Texte intégral
CF/CD
Numéro 23/03671
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 08/11/2023
Dossier : N° RG 23/01045 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IP3Z
Nature affaire :
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Affaire :
[K] [N]
épouse [F],
[P] [N]
C/
SA CREDIT FONCIER DE FRANCE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 08 Novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 20 Septembre 2023, devant :
Madame FAURE, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame FAURE, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Madame [K] [N] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Monsieur [P] [N]
née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 12]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentés par Maître PENEAU de la SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
Assistés de Maître DUPAQUIER, avocat au barreau du VAL D'OISE
INTIMEE :
SA CREDIT FONCIER DE FRANCE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée et assistée de Maître DE BRISIS du CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur appel de la décision
en date du 23 MARS 2023
rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 21/00058
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 11 août 2021 publié le 30 septembre 2021Volume 2021 S n°59 au Service de la Publicité Foncière de Mont de Marsan portant sur des biens immobiliers sis à [Adresse 4] plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 30 novembre 2021 au greffe du juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Mont de Marsan, appartenant à Madame [K] [N] épouse [F] et à Monsieur [P] [N] en qualité d'héritiers de Monsieur [Z] [N],
Vu l'assignation délivrée le 25 novembre 2021 à la requête du Crédit Foncier de France à l'encontre de Madame [K] [N] épouse [F] et à Monsieur [P] [N] aux fins de comparution à l'audience d'orientation du 10 février 2022,
Vu le jugement d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mont de Marsan du 23 mars 2023 qui :
Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d'exécution ainsi que les dispositions des articles R 311-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution sont respectées,
Déboute Monsieur [P] [N], et Madame [K] [N] épouse [F] de l'ensemble de leurs contestations,
Déboute Monsieur [P] [N], et Madame [K] [N] épouse [F] de leur demande en dommages-intérêts,
Mentionne la créance de la société Crédit Foncier de France en principal, intérêts, frais et accessoires, pour un montant provisoirement arrêté au 3 mai 2021 à la somme de 371 820,43 euros et à la somme provisoirement arrêtée au 3 mai 2021 de 37 769,56 € outre intérêts postérieurs au taux légal,
Autorise la vente amiable des biens immobiliers objets de la saisie,
Dit que le prix de vente en deçà duquel les biens saisis ne peuvent pas être vendus est de 651 000 € net vendeur outre les frais de procédure,
Taxe provisoirement les frais de poursuite arrêtés au 10 février 2022 à la somme de 9 498,37 €
Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 22 juin 2023 à 14 h,
Réserve les dépens de l'instance.
Par déclaration d'appel du 12 avril 2023, Madame [K] [N] et Monsieur [P] [N] ont interjeté appel de ce jugement et ont intimé la SA Crédit Foncier de France, en critiquant l'ensemble des dispositions du jugement sauf celles relatives à l'autorisation de vente amiable et ses modalités.
Par ordonnance du 26 avril 2023, ils ont été autorisés à assigner à jour fixe pour l'audience du 20 septembre 2023.
Les conclusions de Madame [K] [N] et de Monsieur [P] [N] du 19 septembre 2023 tendent à :
Vu les dispositions des articles L 311-2, L311-4 et 311-6, R 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, L 218-2 L 315-1 et suivants du Code de la consommation, 15 et 16 du code de procédure civile,
Rejeter les écritures et pièces signifiées le 19/09/2023,
Infirmant le jugement déféré, sauf du chef de la vente amiable,
Déclarer irrecevable la demande de saisie immobilière faute de mise en 'uvre des dispositions contractuelles et légales,
Juger la créance ni certaine liquide et exigible,
Déclarer nul le commandement de saisie délivré le 11 août 2021,
Juger la prescription acquise de la créance quant à la demande en recouvrement, par application des dispositions de l'article 218-2 du Code de la Consommation.
Subsidiairement,
Juger les intérêts prescrits par application des dispositions de l'article 2224 du code civil antérieurs au commandement de saisie.
Confirmer le jugement du chef d'autorisation de la vente amiable.
En tout état,
Débouter le CCF de toute demande contraire aux présentes écritures.
Condamner le Crédit Foncier à verser la somme de 10 000 € à titre de procédure abusive et celle de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les conclusions de la SA Crédit Foncier de France du 19 septembre 2023 tendent à :
Vu les articles L218-2 et L315-20 du code de la consommation,
Vu les articles 2240 et suivants du code civil,
Vu l'article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution,
Vu l'article L.311-2 du code des procédures civiles d'exécution,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Débouter Madame [K] [N] épouse [F] et Monsieur [P] [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Juge de l'Exécution de Mont de Marsan en date du 23 mars 2023,
Constater l'homologation de la vente amiable par le Juge de l'exécution de Mont de Marsan, selon jugement en date du 14 septembre 2023,
En tout état de cause,
Condamner Madame [K] [N] épouse [F] et Monsieur [P] [N] à payer au Crédit Foncier de France la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens.
Par conclusions du 20 septembre 2023, le Crédit Foncier de France a réitéré des conclusions mais en produisant de nouvelles pièces 21 à 24.
MOTIFS
Les appelants Madame [K] [N] et Monsieur [P] [N] sont les enfants héritiers de Monsieur [Z] [N], décédé le [Date décès 1] 2014 qui avait souscrit deux prêts viagers hypothécaires selon actes notariés du 20 décembre 2007 et du 19 mai 2010.
Sur la recevabilité des conclusions et pièces :
Il ne peut être tenu compte des conclusions et pièces du Crédit Foncier de France notifiées le 20 septembre 2023 soit le jour de l'ordonnance de clôture et le jour de l'audience à 11h38, le principe du contradictoire ne pouvant être respecté. En revanche, les conclusions du Crédit Foncier de France du 19 septembre 2023 doivent être retenues dès lors qu'elles sollicitent la confirmation du jugement du juge de l'exécution et qu'il n'est pas contesté que les pièces produites étaient déjà celles de la procédure de première instance.
Par ailleurs, les consorts [N] n'ont pas sollicité à l'audience le report de l'affaire à une date ultérieure alors qu'il convient de rappeler qu'il s'agit d'une procédure à jour fixe et qu'il peut être conclu par l'intimé dans un temps très court avant l'audience.
Seules les conclusions du 20 septembre 2023 et les pièces 21 à 24 seront donc écartées.
Sur la demande de sursis à statuer :
Celle-ci sera rejetée dès lors que la présente cour se prononce avant la cour d'appel de Versailles statuant sur un jugement du juge de l'exécution de Pontoise en matière de saisie-vente, dont les plaidoiries étant fixées au octobre 2023 alors que les présents débats se sont déroulés à l'audience du 20 septembre 2023.
Sur la prescription :
Les consorts [N] font valoir que la créance est prescrite en application de l'article L 218-2 du code de la consommation s'agissant d'un prêt viager hypothécaire et que la procédure aurait dû être actionnée à l'encontre des héritiers dans les deux années du décès ou à la date du 30 juin 2014 date à laquelle la banque a été informée du décès de Monsieur [Z] [N], souscripteur du prêt.
Le point de départ du délai biennal de prescription prévu à l'art. L. 137-2, devenu L. 218-2, se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, soit, dans le cas d'une action en recouvrement d'un prêt viager hypothécaire, à la date à laquelle le prêteur a connaissance de l'identité de tous les héritiers de l'emprunteur. (Cass. 1ère chambre civile 11 mai 2017 n° 16-13.278).
La connaissance de l'identité des héritiers par la banque ne résulte pas uniquement de la transmission à celle-ci de l'acte de notoriété et la preuve de la qualité d'héritier s'établit par tous moyens en application de l'article 730 du code civil. En l'espèce, Madame [N] épouse [F] a adressé au Crédit Foncier de France une lettre recommandée avec accusé de réception reçue par le Crédit Foncier de France le 2 juillet 2014 en vertu de laquelle elle expose qu'elle intervient avec son frère en qualité d'héritiers de Monsieur [Z] [N] et elle fait état des deux prêts hypothécaires viagers de 2007 et de 2010. Cette lettre précise les noms et prénoms des deux héritiers et leurs coordonnées.
Par ailleurs, le Crédit Foncier de France avait écrit au notaire Me [O] [T] le 30 juin 2014 pour faire état de sa prise de connaissance du décès de Monsieur [Z] [N].
Enfin, le 24 septembre 2014, il a été signifié au Crédit Foncier de France une ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance de Mont de Marsan du 24 juillet 2014 désignant un expert pour l'estimation de l'immeuble, objet des prêts litigieux, ordonnance établie non contradictoirement à l'initiative des consorts [N].
Le Crédit Foncier de France ne peut donc prétendre que la transmission de l'acte de notoriété était nécessaire pour établir la connaissance de l'identité des héritiers alors qu'il en avait été informé directement par les héritiers. Par ailleurs, même s'il justifie qu'à la date de son décès, Monsieur [Z] [N] était marié en secondes noces avec Madame [C] [R] laquelle serait décédée le [Date décès 6] 2020, il n'est pas démontré mais seulement allégué que celle-ci était effectivement héritière de Monsieur [N], épouse de celui-ci sous le régime de la séparation de biens, ni qu'elle avait des droits sur l'immeuble alors qu'elle était juste intervenue aux actes de prêt pour consentir à l'affectation hypothécaire de l'immeuble puisqu'il s'agissait du logement familial, et que tout au plus elle ne pouvait prétendre qu'à la propriété du quart du patrimoine du défunt, en application de l'article 757 du code civil.
En conséquence, compte tenu de ces éléments, il y a lieu de retenir comme point de départ de la prescription biennale la date du 2 juillet 2014 et le juge de l'exécution a à tort considéré que le délai de prescription n'avait pas commencé à courir du fait de l'absence d'acte de notoriété.
Il convient de vérifier la présence d'actes interruptifs de prescription.
En application de l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Ainsi, l'action en justice diligentée par acte d'huissier du 13 août 2014 par les consorts [N] devant le tribunal de grande instance de Créteil tendant notamment à la déchéance du droit aux intérêts des prêts litigieux est un acte interruptif de prescription, ladite procédure s'est achevée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 juin 2022 statuant sur l'appel interjeté par les consorts [N] contre le jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 25 octobre 2019.
Aussi, la prescription n'est pas acquise puisque le commandement de payer valant saisie immobilière est intervenu le 11 août 2021, et le jugement sera confirmé par substitution de motifs sur ce point.
Sur la régularité de la procédure immobilière :
L'article L314-13 du code de la consommation ancien applicable en l'espèce dès lors que les crédits ont été souscrits en 2007 et 2010 et que le décès est intervenu en 2014, et non l'article 315-20 du code de la consommation en vigueur au 1er juillet 2016, prévoit que lors du décès de l'emprunteur ou du dernier vivant des co-emprunteurs, les héritiers peuvent payer la dette plafonnée à la valeur de l'immeuble estimée au jour de l'ouverture de la succession. Il est procédé à cette estimation en tant que de besoin par un expert choisi d'un commun accord par le créancier et l'emprunteur ou désigné sur requête.
A défaut et nonobstant les règles applicables en matière d'acceptation sous bénéfice d'inventaire, le créancier hypothécaire peut à son choix :
- poursuivre la saisie et la vente de l'immeuble dans les conditions du droit commun, auquel cas la dette est plafonnée au prix de la vente ;
- ou se voir attribuer la propriété de l'immeuble par décision judiciaire ou en vertu d'un pacte commissoire alors même que celui-ci constituait la résidence principale de l'emprunteur.
Le premier juge ne pouvait donc considérer que les dispositions de l'article L315-20 du code de la consommation n'étaient pas applicables à la procédure de saisie immobilière alors que cette procédure constitue une option pour le créancier d'un crédit hypothécaire viager.
Les clauses contractuelles des deux contrats de crédit ajoutent que le règlement de la dette de la part des héritiers devait intervenir dans un délai de six mois.
Or, dans le délai de six mois, les héritiers n'ont pas procédé au règlement mais ont saisi le président sur requête pour voir désigner un expert ce que la banque a refusé. Il convient d'observer que les dispositions contractuelles pages 5 et 6 des contrats de crédit prévoyaient que l'expert était désigné soit d'un commun accord entre le prêteur et les héritiers soit par le président du tribunal statuant en la forme des référés, saisi par le prêteur.
Le Crédit Foncier de France était donc en droit de procéder à l'option de la procédure de saisie immobilière dès lors que le règlement n'était pas intervenu.
La demande de fixation de la créance par le Crédit Foncier de France devient recevable puisqu'elle s'inscrit dans l'option de la saisie immobilière, nonobstant la demande de réserve du Crédit Foncier de France sur la mise en oeuvre du pacte commissoire auprès de la cour d'appel de Paris, qui n'a pas de porté juridique.
En effet, dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière, il appartient au juge de l'exécution de fixer le montant de la créance même si la dette sera plafonnée au prix de la vente conformément aux dispositions précitées relatives au prêt hypothécaire viager.
L'article L 311-2 du code des procédures civiles d'exécution exige que le créancier soit muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible pour procéder à une saisie immobilière.
L'article 221-1 du code des procédures civiles d'exécution cité par le juge de l'exécution est inapplicable en l'espèce dès lors qu'il concerne les saisies sur biens meubles.
Les consorts [N] font valoir l'absence d'une créance certaine liquide et exigible, au regard de la prescription soulevée, de l'irrecevabilité de la créance retenue par la cour d'appel de Paris et de l'absence de liquidité au moins partielle sur les intérêts prescrits.
Or, le moyen de la prescription a été rejeté ci-dessus et les deux actes notariés des 20 décembre 2007 et 19 mai 2010 sont revêtus de la formule exécutoire et constituent donc des titres exécutoires et il appartient à la présente juridiction de vérifier la présence d'une créance liquide et exigible.
L'article R 321-3 3° du code des procédures civiles d'exécution dispose que le commandement de payer signifié au débiteur contient à peine de nullité, notamment le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires.
Les consorts [N] invoquent la nullité du commandement de payer du 11 août 2021 dès lors qu'il ne comporte aucun détail de calcul et qu'ils ne peuvent en discuter le montant sans qu'il puisse être vérifié que la prescription des intérêts a été appliquée pour le premier prêt et alors que pour le second prêt, la somme de 35 723,08 € ne correspond pas au prêt.
Le commandement de payer valant saisie immobilière du 11 août 2021 relatif à la créance est ainsi libellé :
prêt du 20 décembre 2007 :
sommes dues au jour du décès le [Date décès 1] 2014 : 351 674,61 €
intérêts au taux légal sur 351 674,61 € du 11/06/2014 au 03/05/2021 : 20 145,82 €
prêt du 19 mai 2010
sommes dues au jour du décès le [Date décès 1] 2014 : 35 723,08 €
intérêts au taux légal sur 35 723,08 € du 11/06/2014 au 03/05/2021 : 2 046,48 €.
Il convient d'observer que les sommes de 351 674,61 € et 35 723, 08 € ne sont pas du tout explicitées, en l'absence de tout détail sur leur composition : principal et intérêts éventuellement courus, et ne sont pas confortées par un décompte précis des règlements de l'emprunteur, produit en sus par la banque alors qu'il s'agit d'un prêt hypothécaire viager dont l'exécution était réalisée par l'auteur des héritiers poursuivis.
L'indication limitée à deux sommes dans le commandement, sans aucun détail, a nécessairement causé un grief aux consorts [N] qui ne pouvaient apprécier l'exactitude et la pertinence de la somme globale réclamée par la banque dans le commandement de payer valant saisie immobilière.
Le commandement de payer valant saisie immobilière n'étant pas de nature à informer utilement les consorts [N] sur le calcul du montant exact de leur dette, n'est donc pas conforme aux dispositions de l'article R321-3 du code des procédures civiles d'exécution et la nullité de ce commandement doit être prononcée en vertu de ce même article.
Les conditions de la saisie immobilière ne sont donc pas réunies puisque le commandement irrégulier est déclaré nul.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a constaté que les conditions des articles relatifs à la saisie immobilière étaient respectées et débouté les consorts [N] de leur contestation sur la validité du commandement de payer.
Le commandement étant déclaré nul, par suite, le Crédit Foncier de France sera débouté de sa procédure de saisie immobilière.
Il convient d'ordonner la publication du présent arrêt, le commandement étant privé de tout effet, aux frais du créancier poursuivant.
Sur les dommages-intérêts :
Il est sollicité par les consorts [N] une somme de 10.000 € pour procédure abusive sans que ceux-ci n'explicitent leur demande et caractérisent un abus de droit dans l'exercice d'une procédure de saisie.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
L'équité commande d'allouer aux consorts [N] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure de saisie immobilière étant irrégulière, les dépens et les frais de procédure de saisie resteront à la charge de la SA Crédit Foncier de France.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Prononce la jonction des dossiers n° 23/1045 et XX
Ecarte les conclusions et pièces 21 à 24 notifiées le 20 septembre 2023 de la SA Crédit Foncier de France,
Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer,
Infirme le jugement en ce qu'il a débouté Madame [K] [N] et Monsieur [P] [N] de leur demande en nullité du commandement de payer valant saisie immobilière du 11 août 2021 et dit que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d'exécution ainsi que les dispositions des articles R 311-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution sont respectées,
statuant à nouveau sur ces points :
Déclare nul le commandement de payer valant saisie immobilière du 11 août 2021,
Déboute la SA Crédit Foncier de France de sa procédure de saisie immobilière,
Ordonne la publication du présent arrêt au service de la publicité foncière de [Localité 13] en marge du commandement, aux frais de la SA Crédit Foncier de France,
Confirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
y ajoutant :
Condamne la SA Crédit Foncier de France à payer à Madame [K] [N] et Monsieur [P] [N] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Crédit Foncier de France aux dépens et aux frais de la procédure de saisie immobilière.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE