Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56C
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 7 JUIN 2022
N° RG 21/02024 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UM6J
AFFAIRE :
S.A.S.U. ENGIE HOME SERVICES
C/
Mme [S] [J] divorcée [H]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Mars 2021 par le Tribunal de proximité de COURBEVOIE
N° RG : 11-20-533
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 07/06/22
à :
Me Anne-gaëlle LE ROY
Me Julia AZRIA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S.U. ENGIE HOME SERVICES
N° SIRET : 301 340 584 RCS [Localité 9]
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Anne-gaëlle LE ROY de la SELARL UBILEX AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000016 - N° du dossier 21.090 -
Représentant : Maître Catherine FOURMENT de la SELARL JURISQUES, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 365
APPELANTE
****************
Madame [S] [J] divorcée [H]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Maître Julia AZRIA, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 22 -
Représentant : Maître Clément BOUDOYEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [K] [H] pris en sa qualité de curateur de Mme [J],
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Maître Julia AZRIA, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 22 -
Représentant : Maître Clément BOUDOYEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [V] [H] pris en sa qualité de curateur de Mme [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Maître Julia AZRIA, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 22 -
Représentant : Maître Clément BOUDOYEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael COUGARD, conseillère, et Monsieur Philippe JAVELAS, Président chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [J], sous curatelle renforcée, est titulaire depuis 2011 d'un contrat de maintenance et d'entretien de sa chaudière auprès de la société Engie Home Services. Elle dit avoir été victime d'une surconsommation de gaz et d'eau courant 2019.
Par acte d'huissier de justice délivré le 22 juin 2020, Mme [J] et ses fils [V] et [K] [H], ès qualités de curateurs, ont assigné la société Engie Home Services devant le tribunal de proximité de Courbevoie aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- sa condamnation à verser à Mme [J] la somme de 5 554,75 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant à deux factures d'eau et de gaz anormalement élevées,
- à titre subsidiaire, la désignation d'un expert avec mission habituelle,
- en tout état de cause, sa condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement contradictoire du 2 mars 2021, le tribunal de proximité de Courbevoie a :
- condamné la société Engie Home Services à verser à Mme [J] et MM. [H], curateurs de leur mère les sommes suivantes :
- 5 554,75 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
- dit que l'exécution provisoire était de droit
- condamné la société Engie Home Services aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 26 mars 2021, la société Engie Home Services a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 3 mars 2022, la société Engie Home Services, appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 2 mars 2021 par le tribunal de proximité de Courbevoie en ce qu'il
* l'a condamnée à payer à Mme [J] et MM. [H], curateurs de leur mère, 5 554,75 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
* a rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
* a dit que l'exécution provisoire était de droit
* l'a condamnée aux entiers dépens,
- débouter Mme [J] et MM. [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [J] et MM. [H] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 2 février 2022, Mme [J] et MM. [H], intimés, demandent à la cour de :
- débouter la société Engie Home Services de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- confirmer, en conséquence, le jugement entrepris, sauf en ce qu'il n'a pas fait droit à leur demande tendant à la condamnation de la société Engie Home Services à hauteur de la somme de 3 197 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Engie Home Services à leur verser une somme de 2 397 euros au titre des frais exposés par Mme [J] en première instance,
- condamner la société Engie Home Services à lui verser une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 24 mars 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la responsabilité de la société Engie home services et les demandes en paiement de Mme [J]
La société Engie home services fait grief à la décision déférée d'avoir jugé que sa responsabilité était engagée en raison ' d'un faisceau d'indices concordants'.
Elle fait valoir en cause d'appel que sa responsabilité ne peut être engagée en raison du fait qu'elle n'a commis aucune faute, respecté scrupuleusement le contrat d'entretien, et que la soupape défectueuse qu'elle a remplacée ne peut être à l'origine d'une surconsommation d'eau ou de gaz, dès lors que le circuit de la chaudière est un circuit fermé et non ouvert comme l'a relevé à tort le premier juge.
Mme [J], qui conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celle ayant statué sur sa demande au titre des frais irrépétibles, fait valoir devant la cour que :
- la société appelante en application du contrat d'entretien de la chaudière conclu le 28 avril 2011, doit assurer le bon fonctionnement de l'appareil et demeure tenue, à ce titre, d'une obligation de résultat et d'information et de conseil,
- la société prestataire a manqué à cette obligation d'entretien lors de la visite annuelle du 15 janvier 2019 précédant l'intervention du 26 septembre 2019, en ne vérifiant pas, comme elle y était tenue, le bon fonctionnement du groupe de sécurité,
- Mme [J] a signalé le 11 février 2019 un problème de pression du gaz et le bulletin d'intervention de la société Engie home services daté du 12 février 2019 permet de constater que
le bon fonctionnement du groupe de sécurité n'a pas été effectué, lors de cette nouvelle intervention,
- il existe un lien de causalité entre cette faute et le préjudice matériel subi par Mme [J] tenant à une surconsommation d'eau et de gaz sur la période allant du 1er juin au 31 octobre 2019, dès lors que la pièce défectueuse remplacée le 26 septembre 2019 par la société Engie home services est en lien direct avec le réseau hydraulique d'eau froide, lui-même alimenté par le réseau public d'adduction d'eau.
Réponse de la cour
L'article 9 du code de procédure civile dispose :
' Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.
Mme [J], dès lors qu'elle entend engager la responsabilité contractuelle de la société Engie home services, doit démontrer que cette dernière a commis une faute, que cette faute lui a occasionné un préjudice et qu'il existe un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice subi.
En l'espèce, la faute reprochée par Mme [J] à la société Engie home services consistant en un manquement à son obligation d'entretien lors de la visite annuelle d'entretien du 15 janvier 2019, n'est nullement établie.
En effet, le compte rendu de cette visite annuelle permet de constater que tous les contrôles nécessaires et notamment celui du groupe de sécurité ont été effectués et que la chaudière ne présentait alors aucun dysfonctionnement.
Mme [J] est donc mal fondée à reprocher à la société prestataire de ne pas avoir changé à l'occasion de cette visite la soupape qui allait se révéler défectueuse quelque neuf mois plus tard, d'autant plus que le contrat souscrit par l'intimée ne comprend que le coût du déplacement et de la main d'oeuvre et laisse à la charge de Mme [J] les pièces remplacées.
Il ne peut, par ailleurs, être utilement fait grief à la société Engie home services, qui est intervenue le 12 février 2019, de ne pas avoir à nouveau contrôlé le groupe de sécurité, alors même que cette visite n'était pas la visite annuelle d'entretien, que la visite annuelle avait eu lieu un mois auparavant, et que la société prestataire avait été sollicitée pour un simple dépannage en vue d'une remise en route de la chaudière suite à une coupure de gaz.
L'intimée reconnaît, par ailleurs, elle-même qu'aucune faute ne peut être reprochée à la société Engie home services lors de son intervention du 26 septembre 2019, suite à la demande de Mme [J] inquiétée par un bruit anormal émanant de sa chaudière, cette intervention ayant été effectuée à très brefs délais et ayant permis de remédier au dysfonctionnement constaté.
Dès lors qu'il n'est pas démontré par l'intimée que la société Engie home services aurait manqué à ses obligations contractuelles, la responsabilité de cette dernière ne peut être engagée, sans même qu'il y ait lieu de s'interroger sur l'existence d'un lien entre la faute prêtée à la société prestataire et le préjudice subi par Mme [J].
Par suite, le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions et Mme [J] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes indemnitaires.
II) Sur les demandes accessoires
Mme [J], qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
Déboute Mme [S] [J], assistée de ses deux curateurs MM. [V] et [K] [H], de la totalité de ses demandes,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [S] [J], assistée de ses deux curateurs MM. [V] et [K] [H], à payer à la société Engie home services une indemnité de 3 000 euros,
Condamne Mme [S] [J], assistée de ses deux curateurs MM. [V] et [K] [H], aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,