Texte intégral
13/06/2024
N° RG 23/01687 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PNXR
Décision déférée - 22 Septembre 2022 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] -22/01875
[K], [G] [U]
C/
S.A. FINANCO
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
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ORDONNANCE N°115
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Le treize Juin deux mille vingt quatre, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
Monsieur [K], [G] [U], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Ferdinand DJAMMEN NZEPA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A. FINANCO, demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
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Par acte du 16 mai 2022, la SA Financo a assigné [K] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse en paiement des sommes dues au titre d'un contrat de crédit, outre sa condamnation à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (cpc) ainsi qu'aux entiers dépens.
En première instance, [K] [U] n'était ni présent, ni représenté.
Par jugement du 22 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre du prêt conclu entre la SA Financo et [K] [U] à compter de la conclusion du contrat,
- condamné [K] [U] à payer à la SA Financo, en deniers ou en quittances, la somme de 15.410,89 euros (quinze mille quatre cent dix euros et quatre vingt neuf centimes),
- dit que cette somme ne produirait aucun intérêt, même au taux légal,
- condamné [K] [U] au paiement des dépens de l'instance,
- débouté la SA Financo du surplus de ses demandes,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires, - rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision était de droit.
Le jugement a été signifié à [K] [U] le 13 octobre 2022.
Par déclaration en date du 10 mai 2023, [K] [U] a relevé appel du jugement en ce qu'il a :
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre du prêt conclu entre la SA Financo et [K] [U] à compter de la conclusion du contrat,
- condamné [K] [U] à payer à la SA Financo en deniers ou quittances, la somme de 15.410,89 euros (quinze mille quatre cent dix euros et quatre vingt neuf centimes),
- condamné [K] [U] au paiement des dépens de l'instance.
Le 9 mai 2023, [K] [U] a assigné la SA Financo devant le juge de l'exécution (JEX) du tribunal judiciaire de Toulouse.
Par jugement du 18 octobre 2023, le JEX a :
- prononcé la nullité de l'acte de signification du 13 octobre 2022, ainsi que de tous les actes subséquents,
- ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 avril 2023, sur le compte bancaire de [K] [U] tenu dans les livres de la banque Caisse d'Epargne sise [Adresse 1],
- condamné Financo à la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du cpc ainsi qu'aux entiers dépens,
-débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
- rappelé que le présent jugement était exécutoire de plein droit, le délai d'appel et l'appel lui-même n'ayant pas d'effet suspensif par application des dispositions de l'article R. 121-21 du Code des procédures civiles d'exécution.
Par conclusions en date du 10 août 2023, la SA Financo a saisi le magistrat chargé de la mise en état d'un incident de procédure, au visa des articles 528, 538, 656, 700 et 914 du code de procédure civile, de l'article L. 152-1 du Code des procédures civiles d'exécution et de l'article 1371 du code civil, en demandant principalement de :
- déclarer irrecevable, pour être hors délai, l'appel interjeté par [K] [U] à l'encontre du jugement rendu le 22 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse,
En conséquence:
-prononcer la caducité de la déclaration d'appel n°23/02228 remise au secrétariat-greffe le 10 mai 2023,
L'incident a été fixé à l'audience du 9 novembre 20233 à 10H35 et a été renvoyée contradictoirement à l'audience du 8 février 2024 à 10h35.
Vu les conclusions de la SA Financo en date du 5 février 2024 demandant au visa des articles 528, 538, 656, 700 et 914 du Code de procédure civile, de l'article L. 152-1 du Code des procédures civiles d'exécution et de l'article 1371 du Code civil, en demandant de :
-déclarer irrecevable, pour être hors délai, l'appel interjeté par [K] [U] à l'encontre du jugement rendu le 22 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse,
En conséquence:
-prononcer la caducité de la déclaration d'appel n°23/02228 remise au secrétariat-greffe le 10 mai 2023,
Y ajoutant:
-débouter [K] [U] de sa demande relative à la caducité du jugement du 22 septembre 2022 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse,
-débouter [K] [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, -condamner [K] [U] à verser à la SA Financo 2 000 euros en application de l'article 700 du cpc,
-condamner [K] [U] aux entiers dépens.
Vu les conclusions en date du 6 décembre 2023, de [K] [U] demandant de :
-constater la nullité de l'acte de signification du 13 octobre 2022, ainsi que de tous les actes subséquents,
-déclarer recevable l'appel interjeté par M. [U],
-constater la caducité du jugement du 22 septembre 2022,
-condamner la société Financo au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Djammen Nzepa conformément à l'article 699 du même Code.
Par ordonnance avant dire droit du 14 mars 2024, le magistrat chargé de la mise en état saisi de l'incident a:
- ordonné la réouverture de débats
- enjoint la SA Financo de produire la déclaration d'appel qu'elle dit avoir formée à l'encontre du jugement du JEX du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 18 octobre 2023 ,
- à défaut, l'a invité à conclure sur l'autorité de la chose jugée du dit jugement
- réservé les demandes des parties ainsi que les dépens de l'incident
-renvoie les parties et l'examen de l'incident à l'audience de mise en état du jeudi 25 avril 2024 à 10H35.
Vu les conclusions de la SA Financo du 24 avril 2024 demandant de :
-juger irrecevable, pour être hors délai, l'appel interjeté par Monsieur [K] [U] à l'encontre du jugement rendu le 22 septembre 2022 par le Tribunal judiciaire de Toulouse ;
En conséquence,
-prononcer la caducité de la déclaration d'appel n°23/02228 remise au Secrétariat-greffe le 10 mai 2023 ;
Y ajoutant :
-débouter Monsieur [K] [U] de sa demande relative à la caducité du jugement du 22 septembre 2022 rendue par le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de Toulouse ;
-débouter Monsieur [K] [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
-condamner Monsieur [K] [U] à verser à la SA FINANCO la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-condamner Monsieur [K] [U] aux entiers dépens.
Vu les conclusions en date du 15 aril 2024 de [K] [U] demandant de :
- Constater la nullité de l'acte de signification du 13 octobre 2022, ainsi que de tous les actes subséquents ;
- Déclarer recevable l'appel interjeté par M. [U] recevable ;
- Constater que la caducité du jugement du 22 septembre 2022 ;
- Condamner la société FINANCO au paiement de la somme de 2 500.00 € par application des dispositions de l'article 700 du cpc, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître DJAMMEN NZEPA conformément aux dispositions de l'article 699 du cpc.
Motifs de la décision :
Conformément à la demande du magistrat chargé de la mise en état, la SA Financo a justifié de la déclaration d'appel en date du 9 novembre 2023 qu'elle a formée contre le jugement du JEX de [Localité 5] du 18 octobre 2023.
La décision du JEX n'a donc pas force de chose jugée.
Par ailleurs, la signification du jugement critiqué dans la présente instance en date du 22 septembre 2022 a été établie auprès de [K] [U] le 13 octobre 2022.
Cette signification a été faite à domicile et le commissaire de justice a mentionné que la certitude du domicile du destinataire, au [Adresse 3], était caractérisée « par les éléments suivants :
-le nom du destinataire sur la boîte aux lettres
-confirmation par les Services postaux. »
Les deux seuls éléments cumulés relevés par le commissaire de justice suffisent à établir la réalité du domicile du destinataire.
Ces éléments valent jusqu'à inscription de faux (Cf 3eme Civ 22 février 2006 n° 0512 521) dès lors que le commissaire de justice a signé l'acte, peu important que le constat sur place a été effectué par un clerc assermenté.
En effet, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose que le nom du clerc d'huissier de justice assermenté ayant procédé à la signification d'un acte figure sur celui-ci ; dans le cas d'une telle signification par un clerc assermenté, les dispositions de l'article 7 de la loi du 27 décembre 1923 relative à la suppléance des huissiers blessés et à la création des clercs assermentés, selon lesquelles l'acte à signifier est préalablement signé par l'huissier de justice qui, après la signification, vise les mentions faites par le clerc assermenté, le tout à peine de nullité, permettent d'établir que la diligence a été accomplie par ce dernier (cf .2e Civ., 11 avril 2019, pourvoi n° 17-23.272 et cf Com .11 juin 2014 n° 13-18064 ).
Dès lors que [K] [U] n'a pas dénoncé l'acte de signification par inscription de faux en écritures publiques concernant les constats mentionnés à l'acte et l'absence de toute personne au domicile, la signification du 13 octobre 2022 du jugement du 22 septembre 2022 est régulière et conforme aux exigences des articles 656, 657 et 658 du cpc.
Le point de départ du délai d'appel est celle de la remise de la lettre à domicile.
En effet, lorsque la signification d'un jugement est faite à domicile, le délai d'appel d'un mois court du jour de cette signification et non de celui de l'envoi de la lettre prévue par l'article 658 du nouveau Code de procédure civile et expire le jour du mois suivant portant le même quantième et, à défaut d'un quantième identique, le dernier jour de ce mois.( Cf 2e Civ., 12 octobre 1994, pourvoi n° 92-19.332, Bulletin 1994 II N° 193 )
L'appel formé par [K] [U] le 10 mai 2023 soit plus d'un mois après sa signification à domicile est donc tardif en application de l'article 538 du cpc.
Il convient de relever l'irrecevabilité de l'appel.
Dès lors, le magistrat chargé de la mise en état ne peut statuer sur les autres demandes formées par la SA Financo.
[K] [U] sera condamné aux dépens d'appel.
Eu égard à la situation respective des parties, chacune d'elles conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Par ces motifs :
Le magistrat chargé de la mise en état,
- déclare l'appel de [K] [U] irrecevable.
- dit que le magistrat chargé de la mise en état ne peut statuer sur les autres demandes présentées
- condamne [K] [U] aux dépens
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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