Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR fond
N° RG 23/08939 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KMO
N° MINUTE : 1/2024
JUGEMENT
rendu le 28 février 2024
DEMANDERESSE
[Adresse 2]
représentée par Maître Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS, 215 Bis Boulevard Saint Germain 75007 Paris, Toque J114
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [H], demeurant [Adresse 1], comparant en personne
Madame [N] [J], demeurant [Adresse 1], non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection
assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 25 janvier 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 28 février 2024 par Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 28 février 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/08939 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KMO
Vu l'assignation du 26 septembre 2023, délivrée à la demande de la SA Elogie SIEMP, à M. [D] [H] et Mme [N] [J], dénoncée au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l'audience, reçue le 28 septembre 2023, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
- constater la résiliation du bail du logement situé : [Adresse 1], conclu le 28 novembre 2005, par application de la clause résolutoire du bail, et ce après la délivrance le 20 avril 2023, d'un commandement visant cette clause et dont les causes n'ont pas été réglées dans les 2 mois de sa délivrance,
- prononcer leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef,
-les condamner solidairement à payer la somme actualisée de 8329,41 € au titre des sommes dues pour le logement, à la date du 22 janvier 2024 (décembre 2023 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2023, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges, outre 224,70 € et 374,84 €, pour les emplacements de stationnement n° 1023 et n° 2020, restitués, et 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [H] propose de payer 250 € par mois, en plus de son loyer et dit avoir repris le paiement de son loyer courant.
MOTIFS
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, qui résulte tant du bail signé le 28 novembre 2005, qui prévoit une clause résolutoire, que de l'article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Les emplacements de stationnement n° 2020 et n° 1023 ont été restitués le 23 mars 2023
Il résulte des pièces produites que des loyers et charges n'ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à M. [H] et Mme [J] le 20 avril 2023, pour paiement d'une somme de 3834,91 €, représentant les sommes dues à cette date, pour le logement, qui vise la clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990.
Ses causes n'ont pas été réglées dans les 2 mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation des bail étaient réunies de plein droit dès l'expiration de ce délai de 2 mois,
Il est produit un historique, à la date du 22 janvier 2024 (décembre 2023 inclus), qui fait apparaître pour le logement, une somme restant due de 8329,41 €, au paiement de laquelle il convient de condamner solidairement M. [H] et Mme [J], avec intérêts au taux légal sur 3834,91 €, à compter du 20 avril 2023.
Par ailleurs M. [H] et Mme [J] restent devoir 224,70 € et 374,84 €, pour les emplacements de stationnement n° 1023 et n° 2020, soit 599,54 €, pour les deux emplacements de stationnement, somme au paiement de laquelle ils sont condamnés solidairement.
La situation de M. [H] permet toutefois de lui octroyer des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire du bail, avec une clause de déchéance du terme, en cas de non respect des modalités de paiement de l'arriéré telles que définies au dispositif. Ces délais de paiement valent pour régler les sommes dues au titre des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que les emplacements de stationnement n° 2020 et n° 1023 ont été restitués le 23 mars 2023 ;
Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 28 novembre 2005, pour le logement situé : [Adresse 1], sont réunies à la date du 22 juin 2023 ;
Condamne solidairement M. [H] [D] et Mme [J] [N], à payer 8329,41 € à la société Elogie SIEMP, pour le logement, à la date du 22 janvier 2024 (décembre 2023 inclus), avec intérêts au taux légal sur 3834,91 €, à compter du 20 avril 2023 ;
Condamne solidairement M. [H] [D] et Mme [J] [N], à payer 599,54 €, à la société Elogie SIEMP, à la date du 23 mars 2023, pour les deux emplacements de stationnement n° 2020 et n° 1023 ;
Autorise M. [H] [D] à s'acquitter de cette dette par versements mensuels consécutifs de 250 €, en sus des loyers et charges courants, le dernier versement devant solder la dette ;
Dit que le premier versement interviendra à la même date que le terme courant, à la première date à laquelle le loyer est exigible, qui suit la signification du présent jugement ;
Suspend les effets de la clause résolutoire du bail dans la mesure de ces délais, et dit qu'en cas de respect de ces modalités, la résiliation sera réputée ne jamais avoir été acquise ;
Dit qu'en cas de défaut de paiement d'une seule mensualité au titre du retard comme d'un seul terme courant comme il vient d'être dit :
-la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
- la clause résolutoire du bail sera réputée acquise,
- l'expulsion de M. [H] [D] et Mme [J] [N], comme celle de tous occupants de leur chef, du logement, situé : [Adresse 1], sera poursuivie au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L412 - 1 du code des procédures civiles d'exécution, et que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 - 1 et suivants du même code,
- les délais octroyés sur les dépens seront caducs et ces sommes seront immédiatement exigibles ;
Condamne en outre dans ce cas, solidairement, M. [H] [D] et Mme [J] [N], à payer à la société Elogie SIEMP une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers majorés des charges et accessoires qui auraient été dus si les bail n'avaient pas été résiliés (indexation annuelle incluse), jusqu'au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne et la remise des clés ;
Dit que le seul non respect des délais de paiement, pour les sommes dues au titre des dépens ou des deux emplacements de stationnement n° 2020 et n° 1023, n'a pas de répercussion sur la clause résolutoire du bail du logement ;
Dit qu'il est équitable de laisser à la société Elogie SIEMP la charge de ses frais irrépétibles ;
Condamne solidairement M. [H] [D] et Mme [J] [N] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 20 avril 2023 ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier Le président
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