Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
C. exécutoires
délivrées le:
■
18° chambre 1ère section
N° RG 22/10698
N° Portalis 352J-W-B7G-CXUDD
N° MINUTE : 3
réputée contradictoire
Assignation du :
06 Septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 18 Mars 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. PIM PARTICIPATIONS
dont le siège social est situé [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0074
DÉFENDERESSE
S.A.S. FINANCIERE INTEXCO
dont le siège social est situé [Adresse 2] - [Localité 4]
défaillante
Décision du 18 Mars 2024
18° chambre 1ère section
N° RG 22/10698 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXUDD
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, statuant en juge unique.
assistée de Christian GUINAND, Greffier principal, lors des débats, et de Madame Camille BERGER, Greffière, lors de la mise à disposition au greffe,
DÉBATS
A l’audience du 22 Janvier 2024, avis a été donné aux avocats que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 18 mars 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 décembre 2009, la société Pim Participations a donné à bail professionnel à la société Financière Intexco des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4].
Le bail a été consenti pour une durée de six années à compter du 1er janvier 2010, moyennant le versement d’un loyer d’un montant hors charges de 190 080 euros HT par trimestre, outre une provision sur charges de 2 758 euros HT par mois.
Le loyer trimestriel actuel s'élève à la somme de 58 504, 64 euros HT, outre une provision pour charges de 3 250 euros HT.
La destination des lieux est l’activité d’« expertise comptable, commissariat aux comptes, conseils et assistance aux entreprises ».
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer à la société Financière Intexco un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte d’huissier du 21 février 2022, pour une somme de 143 626,99 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 17 février 2022, incluant le loyer du 1er trimestre 2022 ainsi que les frais d’acte.
Par acte extrajudiciaire du 29 avril 2022, les parties ont signé un protocole d'accord transactionnel aux termes duquel, d'une part, le preneur s’est reconnu définitivement redevable au bénéfice du bailleur d'une somme de 155 363,44 euros, a renoncé définitivement à toute contestation sur l'exigibilité de cette somme et s'est engagé à apurer ladite dette et à reprendre un paiement, à date, des loyers et charges à compter du 3ème trimestre 2022 ; le bailleur quant à lui a accepté que le preneur règle sa dette dans ces conditions, a renoncé au bénéfice du commandement de payer qu'il a fait délivrer au preneur le 21 février 2022, sauf dans le cas où l'échéancier n'était pas respecté, et le cas échéant, s’est réservé le droit de se prévaloir duit commandement de payer.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juin 2022, la société Financière Intexco a donné congé au bailleur à effet le 31 décembre 2022.
Faisant valoir que le preneur n’avait pas respecté les termes du protocole sus visé, la société Pim Participations l'a mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juillet 2022, de payer la somme de l’intégralité des sommes dues, soit la somme de 181 147,20 euros et l’a avisé, qu'à défaut de réponse sous huit jours, il entendait se prévaloir de la clause de déchéance du terme figurant dans le protocole d'accord afin de solliciter le paiement immédiat de la somme de 155 363,44 euros et le paiement des loyers et charges du 3ème trimestre 2022 s'élevant à la somme de 96 445,48 euros.
C’est dans ce contexte que par acte d'huissier du 6 septembre 2022, la société Pim Participations a assigné la société Financière Intexco devant le Tribunal judiciaire de Paris demandant à celui-ci de :
- la recevoir en son action et 1’en déclarer bien fondée ;
- condamner la société Financière Intexco à lui payer la somme de 251.808,92 € au titre de 1’arriéré locatif arrêté au 21 juillet 2022, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2022 ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner la société Financière Intexco à lui payer une somme de 25.180,89 euros à titre de clause pénale ;
- condamner la société Financière Intexco à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de 1’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
- dire n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société Financière Intexco a quitté les lieux le 20 janvier 2023.
L’ordonnance de clôture de clôture a été rendue le 7 mars 2023.
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 avril 2024, la société Pim Participations a demandé au juge de la mise en état de :
- ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture
- condamner la société Financière Intexco à lui payer la somme de 139.728,61 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 20 avril 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2022,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner la société Financière Intexco à lui payer une somme de 13.972,86 euros à titre de clause pénale.
- condamner la société Financière Intexco à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par ordonnance du 14 septembre 2023, le juge de la mise en état a débouté la société Pim Participations de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 7 mars 2023, faisant valoir que les conclusions notifiées le 21 avril 2023 étaient recevables en application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, étant des conclusions d’actualisation de la dette.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et moyens de la partie demanderesse, il est expressément renvoyé aux écritures déposées dans le dossier.
Assignée à étude d’huissier, la société Financière Intexco n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DU JUGEMENT
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur régulièrement assigné ou convoqué ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière, et bien fondée.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L’article 9 du code de procédure civile dispose dans le même sens qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, la société Pim Participations sollicite la condamnation de la société Financière Intexco à lui payer la somme en principal de 139.728,61 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 20 avril 2023.
Pour justifier du montant de sa créance, la société Pim Participations verse aux débats deux états de compte de la société Nexity, gestionnaire des locaux loués, concernant le bail en cause qui détaillent mois par mois les sommes réglées et les sommes appelées, pour les périodes respectives allant du 29 avril 2013 au 27 février 2023 et du 27 février 2023 au 11 janvier 2023.
Par ailleurs, le bailleur verse aux débats un décompte de fin de location, arrêté à la date du 11 janvier 2023 dont le montant dû par le preneur est de 139 728,61 euros.
Aucune contestation de ces décomptes n'a été faite par la société Financière Intexco, étant entendu que la société Pim Participations fait valoir à juste titre que, dès lors que le preneur n'a pas réglé la première échéance du 15 juin 2023 comme convenu dans le protocole transactionnel d'un montant de 84 701,72 euros, la dette locative arrêtée à la signature dudit protocole s’élevant à la somme de 155 363,44 euros TTC est devenue ainsi exigible.
Dès lors, sous le bénéfice des observations ci-dessus, au vu du contrat de bail, du protocole d'accord transactionnel et des décomptes il y a lieu de condamner la société Financière Intexco à payer à la société Pim Participations, la somme en principal de 139.728,61 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 20 avril 2023, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2022, date de réception de la lettre recommandée du 11 juillet 2022.
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus pour une année entière à compter du 6 septembre 2022, date de l’assignation valant première demande, porteront eux-mêmes intérêts.
Sur la clause pénale
Selon l'article 1103 du code civil, les stipulations précises d'un contrat font la loi entre les parties.
En l’espèce, le bail liant les parties prévoit en son article 10.2 : « qu'à défaut de paiement du loyer, des accessoires et des sommes exigibles à chaque terme d'après le présent bail, quinze jours après une simple lettre recommandée demeurée sans suite, le dossier sera transmis à l'huissier et les sommes dues automatiquement majorées de 10% à titre d'indemnité forfaitaire de frais contentieux. »
Il résulte de cette clause pénale claire et précise que le bailleur ne peut solliciter une clause pénale qu'à hauteur des sommes qu'il a mise en recouvrement et réclamé par une lettre recommandée, demeurée sans suite pendant quinze jours ; il y a lieu de constater que la lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juillet 2022, adressée par le bailleur au preneur consistant à réclamer le paiement de l’intégralité des sommes dues, soit la somme de 181 147,20 euros, est restée infructueuse.
Ainsi, c’est à juste titre que la société Pim Participations sollicite, au titre de la clause pénale prévue dans le bail, la somme de 13.972,86 euros.
Par conséquent, la société Financière Intexco sera condamnée à payer à la société Pim Participations cette somme de 13.972,86 euros au titre de la clause pénale.
Sur les autres demandes
La société Financière Intexco qui succombe supportera la charge des dépens ; elle sera en outre condamnée, au regard de l’équité, à payer à la société Pim Participations la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de l’ordonner, la rappeler ou dire n'y avoir lieu à l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date du délibéré,
Condamne la société Financière Intexco à payer à la société Pim Participations la somme en principal de 139.728,61 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 20 avril 2023,laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2022,
Dit que les intérêts échus pour une année entière à compter du 6 septembre 2022 porteront eux-mêmes intérêts.
Condamne la société Financière Intexco à payer à la société Pim Participations la somme de 13.972,86 euros au titre de la clause pénale,
Condamne la société Financière Intexco à payer à la société Pim Participations la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Financière Intexco aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 18 Mars 2024.
Le GreffierLe Président
Camille BERGERSophie GUILLARME
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