Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Expéditions exécutoires
délivrées le:
■
19ème chambre civile
N° RG 24/11745
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du 12 Septembre 2024
MB
JUGEMENT
rendu le 13 Octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [L] [W]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Alexandra DAYAN, avocate au barreau de PARIS, avocate postulante, vestiaire #E2126 et par Me Patrice CHICHE, avocat au barreau de Marseille, avocat plaidant.
DÉFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Samia DIDI MOULAI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #C0675
Caisse Primaire d’Assurance Maladie DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Décision du 13 Octobre 2025
19ème chambre civile
N° RG 24/11745 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5WHF
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Marie DEBUE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats, et de Madame Beverly GOERGEN, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 01 Septembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Alors qu’il circulait sur son deux-roues, [L] [W] a été victime le 4 septembre 2023 sur l’autoroute A86 d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule FIAT immatriculé [Immatriculation 8] conduit par Sinde SY et assuré auprès de la société AXA France IARD, [L] [W] ayant été projeté sur la chaussée après que Sinde SY se soit brusquement rabattu sur sa voie.
La victime a été transportée à l’Hôpital [Localité 9] où il a été hospitalisé du 4 au 11 septembre 2023, et où ont été constatés notamment un traumatisme splénique et un traumatisme orthopédique avec fracture de la phalange du pouce de la main droite ayant nécessité une ostéosynthèse à foyer fermé par embrochage, et plaie profonde du genou gauche. Le 30 novembre 2023, la victime a bénéficié d’une ablation des broches au niveau de sa main sous anesthésie locale en ambulatoire, puis de séances de kinésithérapie jusque début janvier 2024. Il a été placé en arrêt de travail de la date de l’accident jusqu’au 21 décembre 2023.
Par ordonnance en date du 21 décembre 2023, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Paris a désigné le docteur [C] [X] en qualité d’expert et a alloué à [L] [W] la somme de 3000 euros à titre de provision sur la liquidation de son préjudice corporel.
L’expert a déposé son rapport définitif en date du 17 juillet 2024 et a conclu comme suit :
- Accident : le 4 septembre 2023
- Consolidation : le 17 juin 2024
- P.G.P.A. : du 04.09.2023 au 21 .12.2023 (3 mois et 18 jours)
- D.F.T.T. : du 04.09.2023 au 11.09.2023 (8 jours)
- D.F.T.P. à 50 % : du 12.09.2023 au 01.11.2023 (1 mois, 21 jours)
- D.F.T.P. à 25 % : du 02.11.2023 au 21.12.2023 (1 mois, 20 jours)
- D.F.T.P. à 10 % : du 22.12.2023 au 17.06.2024 (5 mois, 27 jours)
- Pretium Doloris : 3/7
- Préjudice esthétique :
* Temporaire :
2/7 du 04.09.23 au 21.12.23
1,5/7 du 22.12.23 au 17.06.24
* Permanent : 1,5/7
- A.T.P. Temporaire :
- durant DFTP 50 % (51 jours) : 2 h /jour
- durant DFTP 25 % (7 sem.) : 2 h /semaine
- Date de consolidation : le 17 juin 2024
- D.F.P. : 6 %
- Préjudice d'agrément : Gêne douloureuse sans impossibilité pour les activités d'agrément signalées lors de l'utilisation du pouce droit en pince et grip, et pratique du 2 roues déclarée non reprise par appréhension psychique.
- Incidence professionnelle : Gêne douloureuse sans impossibilité lors de l'utilisation du pouce droit dominant en pince et grip.
Par actes régulièrement signifiés les 10 et 12 septembre 2024, [L] [W] a fait assigner la société AXA France IARD et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (ci-après CPAM) de SEINE SAINT DENIS devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.
Aux termes de son assignation à laquelle il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, [L] [W] demande au tribunal de :
- réserver le poste de Pertes de Gains Professionnels Actuels (PGPA) dans l'attente de la production de la créance définitive de l'organisme social.
- condamner la société AXA France IARD au paiement de la somme de 61.375 €, déduction faite de l'indemnité provisionnelle judiciairement allouée d'un montant de 3.000 € et hors créance éventuelle de l'organisme social, au titre de l'indemnisation de préjudice corporel subi par Monsieur [W] [L], se décomposant comme suit :
. 2000 euros au titre des frais divers ;
. 2252 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ;
. PGPA : réservés
. 20.000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
. 266,50 + 850 + 416,50 + 590 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
. 10500 euros au titre des souffrances endurées ;
. 13500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
. 3500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
. 8.000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
- condamner la société requise au paiement de la somme de 4.000 €, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec le bénéfice de la distraction, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions en défense N°1 signifiées le 7 février 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société AXA France IARD demande au tribunal de :
-Fixer les préjudices subis par Monsieur [L] [W] comme suit :
. Préjudices patrimoniaux :
Frais divers : 2.000 €
Aide humaine actuelle : 1.972 €
Perte de gains professionnelles actuels : Néant
Incidence professionnelle : 5.000 €
. Préjudices extrapatrimoniaux :
Déficit fonctionnel temporaire : 1.597,50 €
Souffrances endurées : 5.000 €
Préjudice esthétique temporaire : 1.000 €
Déficit fonctionnel permanent : 11.400 €
Préjudice esthétique permanent : 2.000 €
Préjudice d’agrément : 2.000 €
- Réduire à de plus justes proportions le montant de l’indemnité allouée à Monsieur [L] [W] par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens d’instance ;
- Prononcer les condamnations en derniers ou quittances.
Régulièrement assignée dans les conditions prévues par les articles 655 et 658 du code de procédure civile par exploit d’huissier du 10 septembre 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine Saint Denis n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, à son égard conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.
La CPAM de SEINE SAINT DENIS a cependant adressé le montant définitif de ses débours en date du 5 février 2025 qui s’élèvent à la somme totale de 15859,30 euros décomposés comme suit :
-15171 ,10 euros au titre des frais hospitaliers du 04/09/2023 au 11/09/2023,
-569,08 euros au titre des frais médicaux du 11/09/2023 au 23/02/2024,
-119,12 euros au titre des frais pharmaceutiques du 05/10/2023.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 17 février 2025.
L'affaire a été évoquée à l’audience du 1er septembre 2025 et mise en délibéré au 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur le droit à indemnisation :
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, dite « loi Badinter » dispose en son article 1er que ses dispositions s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que, lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages.
Ainsi, le droit à indemnisation du conducteur d'un véhicule terrestre à moteur n'est pas apprécié en fonction du comportement de l'autre automobiliste impliqué. Il convient d'apprécier uniquement le comportement du conducteur blessé.
Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d'indemnisation que s'il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
En l’espèce, le droit de [L] [W] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 4 septembre 2023 n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L.124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.
En l'espèce, la société AXA France IARD, qui ne conteste pas le droit à indemnisation de [L] [W], sera tenue de réparer son entier préjudice.
II – Sur l’évaluation du préjudice corporel :
Réalisé en exécution d'une décision de justice, le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Le défendeur, appelé à la procédure en un temps lui permettant de discuter librement de ces éléments, n’y apporte aucune critique.
Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par [L] [W], né le [Date naissance 2] 1983 et âgé par conséquent de 40 ans lors de l'accident, 40 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 42 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession de technicien informatique lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.
1- Préjudices patrimoniaux :
- Dépenses de santé
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l'espèce, aux termes du relevé de ses débours, daté du 5 février 2025, le montant définitif des débours de la CPAM de Seine Saint Denis de 15859,30 euros comprend :
-15171 ,10 euros au titre des frais hospitaliers,
-569,08 euros au titre des frais médicaux,
-119,12 euros au titre des frais pharmaceutiques.
[L] [W] ne fait état d’aucun frais resté à sa charge. Ce poste de préjudice n'étant constitué que des débours de la CPAM, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
-Frais divers :
Il s’agit des frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. En effet, l'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d'indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d'expertise font partie des dépens.
En l’espèce, [L] [W] sollicite à ce titre la somme de 2000 euros correspondant à la note d’assistance à expertise du 21 juin 2024 du Docteur [V] [M], médecin recours qui l’a assisté lors des opérations expertales.
La compagnie AXA ne s’oppose pas à cette demande.
En conséquence, il convient d’allouer à [L] [W] la somme de 2000 euros sur ce poste.
- Assistance tierce personne provisoire
Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
[L] [W] sollicite la somme de 2252 euros sur la base d’un tarif horaire de 22 euros. La compagnie AXA offre la somme de 1972 euros sur la base d’un tarif horaire de 17 euros.
En l'espèce, l’expert a retenu la nécessité d’une assistance par tierce personne de 2h par jour pendant 51 jours du 12 septembre au 1er novembre 2023, puis de 2h par semaine du 2 novembre au 21 décembre 2023 (50 jours soit 7 semaines).
Sur la base d’un taux horaire de 20 euros, adapté à la situation de la victime qui nécessitait une simple aide aux tâches quotidiennes sans spécialisation particulière, il conviendrait de lui allouer la somme suivante : (2 h x 51 jours x 20 €) + (2h x 7 semaines x 20 €) = 2320 euros.
Eu égard au montant de la demande, au-delà duquel le Tribunal ne peut statuer il lui sera octroyé la somme de 2252 euros sur ce poste.
- Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation.
Dans le cas présent la victime a bénéficié de nombreux arrêts de travail, du 4 septembre 2023 au 21 décembre 2023, imputables aux faits de l’instance selon l’expert. Ce dernier indique qu’[L] [W] a ensuite repris son activité professionnelle sans arrêt de travail ultérieur ni perte de salaire.
La victime demande au Tribunal de réserver ce poste dans l’attente de la créance définitive de la CPAM. La CPAM a communiqué ses débours en toute fin de procédure, qui ne comportent pas de poste afférent à la compensation d’une perte de salaire pendant la période d’arrêt de travail. Aucune demande n’a été formée postérieurement à la communication de ces débours par [L] [W]. Il n’y a donc pas lieu de statuer.
- Incidence professionnelle
Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
[L] [W] sollicite la somme de 20.000 euros, eu égard à son âge et aux nombreuses années d’activité qui lui restent. Il fait valoir qu’avant l’accident, il exerçait en qualité de salarié en CDI la profession de technicien informatique, que l’expert a noté qu’il persistait après la consolidation une gêne douloureuse lors de l’utilisation du pouce droit, que sa main droite, pour un droitier, est très sollicitée dans l’exercice de sa profession et que par conséquent, ces séquelles augmentent la pénibilité de son activité et le dévalorisent sur le marché de l’emploi, eu égard à la limitation fonctionnelle induite par cette gêne.
La société AXA ne conteste pas que cet état séquellaire puisse avoir des conséquences pour [L] [W] dans sa sphère professionnelle mais insiste sur le fait que l’expert a retenu uniquement
une gêne douloureuse sans impossibilité.
Il résulte de l’expertise que [L] [W] est technicien informatique depuis novembre 2022 et que son activité comporte 50% d’installations et de déplacements en camionnette et 50% de dépannage informatique et déplacements (à l’époque en scooter). Après l’accident il a continué à occuper les mêmes fonctions mais a déclaré à l’expert que son employeur l’avait pourvu d’un assistant pour l’aider lors des interventions. Devant l’expert il s’est plaint de douleurs au pouce droit en fin de journée, surtout lorsqu’il devait porter des charges lourdes. L’expert a relevé « la mobilisation de la colonne du pouce droit est douloureuse, les mouvements contre résistance avec le pouce droit sont douloureux notamment à la flexion du pouce droit ». Il a cependant insisté sur le fait qu’il n’y avait pas de signe de sous-utilisation du membre droit. Sur la question de l’incidence professionnelle il a donc indiqué qu’il y avait une gêne douloureuse sans impossibilité lors du travail sollicitant le pouce droit dominant en pince ou grip.
Il est constant que [L] [W] est droitier, et que l’utilisation de sa main droite, dans le cadre des fonctions qu’il occupe, nécessite au moins en partie l’usage du pouce en pince ou grip, puisqu’il procède à des interventions impliquant des installations et dépannage chez ses clients. L’expert a indiqué cependant que la gêne persistant après la consolidation n’entraînait aucune sous-utilisation du membre mais seulement une douleur. Il ne persiste donc pas de mouvement qu’il ne puisse plus réaliser en raison des séquelles de l’accident. Ses capacités professionnelles ne sont par conséquent pas diminuées.
Ainsi si [L] [W] subit une incidence des séquelles de l’accident sur les conditions dans lesquelles il exerce, puisqu’il peut désormais ressentir des douleurs au cours de son travail, qui par conséquent augmentent la pénibilité d’une partie des tâches induites par ses fonctions, celles-ci ne sont pas telles qu’elles seraient susceptibles de le conduire à changer de profession ou à être manifestement désavantagé par rapport à d’autres dans la recherche d’un emploi de même qualification et nature.
Compte tenu de ces éléments, et eu égard à son âge et au nombre d’années d’activité qui lui restent, il lui sera alloué une indemnité de 6000 euros à ce titre.
2- Préjudices extra-patrimoniaux :
- Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
[L] [W] sollicite la somme totale de 2123 euros sur la base d’un montant forfaitaire de 1000 euros par mois pour un déficit total.
La compagnie AXA offre la somme de 1597,50 euros sur la base d’un montant de 25 euros par jour pour un déficit total.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant du déficit fonctionnel temporaire : - D.F.T.T. (100%) : du 04.09.2023 au 11.09.2023 (8 jours)
- D.F.T.P. à 50 % : du 12.09.2023 au 01.11.2023 (1 mois, 21 jours)
- D.F.T.P. à 25 % : du 02.11.2023 au 21.12.2023 (1 mois, 20 jours)
- D.F.T.P. à 10 % : du 22.12.2023 au 17.06.2024 (5 mois, 27 jours)
Sur la base d’une indemnisation de 30 euros par jour qui tient compte de la durée du handicap et de la situation de la victime, il lui sera alloué la somme suivante :
(8 jours x 30 euros) + (51 jours x 30 euros x 50%) + (50 jours x 30 euros x 25%) + (178 jours x 30 euros x 10%) = 1914 euros.
- Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
[L] [W] sollicite la somme de 10500 euros tandis que la compagnie AXA offre la somme de 5000 euros.
En l'espèce, l’expert a retenu un taux de 3/7 de souffrances endurées dès lors qu’[L] [W] a subi plusieurs interventions chirurgicales (à la main et au genou), que la durée d’immobilisation a été relativement longue, et que les soins se sont également étirés dans le temps (rééducation, pansements, béquillage).
Dans ces conditions, il convient d'allouer à [L] [W] la somme de 6.000 euros à ce titre.
- Préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire vise à réparer les altérations de l’apparence physique de la victime qui l’obligent à se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, avant la consolidation du préjudice.
[L] [W] évoque l’aspect disgracieux de ses cicatrices et les immobilisations par orthèse et béquillage qui ont altéré son apparence vis à vis des autres. Il sollicite 2500 euros d’indemnité à ce titre. AXA propose une indemnité de 1000 euros.
En l’espèce, l’expert note qu’[L] [W] a présenté un préjudice esthétique temporaire coté à 2/7 de l’accident au 21 décembre 2023 en raison des immobilisations et aides techniques persistantes jusqu’à cette date, puis à 1,5/7 jusqu’à la date de consolidation en raison des cicatrices visibles de la main droite et du genou.
Le préjudice esthétique étant essentiellement lié à la présence des attelles et béquilles, le caractère discret et la localisation des cicatrices n’étant pas particulièrement impactant pour l’apparence physique de la victime, il sera alloué à [L] [W] une somme de 1000 euros sur ce poste.
- Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.
[L] [W] sollicite la somme de 13500 euros sur la base d’un point à 2250 euros, et la société AXA propose 11400 euros de dédommagement.
En l'espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 6% en raison des séquelles relevées suivantes : douleurs post-consolidation et trouble dans les conditions d’existence lié aux séquelles de la main droite sans signe de sous-utilisation, séquelles psychiques (appréhension à reprendre l’usage du deux roues), et survenue de douleurs au genou gauche.
La victime étant âgée de 40 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 12210 euros (valeur du point fixée à 2035 €).
-Préjudice esthétique permanent
Il s’agit des atteintes physiques et plus généralement des éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime de manière définitive, après la consolidation du préjudice.
[L] [W] réclame la somme de 3500 euros sur ce poste tandis qu’AXA propose la somme de 2000 euros.
En l’espèce, l’expert a estimé ce préjudice à hauteur de 1,5/7 pour les cicatrices constatées au niveau de la main droite et du genou.
Ce préjudice, au regard de l’âge de la victime et de l’impact léger des cicatrices sur son apparence, le préjudice esthétique permanent peut être évalué à la somme de 2000 euros qui lui sera allouée.
- Préjudice d'agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
[L] [W] sollicite la somme de 8000 euros à ce titre en indiquant qu’il s’est trouvé privé de la possibilité de pratiquer sans gêne la musculation en salle et la course à pied. AXA souligne qu’il ne démontre pas la pratique régulière d’une activité et propose de lui octroyer 2000 euros.
L’expert a relevé sans ambiguïté qu’[L] [W] pouvait souffrir d’une gêne douloureuse sans impossibilité pour les activités d’agrément signalées, et que la pratique du deux roues avait été à ce stade écartée, par appréhension.
Si la pratique de la musculation peut en effet se trouver entravée par les douleurs ressenties lors des mouvements de pince et grip de la main, la course à pied ne sollicite pas en revanche ce type de mouvement et n’est pas impactée par les séquelles de l’accident. Par ailleurs la victime ne produit aucune pièce de nature à démontrer l’intensité particulière de l’exercice de ces loisirs.
Dans ce contexte l’offre faite par AXA apparaît adaptée aux séquelles de la victime, au regard de son âge et des constats opérés par l’expert. Il sera alloué à [L] [W] la somme de 2000 euros.
III – Sur les demandes accessoires.
La société AXA France IARD qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens.
En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par [L] [W] dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 2.000 euros.
Rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s'agissant en effet d'une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que le véhicule conduit assuré par la société AXA France IARD est impliqué dans la survenance de l'accident du 4 septembre 2023 ;
Dit que le droit à indemnisation d’[L] [W] des suites de l’accident de la circulation survenu le 4 septembre 2023 est entier ;
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à [L] [W], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
- frais divers : 2.000 euros
- assistance par tierce personne temporaire : 2.252 euros
- incidence professionnelle : 6.000 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 1.914 euros
- souffrances endurées : 6.000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros
- déficit fonctionnel permanent : 12.210 euros
- préjudice esthétique permanent : 2.000 euros
- préjudice d’agrément : 2.000 euros
Cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Déclare le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie de Seine Saint Denis ;
Condamne la société AXA France IARD aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Marion ROUJEAU conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société AXA France IARD à payer à [L] [W] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire qui est de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 10] le 13 Octobre 2025
La greffière La Présidente
Beverly GOERGEN Marie DEBUE