Texte intégral
ARRET N°
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20 Mars 2024
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N° RG 22/00003 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CCYV
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[J] [O]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
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Décision déférée à la Cour du :
06 décembre 2021
Pole social du TJ de BASTIA
21/00134
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANT :
Monsieur [J] [O]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Jocelyne COSTA, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie PERINO-SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 janvier 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, Président de chambre,
Madame BETTELANI, Conseillère
Mme ZAMO, Conseillère
GREFFIER :
Mme COMBET, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [J] [O] a été embauché en contrat à durée indéterminée le 8 octobre 2012 par la SARL [5].
M. [J] [O] a été placé en arrêt au titre du risque maladie du 24 janvier au 29 décembre 2018 et a perçu des indemnités journalières jusqu'au 30 décembre 2018, suivant notification de la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE du 21 novembre 2018.
L'assuré social ayant souhaité obtenir requalification de cet arrêt de travail en accident du travail, a fait parvenir le 4 avril 2019 à la caisse primaire un certificat médical initial établi le 2 mars 2019 par le docteur [P], omnipraticien, constatant dans le cadre du travail, agression physiqque , syndrome post-traumatique'.
Ce certificat médical initial était suivi d'une déclaration d'accident de travail établie le 19 avril 2019 par Monsieur [O] lui-même, reçu le 23 avril 2019 par les services de l'organisme de protection sociale, réceptionnant le même jour un certificat médical final établi par le docteur [P], indiquant la survenance d'un fait accidentel le 20 janvier 2018 à 17 heures 30
L'organisme de protection sociale a dès lors procédé à l'instruction du dossier par voie de questionnaires transmis à l'assuré social, à l'employeur ainsi qu'aux témoins dédignés, en ayant recours à un délai complémentaire faute de retour renseigné des questionnaires.
Le 8 décembre 2020, le service des risques professionnels de la caisse primaire a notifié à M. [O] son refus de prendre en charge l'accident déclaré survenu le 20 janvier 2018.
Le 8 février 2021, M. [O] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE, dont le silence a emporté rejet de son recours..
Le 4 juin 2021, M. [O] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de BASTIA.
Par jugement contradictoire du 6 décembre 2021, la juridiction saisie a :
- débouté M. [O] de toutes ses demandes ;
- confirmé la décision de la CPAM de la HAUTE-CORSE du 8 décembre 2020 refusant la prise en charge des faits survenus le 20 janvier 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels;
- condamné M. [O] au paiement des dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 7 janvier 2022, Monsieur [J] [O] a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été notifiée le 6 décembre 2021, limité aux chefs de jugement expressément critiqués, dans les termes suivants:
'la décision du 6 décembre 2021 sera réformée en ce qu'elle a débouté Monsieur [O] [J] de l'ensemble de ses demandes.
En ce qu'elle a confirmé la décision de la cpam de HAUTE-CORSE du 8 décembre 2020 refusant la prise en charge des faits survenus le 20 janvier 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels.
En ce qu'elle a condamné Monsieur [O] aux entiers dépens.'
L'affaire a été appelée à l'audience du 09 janvier 2024, au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées.
Au terme de ses écritures, réitérées et soutenues oralement à l'audience, M. [J] [O], appelant, demande à la cour de :
'- Déclarer Monsieur [O] [J] recevable en son appel
- Infirmer la décision du 6 décembre 2021
- En conséquence: Infirmer la décision notifiée le 8 décembre 2020 de refus de prise en charge de l'accident du 20 janvier 2018 au titre des dispositions relatives aux accidents du travail
- Débouter la CPAM de l'ensemble de ses demandes
- Juger que l'accident survenu le 20 janvier 2018 relève des dispositions de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale avec toutes conséquences de droit
- Condamner la CPAM à verser à Monsieur [J] [O] les prestations règlementaires et ce jusqu'à la date de sa consolidation
- Juger que les sommes porteront intérêts à compter du 20 janvier 2018
- Condamner la CPAM à payer à Monsieur [J] [O] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- Condamner la CPAM aux entiers dépens d'instance et d'appel'
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait notamment valoir que fait valoir que le premier juge n'a pas tenu compte de la présomption d'imputabilité, en dépit de la reconnaissance d'une altercation avec l'employeur de Monsieur [J] [O] ayant donné lieu à plaine déposée à la Gendarmerie de [Localité 1] qui a entendu notamment Madame [Z] [F] en qualité de témoin, tandis que la CPAM de la HAUTE-CORSE n'a pas rapporté la preuve que les lésions et affections dont a été atteint Monsieur [O] trouvent leur origine dans une cause totalement extérieure au travail.
De sorte que le caractère professionnel de l'accident survenu le 20 janvier 2018 sur sa personne devra être retenu en cause d'appel.
Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la HAUTE-CORSE , intimée, demande à la cour de':
' Confirmer la décision du tribunal du 6 décembre 2021;
Y ajoutant,
Condamner Monsieur [O] à verser à la Caisse Primaire la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
Le condamner aux entiers dépens d'appel. '
L'intimée réplique qu'au regard des dispositions des articles L 411-1, R 441-4, R 441-6, R 441-7 et R 441-8 du Code de la sécurité sociale, s'il existe bien une présomption d'inmputabilité pour les accidents subis au temps et au lieu du travail, la version des faits de Monsieur [O] n'est pas la même que celle de M. [X], l'employeur, et du témoin, Madame [Z] [F], rapportant une explication entre eux à l'étage aprè sleur bousculade, avant d'indiquer 'ce n'est que quelques jours après que Mr[O] s'est mis en maladie'.
De surcroit, l'organisme de protection sociale souligne que Monsieur [O] n'apporte pas la preuve de la réalité d'une lésion apparue au temps et au lieu du travail.
Ainsi du fait des contradictions constatées, la Caisse primaire a notifié un refus de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, des faits survenus le 20 janvier 2018.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L'appel formé par le conseil de Monsieur [J] [O], interjeté dans les formes et délais légaux, sera déclaré recevable.
- Sur la prise en charge de l'événement du 20 janvier 2018 au titre de la législation professionnelle
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu''Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'.
Constitue ainsi un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, qu'elle soit d'ordre physique ou psychologique.
L'article susvisé instaure une présomption d'imputabilité de l'accident au travail lorsque cet accident est intervenu sur le lieu de travail et pendant les horaires habituels du salarié.
Ainsi, toute lésion survenue aux temps et lieu du travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf à établir, par celui qui le soutient, que la lésion a une origine totalement étrangère à l'activité professionnelle.
Cependant, pour que la présomption d'imputabilité au travail puisse trouver à s'appliquer, il appartient à celui qui s'en prévaut de prouver :
- d'une part, la matérialité du fait accidentel au temps et au lieu du travail, en établissant autrement que par ses seules affirmations les circonstances exactes de l'accident ;
- d'autre part, l'apparition d'une lésion en relation avec ce fait accidentel.
La soudaineté étant le critère de distinction entre notamment l'accident du travail et la maladie professionnelle, le fait accidentel doit être précis et brutal, et présenter un caractère anormal, vexatoire, imprévisible ou exceptionnel.
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Dans la situation en litige, M. [O] indique avoir subi le 20 janvier 2018 à 17h30, suite à une altercation, une véritable agression de la part de M. [X], employeur de l'assuré social, ayant engendré des contusions à l'épaule droite.
Tricou' , chute lui ayant engendré des douleurs dans le dos.
Lors de sa déclaration d'accident du travail, l'employeur a émis des réserves en expliquant n'avoir appris que tardivement que M. [O] était passé d'un arrêt maladie à un arrêt de travail pour accident.
La CPAM conteste pour sa part la survenance de tout événement soudain à cette date.
Il ressort des pièces du dossier la chronologie suivante :
- le samedi 20 janvier 2018, M. [O] a exercé son activité professionnelle de 9h à 12 h et de 14h30 à 18h45, l'altercation s'étant produite vers 17 h30, tandis que M.[O] est revenu travailler du 20 au 23 janvier 2018;
- le jeudi 25 janvier 2018, le salarié a consulté le Dr [V] [P], omnipraticien, qui l'a d'abord placé en arrêt maladie, ayant généré des indemnités journalières jusqu'au 29 décembre 2018 ;
- le 2 mars 2023, soit quatorze mois plus tard, le Dr [P] a alors établi un certificat médical initial au titre d'un accident du travail daté du 20 janvier 2018, prolongeant l'arrêt de travail de M. [O] ;
- le 23 avril 2019, la CPAM a réceptionné une déclaration d'accident de travail établie le 19 avril 2019 par Monsieur [O] lui-même;
- le même jour, la Caisse primaire réceptionnait un certificat médical final établi par le docteur [P] ;
Or, il résulte d'une lecture attentive de la procédure que les pièces versées aux débats ne font que rapporter, sans les étayer, les affirmations du salarié et que la matérialité d'un fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail le 20 janvier 2018 n'est donc pas démontrée.
En effet :
- le salarié déclare lui-même dans le questionnaire de la CPAM qu'aucun témoin n'a assisté à cet événement ;
- le certificat médical initial établi le 13 avril 2019, soit quinze mois après l'accident invoqué, par le Dr [P], déclarant que l'accident est en relation avec 'des agressions verbales puis physiques du patron', ne fait que reprendre les déclarations du salarié.
De la même façon, l'appelant se prévaut de deux témoignages recueillis au cours de l'enquête diligentée par la caisse primaire, l'un de Monsieur [E] [U], qui déclare le 3 avril 2018 n'avoir pas été présent lors de l'altercation tout en ayant entendu 'un bruit de coup porté', le second émanant de Madame [Z] [F], autre collègue de travail, qui a déclaré le 24 février 2018, soit cinq semaines après les faits allégués, 'avoir vu 'mon patron [Y]' mettre 'deux coups au niveau de l'épaule de [J]'.
Ces attestations, non renouvelées en cours d'instance par souhait et souci d'apaisement, ne témoignent au mieux que de l'existence de douleurs et ne démontrent ni la réalité d'un événement précis et soudain survenu le 20 janvier 2018, ni surtout le lien de causalité entre ces douleurs et un fait accidentel.
Par ailleurs, le certificat médical initial, qui ne peut d'ailleurs attester que de l'existence d'une lésion et non d'un accident aux temps et lieu du travail, n'a été établi que le 13 avril 2019, soit quinze mois après la survenance de l'accident invoqué par M. [O].
La cour ne peut donc que relever que les faits rapportés n'évoquent aucun mécanisme accidentel à la date du 20 janvier 2018 mais bien des plaintes de M. [O] relatives à des douleurs à l'épaule droite.
Ainsi, si la cour n'entend pas remettre en cause la réalité de la souffrance initiale éprouvée par M. [O], elle considère en revanche, en lecture des pièces qui lui ont été soumises, de la déclaration particulièrement tardive de l'accident présumé auprès de l'employeur et de la caisse, et d'une date de survenance de la lésion incertaine au regard des exignences de la législation des risques professionnels, que l'assuré social n'apporte pas la preuve, autrement que par ses seules affirmations, de la matérialité d'un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail ou du lien de causalité entre sa lésion et ce fait accidentel.
Et ne saurait donc invoquer utilement la mise en oeuvre de la présomption d'imputabilité définie à l'article L. 411-1 susvisé.
Le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu'il n'a lui même pas remis en cause la décision de la CPAM de la HAUTE-CORSE tendant au rejet de la reconnaissance d'un accident du travail déclaré survenu le 20 janvier 2018 par M.[O].
Il sera par ailleurs rappelé que si l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale subordonne la saisine du tribunal judiciaire à la mise en oeuvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée par l'article R.142-1 au sein du conseil d'administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de la décision de cette commission, qui revêt un caractère administratif. C'est pourquoi les décisions des CRA ne sauraient être ni confirmées ni infirmées.
- Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile dispose, en son premier [J]néa, que 'La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la tot[J]té ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Monsieur [J] [O] devra donc supporter la charge des entiers dépens exposés en cause d'appel et le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il l'a condamné au paiement des dépens de première instance.
- Sur les frais irrépétibles
L'équité commande en l'espèce de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [J] [O] ainsi que la CPAM de la HAUTE-CORSE seront donc déboutés de leur demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions déférées le jugement rendu le 6 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de BASTIA ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [J] [O] au paiement des entiers dépens exposés en cause d'appel ;
DEBOUTE Monsieur [J] [O] ainsi que la CPAM de la HAUTE-CORSE de leurs demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT