Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 22 FEVRIER 2024
(n° 91, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20853 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG3AL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Novembre 2022 -Juge de l'exécution de Paris RG n° 22/81424
APPELANTE
SYNDICAT SECONDAIRE DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] [Localité 5] représenté par la société HELLO SYNDIC SAS, Administrateurs de Biens, [Adresse 1] [Localité 4].
Représentée par Me Hélène LEFÈVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C518
INTIMES
Monsieur [N] [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087
Madame [X] [R]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
Par jugement du 20 mai 2021, le tribunal judiciaire de Paris a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamné in solidum Mme [X] [R] et M. [N] [D] à :
remettre au syndicat secondaire des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] (ci-après le syndicat), représenté par son syndic, deux doubles des clés des serrures condamnant le WC du 4ème étage de l'immeuble, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la signification de son jugement, courant pendant six mois,
à rétablir la colonne d'évacuation des eaux usées, soit en son état d'origine, soit en diamètre 100 verticalement dans l'angle gauche du débarras, avec possibilité de repiquage privatif en rez-de-chaussée, conformément au plan croquis autorisé par assemblée générale du 17 octobre 2008, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de trois mois suivant la signification de son jugement, courant pendant six mois.
Ce jugement a été signifié le 22 juin 2021 à M. [N] [D] par procès-verbal remis à étude et le 16 juillet suivant à Mme [X] [R] par procès-verbal de recherches infructueuses.
Par acte d'huissier du 17 août 2022, le syndicat a fait assigner Mme [X] [R] et M. [N] [D] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de liquidation des astreintes susvisées, outre condamnation solidaire à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 10 novembre 2022, le juge de l'exécution a :
rejeté la demande de liquidation de l'astreinte concernant les clés du WC du quatrième étage,
condamné Mme [R] à payer au syndicat la somme d'un euro au titre de l'astreinte concernant le rétablissement de la colonne des eaux usées,
condamné M. [D] à payer au syndicat la somme de 5000 euros au titre de la même astreinte,
condamné M. [D] à payer au syndicat la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [X] [R] et M. [N] [D] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a tout d'abord rappelé que l'astreinte présentant un caractère personnel, elle ne pouvait être liquidée de manière solidaire à l'égard de deux co-débiteurs condamnés in solidum à des obligations de faire. Ensuite, il a relevé que le jugement avait été signifié à des dates et selon des modalités différentes à Mme [R] et à M. [D].
Il a considéré que l'obligation de remettre les doubles des clés condamnant le WC du 4ème étage de l'immeuble n'imposait pas de remettre la serrure d'origine avec le double de l'ancienne clé et qu'il n'y avait pas lieu de liquider cette astreinte, dès lors qu'elle n'avait pas commencé à courir, les clés ayant été remises avant même la signification du jugement.
S'agissant de l'obligation de rétablir la colonne des eaux usées, il a réduit l'astreinte à un euro à l'égard de Mme [R] au motif que le jugement lui avait été signifié selon procès-verbal de recherches infructueuses, et minoré l'astreinte à l'égard de M. [D] à 5000 euros au regard du procès-verbal de constat du 14 janvier 2022 faisant apparaître que l'intéressé avait commencé à engager les travaux de rétablissement avant cette date.
Par déclaration du 12 décembre 2022, le syndicat a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions signifiées le 8 février 2023, il demande à voir :
infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné M. [D] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte concernant le rétablissement de la colonne des eaux usées,
Et statuant à nouveau,
liquider l'astreinte prononcée par le jugement du 20 mai 2021 « au titre de l'appropriation par pose privée de serrure des WC du 4ème étage », à la somme de 18.400 euros,
condamner Mme [R] et M. [D] à lui verser la somme de 18.400 euros au titre de la liquidation de cette astreinte ;
liquider l'astreinte prononcée au titre du rétablissement de la colonne des eaux usées à la somme de 13.100 euros ;
condamner Mme [R] et M. [D] à lui verser la somme de 13.100 euros au titre de la liquidation de cette astreinte ;
condamner solidairement Mme [R] et M. [D], et sous une nouvelle astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement (sic) à intervenir, à rétablir fonctionnellement la colonne d'évacuation des eaux usées, soit en fonte dans son état d'origine, soit en diamètre 100 verticalement dans l'angle gauche du débarras, avec possibilité d'un repiquage privatif en rez-de-chaussée, conformément au plan croquis autorisé par assemblée générale du 17 octobre 2008 ;
condamner solidairement Mme [R] et M. [D] à lui verser la somme de 4000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [R] et M. [D] aux dépens, comprenant notamment les frais de constat d'huissier établis à sa requête.
A cet effet, il fait valoir que depuis le 7 juillet 2021, date du point de départ de l'astreinte, deux procès-verbaux de constat d'huissier des 14 janvier et 12 juillet 2022 permettent de constater que les intimés n'ont pas exécuté leurs obligations ; qu'en ce qui concerne la première astreinte, les consorts [R]-[D] ont supprimé tout dispositif de fermeture de la porte des WC du 4ème étage, modifiant ainsi ce sur quoi portait le jugement et empêchant de vérifier que les clés remises sont celles qui auraient convenu pour le verrou qu'ils ont déposé ; qu'en ce qui concerne la seconde obligation relative au rétablissement de la colonne des eaux usées, les consorts [R]-[D] ont « singé » l'obligation impartie en faisant poser un tuyau en PVC d'environ deux mètres et sans aucune fonctionnalité puisqu'il ne se raccorde à rien. Il veut pour preuve de la connaissance que Mme [R] a eue du jugement contenant l'ordre judiciaire un échange de mails du 8 juillet 2021 de celle-ci avec le syndic. Il soutient que le début d'exécution par M. [D] n'est pas conforme au jugement du 20 mai 2021, lui impartissant cette obligation.
Par ordonnance du 23 mars 2023, non déférée à la cour, Mme [R] et M. [D] ont été déclarés irrecevables à conclure en application des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile.
Par message RPVA du 29 janvier 2024, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur les moyens soulevés d'office, tirés de :
l'application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile à la demande de nouvelle astreinte,
ce que la demande de nouvelle astreinte excède les pouvoirs juridictionnels du juge de l'exécution en ce qu'elle ajoute au dispositif du jugement du 20 mai 2021 que la colonne des eaux usées soit rétablie « fonctionnellement » et « en fonte ».
Par observations du 5 février 2024 (deux jeux), le syndicat soutient que la demande de nouvelle astreinte d'un montant de 200 euros par jour de retard est recevable comme ne constituant pas une prétention nouvelle puisqu'il s'agit de sanctionner le même non-respect par les consorts [R]-[D] de l'obligation mise à leur charge par le jugement du tribunal judiciaire du 20 mai 2021 ; que le libellé de cette demande n'ajoute pas au dispositif dudit jugement puisque, dans son état d'origine, la colonne des eaux usées était en fonte ainsi qu'il en justifie par photographies, et qu'il résulte des motifs du jugement que le tribunal de grande instance a ordonné la remise, des lieux dans leur état d'origine, c'est-à-dire alors que la colonne était raccordée.
Par observations du même jour, les consorts [R]-[D] font valoir que la demande de nouvelle astreinte est sans objet, puisqu'ils ont rétabli la colonne litigieuse au même endroit en juillet 2021, et subsidiairement, qu'elle est irrecevable comme étant nouvelle à hauteur d'appel au sens de l'article 564 du code de procédure civile ; qu'en outre, il n'appartient pas au juge de l'exécution de se prononcer sur le rétablissement « fonctionnel » et « en fonte » de la colonne des eaux usées, étant précisé que les travaux de remise en état ont été exécutés conformément aux demandes du syndic.
MOTIFS
Sur la liquidation des astreintes
Aux termes de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, la liquidation de l'astreinte tient compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Lorsque la décision d'origine a fixé clairement les obligations assorties d'astreinte, le juge de l'exécution ne peut modifier lesdites obligations. En effet s'il appartient au juge de l'exécution d'interpréter le titre exécuté, il ne peut cependant pas le modifier, notamment y ajouter.
Sur l'obligation de remettre les doubles des clés condamnant la porte des WC du 4ème étage de l'immeuble
Il n'est pas contesté par l'appelant que les débiteurs de l'astreinte ont remis des doubles des clés au syndic le 8 juin 2021, soit avant la signification du jugement, intervenue les 22 juin et 16 juillet suivant. Mais le syndicat soutient que, alors qu'ils avaient posé un verrou avec serrure aux lieu et place d'une ancienne serrure, les consorts [R]-[D] auraient retiré celui-ci avant d'exécuter leur obligation, vidant celle-ci de sa substance, et produisent deux procès-verbaux de constat d'huissier des 14 janvier et 12 juillet 2022 montrant l'absence de tout système de fermeture.
Cependant c'est à juste titre que le premier juge a relevé que d'une part, le jugement du 20 mai 2021 ne faisait pas obligation aux consorts [R]-[D] de remettre en place la serrure d'origine avec sa clé, d'autre part, il n'était pas établi que c'étaient bien les débiteurs de l'astreinte qui avaient procédé à l'enlèvement du verrou, outre qu'aucune obligation relative au verrou ne leur avait été impartie. En outre, la lecture du jugement du 20 mai 2021 révèle, en page 10, qu'un procès-verbal d'assemblée générale du 4 juin 2012 avait donné lieu au vote d'une résolution n°39 selon laquelle «l'assemblée générale rappelle que ce WC est commun et décide en conséquence de faire procéder à la suppression du verrou à clé ». La cour relève enfin que, si le créancier de l'astreinte a soutenu dans son assignation du 17 août 2022 que les débiteurs de cette astreinte avaient « parallèlement (') supprimé le verrou », la remise des doubles des clés au syndic avait eu lieu le 8 juin 2021, soit plus d'un an auparavant, cet intervalle rendant d'autant plus douteuse l'imputabilité de cet enlèvement.
Dans ces conditions, en l'absence de preuve que l'exécution de l'ordre judiciaire, dans les quinze jours de sa date et avant même sa signification, est non conforme aux termes du jugement l'ordonnant, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de liquidation de l'astreinte concernant les clés du WC du quatrième étage.
Sur l'obligation de rétablir la colonne d'évacuation des eaux usées
En ce qui concerne la période de liquidation relative à cette astreinte, c'est à juste titre que le premier juge a distingué entre les situations respectives des intimés, auxquels le jugement n'avait pas été signifié à la même date, retenant que celle-ci avait commencé à courir trois mois après la signification du 22 juin 2021 à l'égard de M. [D], soit le 23 septembre suivant, et trois mois après la signification du 17 juillet 2021 à l'égard de Mme [R], soit le 18 octobre suivant. Le cours de l'astreinte était limité dans le temps, à six mois à compter de son point de départ.
Il ressort des procès-verbaux de constat des 14 janvier et 12 juillet 2022 qu'une colonne des eaux usées a été rétablie, en PVC (dont l'huissier n'a pas mesuré le diamètre, mais seulement la hauteur de 2,10 m environ), et qu'elle n'était pas raccordée. Cependant, l'examen du plan croquis de l'assemblée générale du 17 octobre 2008, auquel elle devait être conforme, ne permet pas de déterminer si la colonne des eaux usées en son état d'origine était raccordée, ce d'autant moins qu'il résulte des motifs du jugement du 20 mai 2021 en page 20, que des travaux avaient été exécutés sur le réseau d'évacuation des eaux de l'immeuble et qu'il était précisément contesté, dans le cadre de la procédure devant le tribunal judiciaire, lequel a dit ne pouvoir trancher cette question, que la colonne litigieuse présentât « encore une utilité pour la copropriété ». En outre, au vu de la photographie de la section de la colonne des eaux usées, cette conduite, non raccordée, présente apparemment une possibilité de repiquage privatif en rez-de-chaussée. Enfin, le syndicat prétend que la colonne rétablie par M. [D] ne serait pas conforme à l'état d'origine en ce qu'elle ne serait pas en fonte, mais le jugement contenant l'ordre judiciaire ne précise pas de quel matériau d'origine elle était constituée, et l'appelant admet, dans ses observations du 5 février 2024 (sous une photographie), que son diamètre est de 110 cm. Or la cour rappelle que les conditions d'exécution de l'obligation étaient alternatives : « soit en son état d'origine, soit en diamètre 100 ».
Au cours d'un échange de courriels (accompagné d'une photographie) des 8, 13 et 14 juillet 2021 entre le syndic et Mme [R], cette dernière répond au premier que les travaux de rétablissement de la colonne des eaux usées auxquels M. [D] a fait procéder, sont « conformes à l'origine comme en attestent les photos produites par la partie adverse lors de cette procédure » [ayant abouti au jugement du 20 mai 2021]. Dans le cours de la présente procédure devant la cour, le syndicat ne les avait pas produites, mais dans le cadre de ses observations du 5 février 2024, en page 4 (photographie de gauche : « extrait du constat de l'huissier CANTO »), l'appelant produit une photographie comme étant celle de la colonne dans son état d'origine, dont il ressort qu'elle n'était pas davantage raccordée que la nouvelle. L'appelant n'apporte donc pas la preuve que l'exécution de ces travaux de rétablissement n'est pas conforme à l'ordre judiciaire.
Par ailleurs, le contenu de ces courriels permet de comprendre que, Mme [R] n'habitant pas [Adresse 3] à Paris (lors de la procédure devant le tribunal judiciaire, elle était domiciliée à Avon et lors de celle devant le juge de l'exécution, elle habitait Melun), c'est M. [D] qui a rempli l'obligation à laquelle ils avaient été condamnés in solidum. Il était naturellement plus difficile à Mme [R] de les faire exécuter, mais il apparaît qu'elle s'en est toutefois préoccupée dès le mois de juillet.
Tenant compte de l'ensemble de ces éléments, du comportement des deux débiteurs de l'astreinte, de leurs situations différentes, et en l'absence d'appel incident, la cour confirme la décision du premier juge, lequel a fait une juste appréciation des faits de la cause et des droits des parties en liquidant cette astreinte à un montant minoré à 5000 euros à l'égard de M. [D] et à un euro symbolique à l'égard de Mme [R].
Sur la fixation d'une nouvelle astreinte
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 du même code dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Devant le juge de l'exécution, le syndicat n'avait pas présenté de demande de nouvelle astreinte, comme il le fait à hauteur d'appel, pour assurer l'exécution des obligations imparties par le jugement du 20 mai 2021 pour l'avenir. Contrairement à ce que soutient l'appelant opportunément, la demande de liquidation de l'astreinte pour la période de six mois écoulée à compter du 23 septembre ou à compter du 18 octobre 2021 selon les cas des intimés, ne tend pas aux mêmes fins qu'une demande de nouvelle astreinte pour l'avenir.
Par conséquent, cette demande doit être déclarée irrecevable en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si elle excède les pouvoirs juridictionnels de la cour.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat succombant en son appel, il y a lieu de le condamner aux dépens d'appel et de le débouter de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande du syndicat secondaire des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5], tendant à la condamnation solidaire de Mme [X] [R] et M. [N] [D], sous une nouvelle astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, à rétablir fonctionnellement la colonne d'évacuation des eaux usées, soit en fonte dans son état d'origine, soit en diamètre 100 verticalement dans l'angle gauche du débarras, avec possibilité de repiquage privatif en rez-de-chaussée, conformément au plan croquis autorisé par assemblée générale du 17 octobre 2008 ;
Déboute le syndicat secondaire des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat secondaire des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,