Texte intégral
Ordonnance n° 49
N° RG 22/03130
N° Portalis DBV5-V-B7G-GWHD
S.A.S. C-LINES INTERNATIONAL
C/
S.C.I. LA CAILLERIE
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE
DU 12 MARS 2024
Nous, Thierry MONGE, Président de Chambre
faisant fonction de Conseiller de la mise en état,
assisté Lilian ROBELOT, Greffier
DEMANDERESSE A L'INCIDENT :
S.A.S. C-LINES INTERNATIONAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUÉ POITIERS-ORLEANS et pour avocat plaidant Me Amélie GUILLOT, avocats au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSE A L'INCIDENT :
S.C.I. LA CAILLERIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Stéphanie DUBIN de la SELARL GASTON - DUBIN SAUVETRE - DE LA ROCCA, avocat au barreau de POITIERS
*****
EXPOSÉ :
La Sci La Caillerie a relevé appel le 16 décembre 2022 d'un jugement du tribunal judiciaire de Niort prononcé le 28 février 2022 et rectifié le 7 novembre 2022 qui
- condamne la Sci La Caillerie à payer à la SAS C-Lines International une somme de 14.984,04 euros en exécution des contrats des 09.02.2017 et 08.05.2018 avec intérêts au taux de 10% à compter du 15 mars 2019
- déboute C-Lines International de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
- déboute la Sci La Caillerie de sa demande en remboursement de sommes indûment perçues
- condamne la Sci La Caillerie à payer à la SAS C-Lines International 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamne la Sci La Caillerie aux dépens
- rejette le surplus des demandes
- ordonne l'exécution provisoire.
La société C-Lines International a saisi le conseiller de la mise en état par conclusions transmises par la voie électronique le 19 mai 2023 d'un incident tendant à voir prononcer et/ou constater la caducité de la déclaration d'appel faute pour l'appelant d'avoir remis ses conclusions au greffe dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile, prononcer et/ou constater l'extinction corrélative de l'instance ; et condamner la société La Caillerie aux entiers dépens ainsi qu'à lui verser 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a transmis le 19 janvier 2024 des conclusions d'incident n°2 y ajoutant que la sanction de caducité qu'elle invoque est prévue à l'article 911 du code de procédure civile.
La Sci La Caillerie a conclu par écritures transmises par la voie électronique le 9 février 2024 au rejet de cet incident, en faisant valoir qu'elle justifie avoir remis au greffe de la cour ses conclusions d'appelante le 15 mars 2023 soit dans les trois mois de sa déclaration d'appel délai de trois mois pour ce faire ; qu'elle s'est bien conformée en cela aux exigences de l'article 908 du code de procédure civile, lequel ne prévoit la sanction de caducité de la déclaration d'appel qu'en cas d'absence de remise au greffe des conclusions d'appelante dans le délai prescrit; que c'est par un dysfonctionnement informatique qui ne lui est pas imputable et qui est constitutif d'un cas de force majeure au sens de l'article 910-3, que la transmission de ses conclusions à l'avocat de l'intimée ne s'est pas faite automatiquement en même temps que leur transmission au greffe ; qu'ainsi, la caducité, qui n'est plus une sanction automatique, n'est pas encourue et ne doit en tout état de cause pas être prononcée par le conseiller de la mise en état.
L'incident a été fixé et évoqué à l'audience du 13 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La Sci La Caillerie a relevé appel le 16 décembre 2022.
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Le conseil de Mme [H] a transmis au greffe de la cour le 15 mars 2023, soit dans le délai requis, des conclusions par la voie électronique.
Selon l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910 du code de procédure civile, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe.
Il est constant aux débats, et il se vérifie en tant que de besoin à la consultation du RPVA, que le conseil de la société C-Lines International, qui était constitué, n'a pas quant à lui reçu notification de cette transmission faite au greffe le 15 mars 2023, et il n'est ni établi, ni soutenu, qu'il en ait plus généralement reçu notification avant le 16 mars 2023 à minuit, où expirait le délai pour conclure légalement ouvert à l'appelant.
L'appelante encourt donc la caducité de sa déclaration d'appel, en vertu non pas de l'article 908 du code de procédure civile comme elle l'objecte ne pas l'encourir, mais en vertu de l'article 911, que l'intimée invoque expressément dans ses conclusions d'incident transmises le 19 janvier 2024.
La seconde transmission de ses conclusions à laquelle la Sci La Caillerie a procédé le 24 mai 2023 par la voie électronique, et dont l'intimée et le greffe de la cour ont été destinataires, n'a pu y remédier, puisqu'elle est intervenue après l'expiration du délai dans lequel ces conclusions d'appelante devaient être notifiées à l'intimée à peine de caducité.
Et l'appelante ne rapporte pas la preuve de son affirmation, contestée, selon laquelle ce serait par un dysfonctionnement technique, constitutif d'un cas de force majeure l'exonérant de la sanction encourue, que la notification à laquelle elle a procédé le 15 mars n'aurait pas atteint le conseil constitué pour l'intimée.
Il peut être ajouté qu'elle était à même le 15 mars 2023 de constater, par une vérification, l'absence de message d'accusé de réception de sa transmission auprès de l'intimée, et ainsi d'y procéder avant le 16 mars à minuit.
Il en résulte que la Sci La Caillerie doit être déclarée caduque en sa déclaration d'appel par application de l'article 911 du code de procédure civile faute pour elle d'avoir notifié ses conclusions d'appelante à l'intimée dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile.
Elle supportera les dépens de l'incident et les dépens d'appel.
L'équité justifie de ne pas mettre d'indemnité de procédure à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Conseiller de la mise en état
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel formée par la Sci La Caillerie contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Niort le 28 février 2022 et rectifié le 7 novembre 2022
LA CONDAMNONS aux dépens de l'incident et aux dépens d'appel
DISONS n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
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