Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 05 Mars 2024
MAGISTRAT : Daphné BOULOC
GREFFIER : Léa FAURITE
DÉBATS: tenus en audience publique le 06 Février 2024
PRONONCE: jugement rendu le 05 Mars 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [C] [D]
C/ S.A.S. MCS ET ASSOCIES
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 21/08066 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WMZ2
DEMANDEUR
M. [C] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Charles FREIDEL, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. MCS ET ASSOCIES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent BARD, avocat au barreau de VALENCE
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Me Vincent BARD, Me Charles FREIDEL - 219
- Une copie à l’huissier instrumentaire : SCP VANDER GUCHT BRUNAZ
- Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 26 janvier 2015, revêtue de la formule exécutoire le 29 avril 2015, le président du tribunal d'instance de METZ a notamment, condamné [C] [D] à payer à la SAS MCS ET ASSOCIES la somme de 2 300 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2014.
Par acte d'huissier en date du 2 novembre 2021, dénoncé le 8 novembre 2021, la SAS MCS ET ASSOCIES a fait pratiquer, par le ministère de la SCP VANDER GUCHT BRUNAZ, une saisie-attribution entre les mains de la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE des avoirs détenus pour le compte de [C] [D] et ce, en recouvrement de sa créance de 4 182,43 euros en principal, intérêts et frais.
Par acte d'huissier en date du 2 novembre 2021, dénoncé le 8 novembre 2021, la SAS MCS ET ASSOCIES a fait pratiquer, par le ministère de la SCP VANDER GUCHT BRUNAZ, une saisie-attribution entre les mains de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE des avoirs détenus pour le compte de [C] [D] et ce, en recouvrement de sa créance de 4 182,43 euros en principal, intérêts et frais.
Par exploit d'huissier délivré le 6 décembre 2021, [C] [D] a saisi le juge de l'exécution de LYON, aux fins :
- à titre principal, de voir ordonner le sursis à statuer, dans l'attente de l'issue définitive de l'opposition formée par [C] [D] contre l'ordonnance portant injonction de payer en date du 26 janvier 2015 ;
- et statuant au fond, de voir annuler et ordonner en tout état de cause, la mainlevée des saisies-attributions effectuées le 2 novembre 2021, les frais devant être mis à la charge de la SAS MCS ET ASSOCIES ;
- de voir condamner la SAS MC ET ASSOCIES à lui payer les frais bancaires ;
- de se voir exonérer de la majoration des intérêts de retard par application des dispositions de l'article L 313-3 du code monétaire et financier ;
- de voir condamner la SAS MCS ET ASSOCIES aux dépens ainsi qu'à payer lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 15 mars 2022, le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de LYON a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de METZ saisi de l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 26 janvier 2015 par le tribunal d'instance de METZ et revêtue de la formule exécutoire le 29 avril 2015.
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 novembre 2023, le conseil de Monsieur [C] [D] a sollicité la reprise de l'instance, réitérant ses demandes de mainlevée de la saisie pratiquée entre les mains de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE et sollicitant d'ordonner la réduction de la saisie-attribution effectuée le 2 novembre 2021 entre les mains de la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE, à un montant de 1516,19 €, et d'en ordonner la mainlevée partielle pour le surplus. Il sollicite également de condamner la société MCS ET ASSOCIES à lui rembourser les honoraires facturés et prélevés par la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE ET CIC LYONNAISE DE BANQUE au titre de la saisie attribution précitée, soit la somme de 98,80 € à titre de dommages et intérêts. Il réitère ses demandes au titre de l'exonération de la majoration des intérêts de retard, de l'indemnité de procédure et des dépens.
L'affaire a été réinscrite au rôle de l'audience du 06 février 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
Monsieur [C] [D], représenté par son conseil, réitère ses demandes formulées dans ses conclusions notifiées par RPVA le 30 novembre 2023. Il sollicite la mainlevée totale de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE.
Il expose que sur le décompte actualisé produit par le créancier saisissant, des sommes préalablement saisies n'ont pas été intégrées, ajoutant que le décompte des intérêts n'est en tout état de cause pas suffisamment justifié. Au soutien de sa demande d'exonération de la majoration des intérêts, il expose n'avoir jamais reçu aucune signification à personne de l'ordonnance.
La société MCS & ASSOCIES, représentée par son conseil, sollicite du juge de l'exécution de :
-débouter la SAS MCS & ASSOCIES de l'ensemble de ses demandes,
-dire et juger la société MCS ET ASSOCIES régulière et bien-fondée en ses deux saisies-attributions,
-confirmer ces dernières aux montants poursuivis et actualisés,
-condamner Monsieur [C] [D] à payer à la société MCS ET ASSOCIES la somme de 1200 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris ceux de l'ordonnance en injonction de payer et de la procédure de saisie des rémunérations.
Elle reconnaît que des sommes ont été perçues dans le cadre de précédentes saisies qui ont bien été décomptées, générant un montant de créance à hauteur de 2200,31 € en principal. Elle s'oppose à tout cantonnement. Elle rappelle que la majoration des intérêts est appliquée selon les prescriptions légales et que Monsieur [C] [D] résiste depuis 2012.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 mars 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l'assignation susvisée, les conclusions déposées à l'audience du 06 février 2024 par les parties, reprises oralement à l'occasion des débats ;
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l'article R211-11 du Code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
En l'espèce, les saisies-attributions pratiquées le 02 novembre 2021 ont été dénoncées le 8 novembre 2021 à Monsieur [C] [D], de sorte que la contestation, élevée par acte d'huissier en date du 6 décembre 2021, dont il n'est pas contesté qu'il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'huissier instrumentaire, est recevable.
Monsieur [C] [D] est donc recevable en sa contestation.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE
L'article L211-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail.
En application de l'article L111-7 du Code des procédures civiles d'exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.
L'article L121-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie.
Monsieur [C] [D] soulève, au soutien de sa demande de mainlevée, l'inutilité de la mesure de saisie pratiquée entre les mains de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE en raison du caractère totalement fructueux de celle pratiquée entre les mains du CIC LYONNAISE DE BANQUE.
Il résulte des procès-verbaux de saisie-attribution pratiqués entre les mains de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE et CIC LYONNAISE DE BANQUE que les saisies ont été pratiquées le même jour, à 11h51 pour la première et à 12h15 pour la seconde.
Cela signifie que la première saisie ne s'est révélée que partiellement fructueuse, de sorte que son inutilité au jour où elle a été pratiquée n'est pas démontrée, d'autant que le créancier ne pouvait connaître à l'avance l'état des comptes du débiteur.
Il est vrai que le débiteur a élevé une contestation des voies d'exécution pratiquées et sollicité jusqu'au jour de l'audience par assignation puis par conclusions l'annulation des deux mesures pratiquées. Il en résulte qu'en l'absence d'acquiescement à la saisie-attribution fructueuse, et au vu de la contestation élevée pouvant entraîner la nullité de celle-ci, le créancier pouvait maintenir les deux saisies pratiquées pour assurer le recouvrement de sa dette.
Il est toutefois exact que la demande de mainlevée pour saisie inutile impose au juge de l'exécution de se placer au jour où il statue et non au jour où la mesure litigieuse a été pratiquée.
Or, au jour de la présente décision, le caractère proportionné du maintien de la première saisie-attribution partiellement fructueuse n'apparaît plus établi, dès lors que celle pratiquée entre les mains du CIC LYONNAISE DE BANQUE s'est révélée totalement fructueuse. La première effectuée entre les mains de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE apparaît a posteriori, surabondante.
Elle peut donc désormais faire l'objet d'une mainlevée qui sera ordonnée au dispositif de la présente décision.
Pour autant, dès lors que le créancier n'était pas en mesure de connaître à l'avance le caractère fructueux des saisies diligentées, et qu'il était légitime à les maintenir dans l'attente qu'il soit statué sur les contestations par le juge de l'exécution, il ne saurait être tenu au remboursement des frais de saisie entre les mains de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE à hauteur de 98,80 € et Monsieur [C] [D] sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur la demande de cantonnement de la saisie-attribution pratiquée entre les mains du CIC LYONNAISE DE BANQUE
Aux termes de l'article R211-1 du Code des procédures civiles d'exécution, le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers et cet acte contient à peine de nullité notamment : […] 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation.
Il est constant que le juge de l'exécution saisi d'une demande de cantonnement de la saisie-attribution se place au jour de la saisie pratiquée pour vérifier que les sommes dont le recouvrement était entrepris étaient portées par le titre exécutoire le fondant.
En l'espèce, il convient de constater que le procès-verbal de saisie-attribution pratiquée entre les mains du CIC LYONNAISE DE BANQUE porte indication, de manière distincte, du montant des sommes dues en principal ainsi que du montant des intérêts et du montant des frais de procédures d'exécution.
L'acte comporte donc bien le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts, tel qu'exigé par les articles précités et aucune irrégularité ne peut être relevée de ce chef.
Il est constant que l'erreur éventuelle dans le montant de la créance n'affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu'elle n'est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée. Il appartient au juge de l'exécution de cantonner éventuellement la mesure d'exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles en vertu d'un titre exécutoire.
Dans le cas présent, le débiteur saisi conteste plusieurs des sommes réclamées pour solliciter le cantonnement de la mesure d'exécution pratiquée. Monsieur [C] [D] soulève précisément une erreur dans le décompte du créancier saisissant, qui n'a pas intégré les règlements intervenus à hauteur de 783,81 € dans le cadre d'une procédure de saisie rémunération. Il expose aussi que le décompte des intérêts est erroné car il ne prend pas en compte les règlements précités. Il sollicite le retrait de frais de procédure à hauteur de 274,23 € dès lors que la saisie pratiquée entre les mains de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE n'est pas justifiée.
S'agissant des sommes versées, il ressort des pièces produites et notamment du dernier décompte actualisé au 06 février 2024 produit aux débats comme elle y avait été autorisée en cours de délibéré par la partie défenderesse, que deux règlements sont intervenus le 15 décembre 2016 à hauteur de 525,65 € et 258,16 €, soit la somme totale de 783,81 €.
Ce décompte porte bien mention des règlements intervenus à hauteur de 783,81 €, et corrige le décompte figurant au procès-verbal litigieux qui n'en faisait pas mention.
Il est donc exact, comme l'affirme la partie demanderesse, que le décompte de la saisie contestée dénoncée le 8 novembre 2021 devait mentionner les acomptes déjà perçus à hauteur de 783,81 €, alors qu'aucune indication n'est présente à ce titre.
Ce moyen de cantonnement sera donc nécessairement accueilli.
S'agissant du montant des intérêts dus, le décompte actualisé arrêté au 06 février 2024 intègre bien les deux règlements effectués le 15 décembre 2016 à bonne date, et non en fin de décompte, de sorte que le calcul actualisé des intérêts a intégré le montant exact de la somme due en principal.
Ce décompte porte bien mention des règlements intervenus à hauteur de 783,81 €, et corrige le décompte figurant au procès-verbal litigieux qui n'en faisait pas mention.
Il est donc exact, comme l'affirme la partie demanderesse, que le décompte de la saisie contestée dénoncée le 8 novembre 2021 devait intégrer au calcul des intérêts les acomptes déjà perçus à hauteur de 783,81 €, et ce à bonne date, afin d'imputer les intérêts aux réelles sommes dues par le débiteur.
Ce moyen de cantonnement sera donc également accueilli. Le décompte actualisé du 06 février 2024 intègre bien les paiements intervenus et calcule le montant des intérêts dus en imputant les paiements à bonne date, de sorte qu'il sera retenu comme référence pour le cantonnement de la saisie litigieuse.
S'agissant des " frais de procédure " contestés, mentionnés à hauteur de 274,23 € (soit 181,96 € de frais de l'acte et 92,27 € de frais de dénonciation de l'acte), il convient de rappeler qu'en application de l'article L111-8 du Code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
En l'espèce, la saisie entre les mains du CIC LYONNAISE DE BANQUE ayant été régulièrement diligentée pour recouvrement de la somme principale et des intérêts, le débiteur saisi doit supporter les frais d'exécution. Il est donc redevable des frais issus du coût de l'acte de saisie et de sa dénonciation, soit la somme de 274,23 €, étant indiqué que la demande de cantonnement ne porte que sur l'examen du procès-verbal de saisie-attribution entre les mains du CIC LYONNAISE DE BANQUE.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, la saisie-attribution doit être cantonnée par déduction des acomptes non pris en considération de 783,81 € (525,65 € + 258,16 €).
La mesure d'exécution diligentée entre les mains du CIC LYONNAISE DE BANQUE sera donc déclarée régulière pour recouvrement de la somme de 2202,31€ en principal, outre les intérêts de 477,63 € et les frais, soit un total de 3207,88 €.
Mainlevée partielle sera ordonnée pour le surplus.
Sur la demande d'exonération de la majoration légale
En application de l'article L313-3 du Code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé. Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
En l'espèce, depuis l'ordonnance en date du 26 janvier 2015, revêtue de la formule exécutoire le 29 avril 2015, Monsieur [C] [D] n'a pas entrepris de versements spontanés, dans la mesure où les deux paiements intervenus résultent d'une procédure de saisie-rémunération diligentée en 2016.
S'il indique n'avoir pas eu connaissance du titre exécutoire, il n'explique pas d'une part pour quelles raisons il s'est désisté de l'opposition faite à l'encontre dudit titre, et d'autre part l'effectivité de mesures d'exécution forcée antérieures qui lui ont donné nécessairement connaissance de l'ordonnance du 26 janvier 2015 en vertu de laquelle elles étaient pratiquées.
De plus, Monsieur [C] [D] ne justifie pas de la réalité de sa situation financière et donc de l'impossibilité de régler les sommes dues.
Compte tenu de ces éléments, il n'apparaît pas justifié d'exonérer Monsieur [C] [D] de la majoration légale du taux d'intérêts en cas de non règlement des condamnations prononcées par décision de justice. Le demandeur sera débouté de sa demande en ce sens.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [C] [D] qui succombe principalement, supportera les dépens de l'instance.
Compte tenu de la décision de mainlevée d'une des mesures et de cantonnement de l'autre, ce qui fait partiellement droit aux contestations de Monsieur [C] [D], l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile. Les parties seront en conséquence déboutées de leurs demandes en ce sens.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant publiquement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare Monsieur [C] [D] recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 02 novembre 2021 qui lui a été dénoncée le 08 novembre 2021 ;
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 02 novembre 2021 à l'encontre de Monsieur [C] [D] entre les mains de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE à la requête de la société MCS ET ASSOCIES pour recouvrement de la somme de 4182,43 € ;
Déboute Monsieur [C] [D] de sa demande subséquente de condamnation de la société MCS ET ASSOCIES à prendre en charge les frais bancaires de la saisie-attribution pratiquée le 02 novembre 2021 entre les mains de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE ;
Déclare valable la saisie-attribution pratiquée le 02 novembre 2021 à l'encontre de Monsieur [C] [D] entre les mains du CIC LYONNAISE DE BANQUE à la requête de la société MCS ET ASSOCIES pour recouvrement de la somme de 3207,88 € en principal, intérêts et frais ;
Ordonne mainlevée partielle de la mesure pour le surplus ;
Déboute Monsieur [C] [D] de sa demande d'exonération de la majoration du taux des intérêts légaux et de sa demande subséquente de cantonnement sur ce fondement ;
Déboute Monsieur [C] [D] de sa demande de condamnation de la société MCS ET ASSOCIES à prendre en charge les frais bancaires de la saisie-attribution pratiquée le 02 novembre 2021 entre les mains du CIC LYONNAISE DE BANQUE ;
Déboute Monsieur [C] [D] et la société MCS ET ASSOCIES de leur demande d'indemnité de procédure formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [C] [D] aux dépens ;
Rappelle que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffièreLa juge de l’exécution