Texte intégral
[J] [K]
GAEC AGRILUX représenté par M. [J] [K], cogérant
C/
[N] [K]
Copies délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - 2 E CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 20 FEVRIER 2024
N° 24/
N° RG 23/01247 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GIUN
APPELANTS :
défendeurs à l'incident
Monsieur [J] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
GAEC AGRILUX représenté par M. [J] [K], cogérant
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Sarrah BOUFLIJA, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIME :
demandeur à l'incident
Monsieur [N] [K]
de nationalité Française
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Pierre DELARRAS de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES, vestiaire : 62
*****
Nous, Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, assisté de Maud DETANG, Greffier lors des débats, et de Sylvie RANGEARD, greffier lors du prononcé,
MM [J] [K] et [N] [K] sont associés à parts égales et co-gérants au sein du GAEC Agrilux.
Le 29 décembre 2020, M. [J] [K] a fait assigner M. [N] [K] et le GAEC Agrilux devant le tribunal judiciaire de Châlon sur Saône aux fins principalement de révocation du premier de ses fonctions de gérant et indemnisation des préjudices subis par le GAEC et l'associé.
Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Châlon sur Saône en date du 18 septembre 2023 qui a :
- enjoint à M. [J] [K] de produire aux débats son avis d'imposition sur le revenu 2021 et sur le revenu 2022 ;
- déclaré irrecevable la demande de M. [J] [K] visant à la condamnation de M. [N] [K] au bénéfice du GAEC Agrilux à verser une somme de 250.820,14 euros au titre du préjudice subi par le GAEC,
- débouté M. [N] [K] et le GAEC Agrilux de leur demande de révocation de M. [J] [K] de ses fonctions de gérant,
- débouté M. [J] [K] de sa demande de révocation de M. [N] [K] de ses fonctions de gérant,
- débouté M. [J] [K] de sa demande de désignation d'un administrateur provisoire,
- enjoint à M. [N] [K] de laisser M. [J] [K] reprendre ses fonctions agricoles au sein du GAEC Agrilux, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée,
- condamné M. [J] [K] à verser au GAEC Agrilux la somme provisionnelle de 13.766,52 euros au titre de son compte courant d'associé débiteur,
- déclaré irrecevable la demande de M. [J] [K] de suspension du crédit-bail conclu le 29 décembre 2022 avec la société Lixxbail,
- débouté M. [J] [K] de sa demande visant à séquestrer le solde du compte « report à nouveau» figurant au bilan au 31 mars 2022,
- débouté M. [J] [K] de sa demande de provision au titre du préjudice subi en raison de la privation de sa rémunération du travail,
- renvoyé l'affaire a l'audience de mise en état du 11 octobre 2023,
- dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond,
- débouté M. [N] [K], le GAEC Agrilux et M. [J] [K] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu la déclaration d'appel de M [J] [K] et du GAEC Agrilux en date du 2 octobre 2023,
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 19 octobre 2023,
Vu les conclusions déposées et notifiées par les appelants le 16 novembre 2023,
Vu les conclusions déposées et notifiées le 14 décembre 2023 par l'intimé,
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2023, M [N] [K] a saisi le président de chambre d'un incident aux fins de voir :
- déclarer l'appel du GAEC Agrilux irrecevable pour défaut d'intérêt à agir en l'absence de succombance,
- condamner M. [J] [K] à payer à M. [N] [K] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [J] [K] aux entiers dépens en réservant à la SELAS Adida et Associés le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [N] [K] relève que M. [K] et le GAEC Agrilux ne peuvent agir ensemble en appel alors que le premier ayant été condamné à verser une provision au second, ils se trouvent en conflit d'intérêts.
Il fait valoir que le GAEC est dépourvu d'intérêt à agir alors qu'il n'a succombé en première instance sur aucune de ses prétentions, ni sur celles de son adversaire, M. [J] [K], mais au contraire a obtenu satisfaction, sa demande de provision ayant été accueillie par le juge de la mise en état
Par conclusions en réplique sur l'incident notifiées par voie électronique le 5 janvier 2024, M. [J] [K] et le GAEC Agrilux demandent au président de chambre de :
- débouter M. [N] [K] de l'intégralité de ses demandes ;
- déclarer l'appel du GAEC Agrilux recevable ;
- condamner M. [N] [K] à payer à M. [J] [K] la somme de 2 000 euros, à titre de frais non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Les appelants soutiennent que :
- le conseiller de la mise en état ne peut connaître de la fin de non recevoir tranchée dans sa décision par le juge de la mise en état et dont l'examen relève des seuls pouvoirs de la cour,
- le GAEC Agrilux n'a pas obtenu entière satisfaction puisque le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de M. [J] [K] en indemnisation du préjudice subi par le GAEC à raison des fautes de gestion de M. [N] [K] et que cette décision fait grief au GAEC.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'affaire ayant été fixée à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile, aucun conseiller de la mise en état n'a été désigné et l'incident a été noué devant le président de la chambre à laquelle l'affaire a été attribuée.
Contrairement à l'analyse des appelants, l'incident ne porte pas sur une fin de non recevoir tranchée par la décision de première instance, mais sur la question de la recevabilité de l'appel en ce qu'il a été formé par le GAEC Agrilux.
Dans la procédure à bref délai organisée par les dispositions des articles 905, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, l'étendue des pouvoirs juridictionnels du président de la chambre se trouvent limités aux compétences dévolues par les deux derniers textes.
Il résulte des dispositions des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile que si le président de chambre peut connaître de la caducité de la déclaration d'appel, de l'irrecevabilité des conclusions et de l'appel incident ou provoqué, ainsi que de l'irrecevabilité des actes de procédure en application de l'article 930-1, il ne peut sans excéder ses pouvoirs, statuer sur la recevabilité de l'appel pour défaut d'intérêt, s'agissant d'un motif qu'aucune de ces dispositions n'envisagent.
En conséquence, l'incident soulevé par M. [N] [K] devra être rejeté comme irrecevable devant le président de la chambre et il en sera de même de la demande des appelants visant à voir déclarer leur appel recevable.
PAR CES MOTIFS,
Rejette l'incident soulevé par M. [N] [K] et les demandes présentées par M. [J] [K] et Le GAEC Agrilux,
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale,
Rejette les demandes de condamnation réciproque fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Réservons les dépens de l'incident.
Le Greffier, Le Président,
Sylvie RANGEARD Marie-Pascale BLANCHARD
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