Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 02 FÉVRIER 2023
N° 2023/102
N° RG 22/02042 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI3AP
S.C.I. [R]
C/
S.A.R.L. SARL TELE SEXTIUS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me MAGNAN
Me ABOUDARAM-COHEN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution d'[Localité 4] en date du 03 Février 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/04074.
APPELANTE
S.C.I. [R] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me André JACQUIN de la SAS JACQUIN MARUANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.R.L. TELE SEXTIUS Enregistrée au RCS d'AIX EN PROVENCE sous le n°309 484 061, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hélène ABOUDARAM-COHEN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Aux termes d'un acte sous seing privé du 24 octobre 2013, madame [L] [S] veuve [R], aux droits de laquelle se trouve la SCI [R], consentait à la société Télé Sextius, ayant pour activité le commerce d'appareils électro-ménager, radio, télévision, un bail commercial sur un local situé [Adresse 3].
Le 24 janvier 2019, un arrêté de péril imminent était pris sur l'immeuble contenant le local commercial. Sa levée intervenait le 22 janvier 2021.
Le preneur a sollicité en justice la délivrance du local en l'état de servir à son usage, tandis que le bailleur prétendait à la résiliation judiciaire du bail.
Un jugement du 19 juillet 2021 du tribunal judiciaire d'Aix en Provence a notamment :
- débouté la SCI [R] de l'ensemble de ses prétentions,
- condamné la SCI [R] à délivrer à la Sarl Télé Sextius, le local commercial loué, [Adresse 3], en état de servir à sa destination, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé un délai de 31 jours à compter de la signification du jugement,
- condamnait la SCI [R] à payer à la Sarl Télé Sextius la somme de 7 000 € de dommages et intérêts,
- condamnait la SCI [R] à payer à la Sarl Télé Sextius une indemnité de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles,
- ordonnait l'exécution provisoire.
Le 27 juillet 2021, le jugement était signifié à la SCI [R].
Le 11 octobre 2021, la Sarl Télé Sextius faisait assigner la SCI [R], devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix en Provence aux fins de liquidation de l'astreinte.
Aux termes d'un jugement du 3 février 2022, le juge de l'exécution d'[Localité 4] :
- liquidait l'astreinte à la somme de 15 000 € pour la période du 29 août au 9 décembre 2021,
- à défaut d'exécution passé la date du 1er juin 2022, assortissait l'obligation mise à la charge de la société [R] d'une astreinte de 300 € par jour de retard, durant une période de quatre mois,
- condamnait la société [R] au paiement d'une indemnité de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
Par déclaration reçue le 10 février 2022 au greffe de la cour, la SCI [R] formait appel.
Le 8 novembre 2022, elle notifiait des conclusions aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- juger recevable son désistement d'appel,
- prononcer le dessaisissement de la cour,
- juger que chaque partie conserve la charge des frais exposés à ce jour tant dans le cadre de sa représentation en justice que des dépens conséquents.
Par message RPVA notifié le 8 novembre 2022, le conseil de la société Télé Sextius invoquait une transaction intervenue le 14 octobre 2022 et acceptait le désistement d'appel. Le 6 janvier 2023, il précisait que sa cliente acceptait de conserver à sa charge ses dépens d'appel.
A l'audience avant l'ouverture des débats, à la demande des parties, l'ordonnance de clôture rendue le 8 novembre 2022, a été révoquée et la procédure a été clôturée par mention au dossier, ce dont les parties ont été avisées verbalement sur le champ.
MOTIFS DELA DÉCISION :
En l'état du protocole transactionnel intervenu entre les parties, il y a lieu de constater le désistement d'appel de la société [R], lequel est accepté par la société Télé Sextius. Chaque partie, conformément à leur accord, conservera la charge de ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d'appel de la société [R],
CONSTATE le dessaisissement de la cour d'appel,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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