Texte intégral
ARRÊT N° /2022
PH
DU 15 DECEMBRE 2022
N° RG 22/00522 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E54F
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGWY
21/00063
04 février 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
Madame [H] [J] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par M. [G] [I], défenseur syndical régulièrement muni d'un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
G.I.E. APTITUDE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bertrand FOLTZ de la SELARL FILOR AVOCATS, substitué par Me NAUDIN, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Président : HAQUET Jean-Baptiste,
Conseiller : STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 13 Octobre 2022 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 15 Décembre 2022 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 15 Décembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [H] [J] épouse [K] a été engagée par contrat de travail à durée déterminée pour une durée de douze mois par le groupement d'intérêt économique (GIE) Aptitude à compter du 7 juin 2021 en qualité d'experte Développement Services. Il était prévu contractuellement une période d'essai d'un mois.
Par lettre du 17 juin 2021 remise en main propre contre décharge, Mme [K] s'est vue notifier la fin de la période d'essai de son contrat de travail, avec effet au 19 juin 2021.
Par requête du 9 juillet 2021, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Longwy aux fins de voir :
- dire et juger la rupture de son contrat de travail à durée déterminée abusive,
- condamner le GIE Aptitude à lui verser les sommes suivantes :
* 25 220,01 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du CDD,
* 2 622 euros à titre d'indemnité de fin de contrat,
* 2 798,31 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
* 2 000 euros à titre d'indemnité pour préjudice moral et physique,
* 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Longwy rendu le 4 février 2022, lequel a :
- déclaré irrecevable la demande de Mme [K] fondée au titre de son préjudice moral et physique,
- déclaré mal fondée l'ensemble des demandes de Mme [K],
- débouté Mme [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- débouté le GIE Aptitude de sa demande reconventionnelle fondée sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [K] aux entiers frais et dépens de la procédure.
Vu l'appel formé par Mme [K] le 1er mars 2022
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme [K] reçues au greffe de la chambre sociale le 23 mars 2022, et celles du GIE Aptitude déposées sur le RPVA le 20 juin 2022,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 septembre 2022,
Mme [K] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* déclaré irrecevable sa demande fondée au titre de son préjudice moral et physique,
- déclaré mal fondée l'ensemble de ses demandes,
- débouté Mme [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Statuant de nouveau :
- de condamner le GIE Aptitude à lui verser les sommes suivantes :
* 25 220,01 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du CDD,
* 2 622 euros à titre d'indemnité de fin de contrat,
* 2 798,31 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
* 2 000 euros à titre d'indemnité pour préjudice moral et physique,
* 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
- de condamner le GIE Aptitude aux entiers dépens, dont les frais de recouvrement,
- de rejeter toute demande reconventionnelle éventuelle,
- d'appliquer les intérêts légaux.
Le groupement d'intérêt économique Aptitude demande à la cour :
- de déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par Mme [K] à l'encontre du jugement rendu le 4 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Longwy,
- en conséquence, de confirmer le jugement de première instance dans toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
- de débouter Mme [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner Mme [K] à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de laisser les entiers frais et dépens à la charge de Mme [K].
SUR CE, LA COUR,
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures de Mme [K] reçues au greffe de la chambre sociale le 23 mars 2022, et celles du GIE Aptitude déposées sur le RPVA le 20 juin 2022,
Sur la rupture de la période d'essai :
Mme [K] soutient que la liberté de rompre le contrat de travail pendant la période d'essai n'est pas sans limite, et que l'employeur doit notamment laisser le temps au salarié de faire ses preuves. Or, sa formation aurait été presque exclusivement théorique, la formation pratique en binôme n'ayant pas encore commencé. Elle n'aurait donc pas exercé un seul instant le travail pour lequel elle avait été embauchée. Ce n'est que lorsque le salarié est en situation réelle de travail qu'il pourrait être jugé sur la qualité de celui-ci.
La rupture du contrat de travail serait donc abusive et ne reposerait pas sur une cause réelle et sérieuse.
Le GIE Aptitude rappelle que, durant la période d'essai, chacune des parties dispose en principe d'un droit de résiliation unilatérale sans avoir à en alléguer le motif. Or, la période de formation de Mme [K] aurait été composée, notamment, d'une partie pratique, en immersion sur le terrain en doublon avec une évaluatrice en poste. Le GIE Aptitude produit plusieurs attestations de ses salariés pour établir le comportement inadapté de Mme [K], son mauvais état d'esprit, son irrespect des règles de savoir-être et de savoir-vivre et son absence de prise en compte des remarques qui lui étaient adressées. L'appelante ne démontrerait pas l'existence d'un abus de droit dont l'employeur serait l'auteur.
Motivation :
Aux termes de l'article L. 1221-20 du code du travail, la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
En l'espèce, l'article 3 alinéa 1 du contrat de travail stipule : « Il est prévu une période d'essai d'un mois au cours de laquelle chacune des parties pourra mettre fin au contrat sans préavis, ni indemnité ».
Il se déduit de ces dispositions que l'employeur peut mettre fin discrétionnairement à la période d'essai convenu, sauf pour le salarié à apporter la démonstration que cette rupture est constitutive d'un abus de droit, en particulier si elle n'est pas fondée sur le salarié et ses compétences.
Mme [K] se contente, à l'appui de ses demandes, d'affirmer sans produire d'élément, que le temps qu'elle a passé au service du GIE Aptitude était uniquement consacré à la formation théorique et n'a pas permis à ce dernier de considérer qu'elle ne possédait pas les qualités nécessaires au poste pour lequel elle avait été engagée. Une période de presque deux semaines peut être suffisante pour évaluer les qualités de bienveillance, de patience, d'attention aux autres et de délicatesse nécessaires, outre les compétences techniques, à l'exercice d'une profession auprès de personnes âgées.
En outre, les attestations produites par le GIE Aptitude font apparaître que des insuffisances dans le savoir-être de Mme [K] à l'occasion de l'exercice de sa mission avaient pu être décelées au cours de la première moitié de la période d'essai.
La circonstance qu'elles contreviennent en de nombreux points à l'article 202 du code de procédure civile n'empêche pas leur examen par la cour à titre de preuves.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce que le conseil de prud'hommes de Longwy a estimé que la rupture de la période d'essai était régulière.
Sur les conséquences de la validité de la rupture :
Mme [K] n'a développé aucun moyen pour contester la décision d'irrecevabilité de sa demande formée devant le conseil de prud'hommes au titre de son préjudice moral et physique comme étant nouvelle et ne se rattachant pas à ses prétentions initiales par un lien suffisant. Cette disposition sera donc également confirmée.
Elle n'a pas non plus discuté le rejet de ses demandes d'indemnité de fin de contrat et d'indemnité compensatrice de congés payés, qui sera également confirmé.
Enfin, la rupture de son contrat n'étant pas abusive, elle ne peut prétendre à une indemnité pour rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée, rejetée à juste titre par le conseil de prud'hommes de Longwy.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens en appel :
Mme [K] sera tenue aux dépens et devra verser au GIE Aptitude la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Longwy le 4 février 2022 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y AJOUTANT,
Condamne Mme [H] [J] épouse [K] à verser au groupement d'intérêt économique (GIE) Aptitude la somme de 1200 euros (mille deux cents euros) au titre des frais irrépétibles à hauteur d'appel,
Condamne Mme [H] [J] épouse [K] aux entiers dépens d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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