Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48N
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 31 MAI 2024
N° RG 22/02901 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VFAM
AFFAIRE :
[L] [B]
C/
SIP [Localité 9] EST
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-20-919
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [L] [B]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Emily JUILLARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0261
APPELANTE - non comparante
****************
SIP [Localité 9] EST
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par Madame Hélène PILLOUD, Inspecteur
Société [14] CHEZ [17]
[Adresse 15]
[Adresse 5]
S.A. [13] CHEZ [17]
[Adresse 15]
[Localité 6]
S.A. [12]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Société [11] CHEZ [16]
Service surendettement
[Adresse 3]
[Localité 4]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Avril 2024
, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 18 février 2019, Mme [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Suivant jugement rendu le 16 juin 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a, pour les besoins de la procédure de surendettement, fixé la créance du SIP de Mantes-La-Jolie est (n° 1596695144016) à la somme de 24 277,15 euros.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers sa décision du 30 juillet 2020 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 24 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,84% l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 4 798 euros.
Statuant sur le recours de Mme [B], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 25 mars 2022, a :
- déclaré le recours recevable,
- déclaré Mme [B] irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée par son conseil et reçue le 19 avril 2022, Mme [B] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 30 mars 2022.
Après un renvoi, toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 26 avril 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 30 novembre 2023.
* * *
A l'audience devant la cour,
Mme [B] est représentée par son conseil qui demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant de nouveau, de dire Mme [B] recevable au bénéfice de la procédure et d'ordonner de nouvelles mesures de rééchelonnement des paiements sur la base d'une capacité mensuelle de remboursement entre 1000 et 1200 euros.
Elle expose et fait valoir qu'alors qu'elle était directrice générale d'une société dont elle était actionnaire à 49 %, avec des revenus confortables, Mme [B] a été licenciée à l'arrivée d'un nouvel actionnaire majoritaire, que son indemnité de licenciement de 59 000 euros lui a permis de financer l'acquisition d'un véhicule indispensable à sa recherche d'emploi, de payer des frais d'avocat à hauteur de 9 000 euros, de régler les créances de la SA [13] et de faire face à ses besoins personnels durant les six mois de carence avant le versement des indemnités par Pôle emploi, que dans ces conditions, l'utilisation de ce capital ne saurait établir une quelconque mauvaise foi de la part de Mme [B], qu'elle a retrouvé un emploi mais avec un revenu diminué de plus de moitié, qu'elle justifie de ses revenus et charges.
Sur question de la cour quant à la nouvelle saisine de la commission et sur la disparition de l'objet de l'appel, le conseil de Mme [B] indique ne pas en avoir été informé par sa cliente et tenter de se rapprocher d'elle, le temps du délibéré, pour savoir si elle entend se désister de son appel.
Le SIP de Mantes-La-Jolie est est représenté par Mme [I], munie d'un pouvoir, qui demande à la cour de voir constater que l'appel est devenu sans objet, Mme [B] ayant déposé un nouveau dossier auprès de la commission, déclaré recevable.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
La cour n'a rien reçu dans le temps de son délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Depuis la loi n° 2016-1547 du 18 octobre 2016 et du décret n° 2017-896 du 9 mai 2017, entrés en vigueur le 1er janvier 2018, la commission de surendettement des particuliers est devenue l'organe principal de traitement des procédures de surendettement, les juridictions conservant un rôle de contrôle ; par conséquent, les recours devant le juge des contentieux de la protection ou la cour d'appel ne font nullement obstacle à une nouvelle saisine de la commission lorsque la situation du débiteur surendetté a évolué.
L'ouverture d'une nouvelle procédure de surendettement, par un dossier déposé le 6 septembre 2023 et déclaré recevable par la commission le 14 novembre 2023, incluant le passif pris en compte dans la précédente, conduit à constater la caducité des mesures imposées élaborées le 30 juillet 2020.
L'appel interjeté par Mme [B] à l'encontre du jugement statuant sur ces mesures est en conséquence sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Constate que l'appel de Mme [L] [B] est devenu sans objet,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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