupé quelques semaines durant le confinement.
Il résulte des éléments du dossier que des mesures de reclassement ont été prévues et définies dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi présenté dans le document unilatéral soumis à l'homologation de la Dreets qui a pris une décision en ce sens le 27 octobre 2020.
Il importe de préciser que toutes les entreprises du groupe situées en France étaient concernées par la restructuration, de sorte que le nombre de postes de reclassement disponible était réduit voire inexistant.
Par ailleurs, la procédure mise en 'uvre pour proposer un reclassement était décrite, de même que les mesures d'accompagnement pouvant être mises en 'uvre : formation, aide à la mobilité, compensation de la diminution de rémunération...
Concernant le cas particulier de M. [K], il occupait un poste de magasinier, avec 10 autres personnes. Sur ces 11 postes, 4 ont été effectivement supprimés, sans possibilité de reclassement en interne, chaque service étant concerné par des suppressions de postes.
Contrairement à ses affirmations non étayées et contradictoires, il n'a pas été écarté de son emploi mais placé en activité à temps partielle à partir du confinement, à l'instar de la majorité des salariés de la société. Aucun élément du dossier ne permet d'établir qu'il a été affecté, au cours de la période critique du confinement, à un poste au Kardex et surtout que ce poste était disponible au reclassement au moment du licenciement de M. [K]. De la même manière, son poste a été supprimé ce qui a entraîné son licenciement mais les tâches qui lui étaient dévolues ont pu être totalement ou en partie réparties entre d'autres salariés.
L'importance de la restructuration envisagée ne permettait ici aucun reclassement de M. [K] qui ne saurait davantage soutenir, sans apporter aucun élément en ce sens, que le véritable motif de la cessation de sa relation de travail résiderait dans le fait qu'il a dénoncé, auprès de l'épouse de l'employeur, les conditions sanitaires de travail en mars et avril 2020.
En conséquence de tous ces éléments, la cour considère que la société Lauak France a satisfait à son obligation de reclassement.
Le motif économique étant justifié et l'obligation de reclassement ayant été respectée par l'employeur, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [K] dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il lui a alloué des dommages et intérêts à ce titre ainsi qu'une indemnité de préavis et les congés payés afférents.
Sur les critères relatifs à l'ordre des licenciements
Selon l'article L.1233-5 du code du travail, lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article.
Le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif.
En l'absence d'un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d'emploi dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l'entreprise concernés par les suppressions d'emploi.
Les conditions d'application de l'avant-dernier alinéa du présent article sont définies par décret.
Le seul fait que l'employeur n'a pas pris en compte l'ensemble des critères suffit à caractériser la violation des critères d'ordre des licenciements.
L'ordre des licenciements se détermine par catégorie professionnelle et ne trouve donc pas à s'appliquer lorsqu'il n'existe qu'une personne dans la catégorie concernée par le licenciement. En effet, les critères d'ordre des licenciements pour motif économique ne s'appliquent que si l'employeur doit opérer un choix parmi les salariés à licencier.
En cas de contestation, il appartient à l'employeur de communiquer au juge les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix.
L'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse. Elle constitue pour le salarié une illégalité qui entraîne un préjudice pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de son emploi et qui doit être intégralement réparé selon son étendue, sans cumul possible avec une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
S'il est constant que le juge ne peut, pour la mise en 'uvre de l'ordre des licenciements, substituer son appréciation des qualités professionnelles du salarié à celle de l'employeur, il doit néanmoins, en cas de contestation, vérifier que l'appréciation portée sur les aptitudes professionnelles du salarié ne procède pas d'une erreur manifeste ou d'un détournement de pouvoir.
En l'espèce, il résulte du plan de sauvegarde de l'emploi et de la réponse apportée par la société Lauak à M. [K] qui l'interrogeait à ce sujet, que l'appelante a établi les critères d'ordre suivants dans cet ordre de priorité :
1° les qualités professionnelles
2° la polyvalence
3° l'ancienneté
4° la situation des salariés présentant des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion difficile (âge, handicap)
5° les charges de famille.
Ces critères et leur évaluation ont été homologués par l'autorité administrative.
Ils devaient être appréciés à la date du 1er août 2020.
Le critère des qualités professionnelles prenait en compte les entretiens annuels des salariés qui y avaient été soumis au cours des 12 derniers mois. Trois éléments étaient retenus pour l'objectiver, relatifs à la détention d'un ou plusieurs diplômes ou titres professionnels délivrés ou reconnus par l'éducation nationale en lien avec la fonction occupée par le salarié, d'une ou plusieurs certifications délivrées par un organisme privé externe habilité ou d'une ou plusieurs qualifications délivrées par la société.
Ces éléments étaient facilement vérifiables.
Le critère de la polyvalence quant à lui devait s'apprécier au regard de trois éléments que pouvait faire valoir le salarié, à savoir la polyvalence managériale, la polyvalence transverse et la polyvalence technique.
La société Lauak France ne formule aucun développement dans ses écritures sur cette question.
Sa pièce 45 à laquelle le salarié se réfère le positionne en quatrième place sur 11 et montre que n'ont été retenus que les critères de l'ancienneté supérieure à la moyenne (1 point), son âge (1 point) et les charges de famille (2 points). Aucun point ne lui a été alloué pour les critères des qualités professionnelles et de la polyvalence.
[E] [K] était en effet alors âgé de 59 ans, avait la charge d'un enfant majeur handicapé et disposait d'une ancienneté de plus de 12 ans.
Il était également titulaire d'un CAP et d'un baccalauréat technique en construction mécanique qui n'ont pas été retenus au titre des qualifications professionnelles.
En revanche, si aucun élément du dossier ne permet d'établir une polyvalence managériale ni une polyvalence transverse de la part de M. [K], son évaluation de 2015 relevait qu'il était polyvalent sur le poste de déstockage kits atelier et entrée en stocks des pièces et celle de 2019 a retenu une note maximale dans le paragraphe polyvalence en ce qui concerne le conditionnement des pièces et celle juste en-dessous pour les activités de réception/expédition.
La société Lauak n'apporte aucun élément ni même aucune explication pour indiquer en quoi ces appréciations ne permettaient pas à M. [K] de répondre au critère de la polyvalence technique.
Rien ne permet donc de savoir si cette note de zéro pour ce critère ne relevait pas d'une erreur manifeste ou d'un détournement de pouvoir.
En conséquence, il doit être considéré que la société Lauak n'a pas respecté les critères d'ordre de licenciement concernant M. [K].
Le préjudice résultant de l'irrespect de ces critères d'ordre est justifié par M. [K] qui, du fait de son licenciement, subit une pension de retraite moindre que celle à laquelle il aurait pu prétendre s'il était resté salarié de la société Lauak jusqu'à ce qu'ils fassent valoir ses droits à retraite, pour un montant de 67,98 euros par mois, soit une perte capitalisée de manière viagère représentant 17 300 euros, outre des pertes de revenus et de prestations sociales ainsi que de nouvelles charges de complémentaire santé depuis son licenciement, qui commandent de condamner la société Lauak France à lui payer la somme de 32 360 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement déféré, qui n'avait pas statué sur cette question puisqu'il avait fait droit à la demande principale, sera complété sur ce point.
Sur le préjudice distinct pour exécution déloyale du contrat de travail
Le conseil de prud'hommes a alloué à M. [K] une somme de 90 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi et distinct, disposition dont M. [K] demande la confirmation.
La société Lauak France demande au contraire son infirmation, faisant valoir que le conseil de prud'hommes avait statué ultra petita en accordant ces dommages et intérêts au salarié.
Il résulte des écritures développées par M. [K] devant le conseil de prud'hommes produites par l'appelante et dont le dispositif est repris dans le jugement que le salarié demandait à titre principal la somme de 120 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre subsidiaire la même somme en réparation du préjudice causé par l'irrespect des critères d'ordre.
Il n'était formulé aucune demande en réparation d'un préjudice distinct.
Il ne saurait être invoqué l'article 12 du code de procédure civile sur l'obligation pour le juge de redonner leur juste qualification aux faits.
En effet, la demande formulée sur le fondement de l'article 1235-3 du code du travail était fondée sur le bon texte. M. [K] demandait seulement au conseil de prud'hommes de dépasser le barème Macron, demande que celui-ci n'a pas suivie. En revanche, il a accordé la somme supplémentaire de 90 000 euros pour atteindre le quantum sollicité par le salarié.
Or, selon l'article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En accordant cette somme de 90 000 euros sur ce fondement, le conseil de prud'hommes a donc statué ultra petita.
La cour ne peut donc qu'infirmer ce chef du jugement querellé et rejeter en tout état de cause la demande de M. [K] de voir condamner la SAS Lauak France à lui payer une somme de 90000 euros nets pour les préjudices distincts subis sur le fondement des articles 1240 du code civil et L.1221-1 du code du travail, cette demande étant dès lors une demande nouvelle devant la cour car non présentée comme telle devant le conseil de prud'hommes. Elle procède en effet d'un fondement différent des autres demandes dont elle n'est ni le complément, ni l'accessoire, ni la conséquence nécessaire.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens d'appel seront mis à la charge de la société Lauak France qui sera en outre condamnée à payer à M. [K] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la demande d'annulation du jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne en date du 30 mai 2022 que ce soit en toutes ses dispositions ou seulement de celles relatives à l'indemnisation d'un préjudice subi et distinct ;
DECLARE irrecevable M. [K] de sa demande nouvelle de dommages et intérêts pour préjudice distinct;
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne en date du 30 mai 2022 sauf en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DIT que le licenciement économique de M. [E] [K] a une cause réelle et sérieuse et le DEBOUTE de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ainsi que de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DIT que la société Lauak France n'a pas respecté les critères d'ordre des licenciements concernant M. [E] [K] ;
CONDAMNE la société Lauak France à payer à M. [E] [K] la somme de 32 360 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société Lauak France aux dépens d'appel ;
CONDAMNE la société Lauak France à payer à M. [E] [K] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,