Texte intégral
ARRÊT N°
CE/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 22 MAI 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 5 décembre 2023
N° de rôle : N° RG 22/00842 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQNV
S/appel d'une décision
du Pole social du TJ de LONS-LE-SAUNIER
en date du 24 avril 2022
Code affaire : 89B
A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
APPELANT
Monsieur [D] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Florence ROBERT, avocat au barreau de BESANCON, présente
INTIMEES
S.A.S. [7] sise [Adresse 2]
représentée par Me Brigitte BEAUMONT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
CPAM DU JURA sise [Adresse 3]
Dispensée de comparaître en vertu des dispositions des articles 446-1 et 946 (rédaction du décret 2010-1165 du 1er octobre 2010) du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 5 Décembre 2023 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 27 février 2024 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l'arrêt a été prorogé au 22 mai 2024.
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Statuant sur l'appel interjeté le 24 mai 2022 par M. [D] [K] d'un jugement rendu le 24 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, qui dans le cadre du litige l'opposant à son ex-employeur, la société par actions simplifiée [7], et à la caisse primaire d'assurance maladie du Jura a, après avoir retenu le caractère indéterminé des circonstances de l'accident du travail':
- déclaré le recours recevable,
- dit que l'accident de travail dont a été victime M. [D] [K] (le 3 septembre 2015) n'est pas consécutif à la faute inexcusable de la société [7],
- condamné M. [D] [K] à payer à la société [7] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [D] [K] aux entiers dépens,
Vu le précédent arrêt rendu par cette chambre le 6 avril 2023, auquel la cour fait expressément référence pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, qui a en particulier :
- infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
statuant à nouveau et y ajoutant,
- dit que l'accident du travail dont a été victime M. [D] [K] le 3 septembre 2015 est dû à la faute inexcusable de la société [7];
- fixé au maximum la majoration de l'indemnité versée par la caisse primaire d'assurance maladie du Jura à M. [D] [K] en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale';
avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices de M. [D] [K],
- ordonné une expertise confiée au docteur [L] [Y], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Besançon, avec pour mission de :
- prendre connaissance du dossier médical de M. [D] [K] et se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
- procéder à l'examen de M. [D] [K],
- décrire les lésions causées par l'accident du travail dont il a été victime le 3 septembre 2015, leur évolution et leur état actuel,
- décrire les éléments de préjudice fonctionnel temporaire, en précisant s'il a été total ou partiel, ainsi que le taux et la durée en distinguant le cas échéant les différentes périodes en fonction de leur taux,
- indiquer si l'état de santé de M. [D] [K] a nécessité la présence d'une tierce personne à titre temporaire jusqu'à la date de consolidation, et dans l'affirmative préciser l'étendue et les modalités de l'assistance rendue nécessaire,
- fournir tous éléments permettant d'apprécier, en les chiffrant sur une échelle de 1 à 7, les souffrances physiques et morales endurées des suites de l'accident ainsi que le préjudice esthétique temporaire et le préjudice esthétique définitif,
- fournir tous éléments permettant de déterminer le préjudice pouvant résulter, le cas échéant, de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
- fournir tous éléments permettant d'estimer le préjudice d'agrément et, le cas échéant le préjudice sexuel subi du fait de l'accident du travail,
- dire si l'état de M. [D] [K] nécessite des aménagements ou des adaptations de son logement et l'utilisation ou la mise à disposition d'un véhicule adapté à son état';
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Jura fera l'avance des frais d'expertise, qui seront versés directement à l'expert dès réception du rapport, et qu'elle les récupérera auprès de l'employeur';
- dit que la majoration prévue par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et la réparation des préjudices seront versées directement à M. [D] [K] par la caisse primaire d'assurance maladie du Jura, qui pourra ensuite en récupérer les montants auprès de la société [7];
- renvoyé l'affaire à l'audience collégiale du mardi 5 décembre 2023 à 14h00';
- condamné la société [7] à payer à M. [D] [K] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a dû exposer devant le tribunal et celle de 1 500 euros pour ceux engagés devant la cour, en application de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamné la société [7] aux dépens de première instance';
- réservé les dépens d'appel,
Vu le rapport d'expertise déposé le 31 août 2023 par le docteur [L] [Y],
Vu les dernières conclusions transmises le 1er décembre 2023 et visées par le greffe le 4 décembre 2023 aux termes desquelles M. [D] [K], appelant, demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 24 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier,
- condamner la société [7] à lui payer les sommes suivantes :
1. sur le préjudice fonctionnel temporaire partiel':
sur la classe 2, du 03.09.2015 au 03.01.2016, la somme de 922,50 euros
sur la classe 1, du 03.01.2016 au 13.05.2018, la somme de 2.595 euros
2. sur l'assistance d'une tierce personne':
sur la période du 03.09.2015 au 30.10.2015, la somme de 1.500 euros
sur la période du 04.10.2015 au 02.01.2016, la somme de 2.275 euros
3. sur les souffrances endurées (3/7)': la somme de 8.000 euros
4. sur le préjudice d'agrément': la somme de 5.000 euros
5. sur le préjudice sexuel': la somme de 7.000 euros
6. sur le préjudice esthétique temporaire': la somme de 1.000 euros
7. sur l'aménagement du véhicule adapté': la somme de 2.000 euros
- condamner la société [7] à lui payer la somme de 2.000 euros relative à la procédure de première instance, et de 3.000 euros relative à la procédure d'appel, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [7] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocats, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 4 décembre 2023 aux termes desquelles la société [7], intimée, demande à la cour de':
- fixer l'indemnisation des préjudices complémentaires de M. [K] consécutifs à son accident du travail du 3 septembre 2015 sans qu'ekke n'excède les montants suivants':
- déficit fonctionnel temporaire': 2.921,25 euros
- tierce personne temporaire': 2.265 euros
- souffrances endurées': 6.000 euros
- préjudice sexuel': 2.000 euros,
- débouter M. [K] de ses demandes formées au titre des préjudice esthétique temporaire, préjudice d'agrément et de l'aménagement du véhicule,
- à titre subsidiaire, réduire dans de très notables proportions l'indemnisation qui pourrait être allouée à M. [K] au titre du préjudice d'agrément et de l'aménagement du véhicule au regard de l'imputabilité prépondérante à l'état antérieur,
- rappeler que la caisse primaire d'assurance maladie du Jura fera l'avance des sommes allouées à M. [K] en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, sans condamnation directe de la société [7],
- réduire à de plus justes proportions toute somme complémentaire qui pourrait être allouée à M. [K] au titre des frais irrépétibles devant la cour au regard des sommes précédemment octroyées,
- débouter toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société [7],
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 27 novembre 2023 aux termes desquelles la caisse primaire d'assurance maladie du Jura, autre intimée, demande à la cour de':
- prendre acte de ce que la caisse s'en remet à justice sur l'évaluation des préjudices personnels de M. [K]';
- fixer le montant des préjudices extrapatrimoniaux de M. [K] des suites de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [7] à la suite de son accident du travail du 3 septembre 2015';
- juger que la caisse pourra récupérer auprès de la société [7], garantie par sa compagnie d'assurance, les indemnités allouées à M. [K] des suites de la reconnaissance de la faute inexcusable';
- condamner la société [7] à régler à la caisse, au titre de l'action récursoire dont elle dispose, l'intégralité des sommes avancées par ses soins au titre de la faute ainsi reconnue et ce y compris les frais d'expertise,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées qui ont été soutenues à l'audience, sauf celles de la caisse dont la demande de dispense de comparution a été accordée,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
Employé depuis le 12 novembre 1990 par la société [6] (aux droits de laquelle vient la société [7]) en qualité de magasinier et, dans le dernier état de la relation contractuelle, en tant que responsable logistique, M. [D] [K] a été victime d'un accident du travail le 3 septembre 2015.
Le certificat médical initial du même jour fait état d'une cruralgie droite, avec lombalgie en barre.
Le 4 septembre 2015, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail mentionnant que la victime a soulevé une palette vide et ressenti une douleur dans le bas du dos (douleurs lombaires).
La décision de prise en charge de l'accident du travail au titre de la législation professionnelle a été notifiée par la caisse à l'assuré et à l'employeur le 7 septembre 2015.
Le 12 novembre 2015 a été établi un certificat médical de prolongation faisant état d'une nouvelle lésion «'lombalgie avec irradiation droite ' IRM hernie L3-L4 et protusion discale ' L5-S1'», qui a été rattachée à l'accident du travail.
M. [D] [K] a été indemnisé des suites de son accident du travail du 3 septembre 2015 au 4 mars 2016 et du 30 mai 2017 au 11 mai 2018.
La date de consolidation a été fixée au 17 mai 2018.
Par décision du 5 juillet 2018, il lui a été attribué un taux d'incapacité permanente de 6% ouvrant droit à une indemnité en capital de 2 446,16 euros.
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Le 15 mars 2017, le médecin du travail a déclaré M. [D] [K] inapte à tout emploi au sein de l'entreprise.
Le 11 avril 2017, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par arrêt définitif du 17 décembre 2019 (RG N° 18/01632), la cour de céans a confirmé le jugement rendu le 20 août 2018 par le conseil de prud'hommes de Dole ayant notamment dit que le licenciement pour inaptitude résultait des manquements fautifs de la société [7] et qu'en conséquence il ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse.
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Entre-temps, par courrier du 4 juin 2018, M. [D] [K] a saisi la caisse en vue de la mise en 'uvre d'une procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Le 10 juillet 2019, la caisse a établi un procès-verbal de non-conciliation.
C'est dans ces conditions que M. [D] [K] a saisi le 20 juillet 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier de la procédure qui a donné lieu le 24 avril 2022 au jugement entrepris.
Par arrêt du 6 avril 2023 (RG n° 22/00842), la cour de céans a infirmé ce jugement en toutes ses dispositions, dit que l'accident du travail dont a été victime M. [D] [K] le 3 septembre 2015 est dû à la faute inexcusable de la société [7], fixé au maximum la majoration de l'indemnité versée par la caisse en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, ordonné avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices de M. [K] une expertise médicale et dit que la majoration prévue par l'article L. 452-2 et la réparation des préjudices seront versées directement à M. [K] par la caisse, qui pourra ensuite en récupérer les montants auprès de l'employeur.
MOTIFS
1- Sur l'indemnisation des préjudices':
A la suite de son accident du travail survenu le 3 septembre 2015, M. [D] [K] a été victime de douleurs dorsales lombaires.
A l'issue de ses opérations, l'expert désigné par la cour a fixé les conséquences de l'accident du travail du 3 septembre 2015 comme suit :
- préjudice fonctionnel partiel':
- classe 2 du 3 septembre 2015 au 3 janvier 2016';
- classe 1 du 3 janvier 2016 au 13 mai 2018';
- présence d'une tierce personne jusqu'à la date de consolidation':
- pour les sorties': tiers jusqu'au 2 janvier 2016';
- pour les actes de la vie courante nécessitant force pour port, traction et poussées de charges lourdes': aide à raison de 2 heures pour le 1er mois puis 1 heure jusqu'au 2 janvier 2016';
- souffrances physiques et morales endurées : 3/7 ;
- préjudice esthétique temporaire': l'expert a proposé de l'intégrer à la gêne fonctionnelle classe 2 qui s'étend de la date de l'accident au 2 janvier 2016';
- préjudice d'agrément': arrêt du sport': responsabilité partielle de l'accident du travail';
- préjudice sexuel': allégué'; conséquence sur la réalisation de l'acte sexuel';
- aménagement ou véhicule adapté': oui avec forte contribution de l'état antérieur.
A ce titre, l'intéressé sollicite l'indemnisation du préjudice subi au titre du déficit fonctionnel temporaire, de l'assistance d'une tierce personne, des souffrances endurées, du préjudice d'agrément, du préjudice sexuel, du préjudice esthétique temporaire et de l'aménagement du véhicule adapté.
1-1- Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à la consolidation. Le déficit fonctionnel temporaire inclut ainsi, pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que les temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
Pour évaluer le déficit fonctionnel temporaire, l'expert a tenu compte pour la période du 3 septembre 2015 au 3 janvier 2016 de la douleur physique limitant l'activité et nécessitant l'usage d'une canne ainsi que des souffrances morales.
M. [D] [K] était âgé de 51 ans à la date de son accident du travail.
Sur la base d'un taux journalier de 30 €, soit 7,5 € pour un déficit fonctionnel temporaire de classe II (25%) et 3 € pour un déficit fonctionnel temporaire de classe I (10%), et en retenant deux périodes de respectivement 123 jours et 864 jours, il sollicite paiement de la somme de 3.514,50 euros (922,50 euros + 2.592 euros).
La société [7] demande que soit allouée la somme de 2.921,25 euros à ce titre, sur la base d'un forfait journalier de 25 € et selon les périodes suivantes':
- déficit fonctionnel temporaire de classe 2 (25%) du 3 septembre 2015 au 3 janvier 2016 (123 jours)': 123 j x 25 € x 25% = 768,25 euros';
- déficit fonctionnel temporaire de classe 1 (10%) du 4 janvier 2016 au 13 mai 2018 (861 jours)': 861 j x 25 € x 10% = 2.152,50 euros.
L'expert a conclu qu'il existait un état antérieur connu et décrit lors de l'anamnèse et que l'évolution des lésions en rapport avec l'accident du travail s'était confondue avec celle de l'état antérieur évoluant pour son propre compte.
S'agissant de la pathologie psychiatrique prise en charge à compter de novembre 2016, il a retenu qu'il n'existait pas de lien certain et direct avec l'accident du travail, ce qui est très contestable, le docteur [W] certifiant le 17 juillet 2023 que le patient lui avait été confié par son médecin traitant pour un état psychopathologique suite à un accident du travail. Cet état psychopathologique est manifestement dû à la persistance des douleurs intenses provoquées par l'accident du travail, plus d'un après celui-ci. A cet égard, il ressort des documents médicaux cités par l'expert que l'infiltration lombaire réalisée le 5 septembre 2019 a permis une amélioration de l'état du patient, la douleur ressentie, cotée 8/10 avant l'infiltration, étant appréciée à 4 ou 5/10 après celle-ci (courrier en date du 27 septembre 2019 du docteur [X], service de rééducation fonctionnelle de l'hôpital de [Localité 5]).
Pour évaluer les postes de préjudice temporaire, il n'y a pas lieu de tenir compte de l'état antérieur, dès lors qu'avant l'accident du travail du 3 septembre 2015, M. [K] travaillait sans aucune restriction, de sorte que les éventuelles douleurs résultant de son état antérieur n'étaient pas invalidantes.
Dans ces conditions, la cour retient en l'espèce qu'un forfait journalier de 26 euros constitue une juste indemnisation des préjudices subis au titre du déficit fonctionnel temporaire, soit 6,5 euros pour le déficit de classe 2 et 2,60 euros pour le déficit de classe 1.
En conséquence, l'indemnité allouée à ce titre doit être calculée comme suit':
- déficit temporaire de classe 2 du 3 septembre 2015 au 3 janvier 2016 (123 jours)':
123 j x 26 € x 25% = 799,50 euros';
- déficit temporaire de classe 1 du 4 janvier 2016 au 13 mai 2018 (861 jours)':
861 j x 26 € x 10% = 2.238,60 euros.
Il convient en conséquence d'allouer à M. [K] la somme de 3.038,10 euros pour ce poste de préjudice.
1-2- Sur l'assistance d'une tierce personne':
L'expert a relevé la nécessité pour la victime de bénéficier de l'aide d'une tierce personne jusqu'au 2 janvier 2016, d'une part pour les sorties et d'autre part pour les actes de la vie courante nécessitant port, traction et poussées de charges lourdes, à raison de 2 heures par jour pendant le premier mois puis de 1 heure par jour jusqu'au 2 janvier 2016.
M. [K] sollicite à ce titre la somme de 3.775 euros, décomposée comme suit':
- du 3 septembre 2015 au 3 octobre 2015 à hauteur de 2 h par jour': 30 j x 2 h x 25 € = 1.500 euros
- du 4 octobre 2015 au 2 janvier 2016 à hauteur d'1 h par jour': 91 j x 1 h x 25 € = 2.275 euros.
La société considère que le coût horaire de 26 euros est excessif pour l'aide apportée par l'entourage familial, en l'occurrence l'épouse, dans les actes de la vie courante, aide ne nécessitant aucune qualification.
Elle propose le calcul suivant, sur la base d'un coût horaire de 15 euros':
- du 3 septembre 2015 au 3 octobre 2015 à hauteur de 2 h par jour': 30 j x 2 h x 15 € = 900 euros
- du 4 octobre 2015 au 2 janvier 2016 à hauteur d'1 h par jour': 91 j x 1 h x 15 € = 1.365 euros,
soit un total de 2.265 euros.
Il doit cependant être rappelé qu'en vertu d'une jurisprudence constante, le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale ni subordonné à la justification de dépenses effectives (2e Civ. 24 septembre 2020 n° 19-21.317, 2e Civ. 15 décembre 2022 n° 21-16.609 et, dans le cadre d'une indemnisation fondée sur la faute inexcusable de l'employeur': 2è Civ. 4 mai 2017 n° 16-16.885, 2è Civ. 11 octobre 2018 n° 17-23.312).
En l'espèce, tenant compte des douleurs invalidantes subies par l'intéressé, la cour estime devoir retenir un coût journalier de 20 euros, soit une indemnité de 1.200 euros pour le premier mois et une indemnité de 1.820 euros pour la période du 4 octobre 2015 au 2 janvier 2016, de sorte que la somme totale allouée pour ce poste de préjudice doit être fixée à 3.020 euros.
1-3- Sur les souffrances endurées':
Ce poste de préjudice indemnise toutes les souffrances physiques et psychiques ainsi que les troubles associés qu'a dû endurer la victime du jour de l'accident jusqu'à celui de la consolidation, étant rappelé qu'à compter de la date de consolidation, les souffrances endurées relèvent du déficit fonctionnel permanent.
L'expert a évalué à 3/7 le préjudice à ce titre, retenant la nature et l'intensité des douleurs et l'irradiation de la lombalgie au membre inférieur droit justifiant notamment la prise d'antalgique et d'anti-inflammatoires.
M. [K] sollicite la somme de 8.000 euros en précisant qu'il continue à ce jour à se voir prescrire des antalgiques pour combattre ses douleurs lombaires.
La société demande à la cour de fixer le montant de l'indemnisation au titre des souffrances subies à la somme de 6.000 euros.
Compte tenu de la persistance et de l'intensité des douleurs lombaires subies et au regard des constatations de l'expert, mais aussi des documents médicaux cités par celui-ci qui sont révélateurs de l'évolution lente de l'état de santé de l'intéressé, il y a lieu d'allouer pour ce poste de préjudice la somme de 8.000 euros.
1-4- Sur le préjudice d'agrément':
L'expert a relevé que l'arrêt de l'activité sportive en club était partiellement imputable à l'accident du travail, l'autre part restant principalement à l'état antérieur.
M. [K] sollicite à ce titre la somme de 5.000 euros en faisant valoir qu'il ne peut être retenu une responsabilité partielle de l'accident du travail dans l'arrêt de la pratique sportive, dès lors qu'il pratiquait le football avant l'accident et qu'il a totalement cessé toute activité sportive à la suite de celui-ci.
La société demande à la cour de débouter l'intéressé de cette demande et à titre subsidiaire, si M. [K] devait justifier de sa pratique sportive, de réduire dans de très notables proportions le montant de l'indemnisation allouée au titre du préjudice d'agrément du fait du contexte plurifactoriel de son état de santé.
M. [K] justifie par l'attestation de M. [Z] qu'il pratiquait le football en section vétéran au sein de l'association sportive de [Localité 4] (39) tous les dimanches jusqu'au mois de septembre 2015, à partir duquel il a dû stopper cette activité en raison de son accident du travail.
Si l'état antérieur pouvait à moyen terme le gêner dans sa pratique sportive, il n'en reste pas moins que c'est à la suite de son accident du travail qu'il a dû cesser l'activité sportive qu'il pratiquait auparavant tous les dimanches.
Dans ces conditions, il convient d'indemniser ce poste de préjudice à hauteur de la somme de 2.000 euros.
1-5- Sur le préjudice sexuel':
L'expert a relevé qu'il n'existait aucune atteinte morphologique mais que la pathologie rachidienne de la victime, dont une part est en lien avec l'accident du travail du 3 septembre 2015, avait nécessairement des conséquences sur la réalisation de l'acte sexuel.
M. [K] sollicite à ce titre la somme de 7.000 euros en faisant valoir qu'il ne saurait être tenu compte de l'état antérieur évoluant pour son propre compte, qui n'a pas été objectivé avant l'accident du travail.
La société considère au contraire qu'il faut tenir compte de l'état antérieur et demande à la cour de réduire dans de très notables proportions le montant de l'indemnisation qu'elle pourrait allouer à ce titre, sans que celle-ci n'excède la somme de 2.000 euros.
L'état antérieur a suffisamment été objectivé par l'expert mais l'accident du travail a considérablement aggravé les douleurs lombaires de l'intéressé. Il ressort des documents médicaux cités par l'expert que la position en procubitus est toujours très compliquée. Il existe donc indéniablement une forte gêne dans la réalisation de l'acte sexuel en lien avec l'accident du travail, qui justifie que ce poste soit indemnisé à hauteur de 3.000 euros.
1-6- Sur le préjudice esthétique temporaire':
L'expert considère que le préjudice esthétique temporaire devrait être intégré à la gêne fonctionnelle de classe 2 qu'il relève de la date de l'accident jusqu'au 2 janvier 2016, date de la reprise à mi-temps thérapeutique. Il ne retient donc aucun préjudice esthétique temporaire.
Mais le préjudice esthétique temporaire, qui est un préjudice distinct, ne saurait être intégré au poste de déficit fonctionnel temporaire.
M. [K] demande à ce titre la somme de 1.000 euros.
La société se réfère à la position de l'expert pour conclure au rejet de la demande indemnitaire formée au titre du préjudice esthétique temporaire.
Il ressort du rapport d'expertise que la victime a dû faire usage d'une canne du 3 septembre 2015 jusqu'à sa reprise à mi-temps thérapeutique le 2 janvier 2016, soit durant quatre mois.
Le 9 mai 2018, le médecin conseil note encore que la marche est «'laborieuse, avec élargissement du polygone de sustentation et le tronc penché en avant, mais sans boiterie'».
Ces éléments justifient d'allouer à M. [K] la somme de 1.000 euros qu'il sollicite pour ce poste de préjudice.
1-7- Sur l'aménagement d'un véhicule adapté':
L'expert a relevé la nécessité pour la victime de disposer d'un véhicule aménagé ou adapté, tout en attribuant ce besoin majoritairement à l'état antérieur de la victime.
M. [K] sollicite à ce titre la somme de 2.000 euros, sans justifier avoir changé de véhicule.
La société demande à la cour de réduire dans de très notables proportions l'indemnisation qu'elle pourrait allouer à ce titre à M. [K], au regard de l'imputabilité prépondérante à l'état antérieur.
Compte tenu des conclusions expertales et en l'absence de tout justificatif, il ne sera alloué que la somme de 500 euros pour ce poste de préjudice.
2- Sur le recours de la caisse primaire d'assurance maladie :
A titre liminaire, il est rappelé qu'en application des articles L. 452-3 dernier alinéa et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices est versée directement à la victime par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur, de sorte que M. [D] [K] est mal fondé à solliciter la condamnation de la société [7] à lui payer les sommes dues à ce titre.
Il convient de rappeler que l'arrêt précédent susvisé a déjà dit que la réparation des préjudices serait avancée par la caisse primaire d'assurance maladie du Jura et que celle-ci pourrait récupérer auprès de l'employeur l'intégralité des sommes ainsi avancées à M. [D] [K], de même que les frais d'expertise, sans qu'à ces titres il y ait lieu à condamnation de l'employeur contrairement à la demande présentée désormais par la caisse dans ses dernières conclusions.
3- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il apparaît équitable d'allouer à M. [D] [K] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a dû exposer pour cette dernière partie de l'instance d'appel, à la charge de la société [7], qui est la débitrice finale des sommes allouées au titre de sa faute inexcusable à la victime et qui, en qualité de partie perdante, supportera seule les dépens d'appel.
La procédure étant orale, il ne peut être fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Vu l'arrêt rendu le 6 avril 2023 (RG n° 22/00842) par la cour de céans,
Fixe ainsi qu'il suit l'indemnisation des préjudices subis par M. [D] [K] à la suite de son accident du travail du 3 septembre 2015 :
- 3.038,10 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 3.020 euros au titre de l'assistance temporaire d'une tierce personne,
- 8.000 euros au titre des souffrances endurées,
- 2.000 euros au titre du préjudice d'agrément,
- 3 000 euros au titre du préjudice sexuel,
- 1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 500 euros au titre de l'aménagement du véhicule';
Rappelle que la caisse primaire d'assurance maladie du Jura avancera les sommes dues à M. [D] [K] au titre de la réparation des préjudices fixés par la cour et qu'elle pourra récupérer auprès de l'employeur la société [7] l'intégralité desdites sommes ;
Dit que les frais d'expertise avancés par la caisse sont également à l'entière charge de la société [7];
Déboute les parties de leurs demandes plus amples, autres ou contraires';
Condamne la société [7] à payer à M. [D] [K] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour cette dernière partie de l'instance d'appel ;
Condamne la société [7] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt deux mai deux mille vingt quatre et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,