Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 17 FEVRIER 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07596 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQWZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Mars 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 20/038364
APPELANTE
S.A.R.L. REPUREST
immatriculée au RCS de PARIS sous le n°802597443,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
Ayant son siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
INTIMEE
S.A.S. SUEZ RV ILE DE FRANCE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant son siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIRET : 662 014 489
Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Denis ARDISSON, Président
Madame Marion PRIMEVERT, Conseillère
Madame Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
'signé par Madame Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère pour le Président empêché, et par Monsieur Damien GOVINDARETTY, greffier, présent lors de la msie à disposition.
Le 18 décembre 2017, la société Repurest exerçant sous l'enseigne KFC a conclu avec la société Suez RV Île de France un contrat de prestation de services portant sur la collecte, l'évacuation, la valorisation et le traitement de ses déchets non recyclables et mélange, papiers et cartons.
La société Suez a émis vingt factures pour la période du 1er octobre 2018 au 31 août 2020 pour un montant total de 26.827,73 euros TTC, qui n'ont pas été réglées.
Suivant exploit du 16 septembre 2020, la société Suez a fait assigner la société Repurest KFC en paiement devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement réputé contradictoire du 8 mars 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
condamné la société Repurest, enseigne KFC, à payer à la société Suez RV Île de France la somme principale de 26.827,73 euros TTC, assortie des intérêts de retard d'un montant égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage exigibles à compter du jour suivant la date de règlement prévu sur chaque facture et ce jusqu'à parfait règlement ;
condamné la société Repurest, enseigne KFC, à payer à la société Suez RV Île de France la somme de 40 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
condamné la société Repurest, enseigne KFC, à payer à la société Suez RV Île de France la somme de 500 euros pour résistance abusive ;
ordonné l'anatocisme ;
condamné la société Repurest, enseigne KFC, à payer à la société Suez RV Île de France la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Repurest, enseigne KFC, aux dépens ;
débouté la société Suez RV Île de France du surplus de ses demandes ;
ordonné l'exécution provisoire.
La société Repurest a formé appel du jugement par déclaration du 16 avril 2021 enregistrée le 27 avril 2021.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 4 janvier 2022, la société Repurest sous l'enseigne KFC demande à la cour :
de déclarer recevable et bien fondée la société Repurest enseigne KFC en son appel,
de débouter la société Suez RV Île de France de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions,
de débouter la Société Suez RV Île de France de son appel incident ;
d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et des chefs de jugements susvisés :
- condamné la société Repurest enseigne KFC à payer à la société Suez RV Île de France la somme principale de 26.827,73 euros TTC assortie des intérêts de retard d'un montant égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage exigible à compter du jour suivant la date de règlement prévu sur chaque facture et ce jusqu'à parfait règlement,
- condamné la société Repurest enseigne KFC à payer à la société Suez RV Île de France la somme de 40 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
- condamné la société Repurest Enseigne KFC à payer à la société Suez RV Île de France la somme de 500 euros pour résistance abusive,
- ordonné l'anatocisme,
- condamné la société Repurest à payer à la société Suez RV Île de France la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Repurest aux dépens.
Statuant à nouveau :
Vu les articles 132 du code de procédure civile et 10 du code civil,
de débouter la société Suez Île de France de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions,
Y ajoutant :
de déclarer injustifiées les factures émises par la société Suez Île de France ;
de la débouter de plus fort de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
En tout état de cause ;
de condamner la Société Suez Île de France à verser à la société Repurest la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
de la condamner enfin en tous les dépens de première instance et d'appel dont distraction est requise au profit de Maître Frédérique Etevenard Avocat au Barreau de Paris selon l'article 699 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 11 octobre 2022, la société Suez RV Île de France demande à la cour, au visa des articles 1103 (ancien 1134) du code civil, de l'article L. 441-6 I du code de commerce (nouvel article L441-10 II) et des articles 548, 550 et 551 du code de procédure civile :
de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel principal interjeté le 16 avril 2021 par la société Repurest et de l'appel incident interjeté par la société Suez Île de France à l'encontre du jugement rendu le 8 mars 2021 par le tribunal de commerce de Paris,
Au fond
Sur l'appel principal
de débouter la société Repurest de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
de les rejeter à toutes fins qu'elles comportent.
de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que l'acte introductif d'instance du 16 septembre 2020 est régulier et que l'action de la société Suez RV Île de France est recevable.
de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que la demande de la société Suez RV Île de France est bien fondée.
Vu les avoirs produits au débat devant la Cour,
de condamner la société Repurest à payer à la société Suez RV Île de France la somme de la somme de 26.646.28 euros TTC correspondant au solde des 15 factures impayées outre, conformément à l'article L. 441-6 I du code de commerce (nouvel article L441-10 II) et aux conditions générales de la société Suez RV Île de France, intérêts de retard postérieurs d'un montant égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage exigibles à compter du jour suivant la date de règlement prévu sur chaque facture et ce jusqu'à parfait règlement.
Sur l'appel incident de la société Suez RV Île de France
d'infirmer partiellement le jugement entrepris sur le quantum des condamnations mises à la charge de la société Repurest et ce faisant :
de condamner la société Repurest à payer à la société Suez RV Île de France la somme de 600 euros (soit 15 factures x 40 euros) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément à l'article L. 441-6 I du code de commerce (nouvel article L441-10 II)
de condamner la société Repurest à payer à la société Suez RV Île de France la somme de 2.664 euros (soit 26.645.28 euros x 10%) à titre de dommages et intérêts distincts du simple retard pour résistance abusive, la créance étant désormais exigible depuis près d'1 an et reconnue.
En toutes hypothèses,
d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d'un an par application des dispositions de l'article 1343-2 ancien 1154 du code civil.
de débouter la société Repurest de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive comme étant mal fondée.
de condamner à payer à la société Suez RV Île de France la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
de s'entendre condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 20 octobre 2022.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande en paiement
La société Repurest conteste les factures adverses quant à l'augmentation de starifs à l'unité, les collectes non réalisés chaque jour et le nombre de bacs collectés qui serait plus important que ceux loués. Elle sollicite donc un compte entre les parties.
La société Suez rappelle produire d'une part le contrat signé et d'autre part, factures et bons d'intervention justifiant de la réalité de sa créance. Elle réclame outre la somme en principal sous déduction des avoirs accordés pour les prestations de location des bacs, une indemnité de 40 euros pour chaque facture émise.
Aux termes de l'article 1103 du code civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Est versée aux débats la proposition commerciale n° 00647316 en date du 8 décembre 2017 acceptée le 18 décembre 2017.
Les factures dont la société Suez RV Île-de-France sollicite le paiement sont au nombre de 20 et ont été émises sur une période échelonnée du 01 octobre 2018 au 31 août 2020, pour un montant global de 26. 827.73 euros TTC. Il s'agit des factures suivantes :
facture K031180428 du 31 octobre 2018 de 1.226,66 euros TTC à échéance du 15 décembre 2018,
facture K031184607 du 31 janvier 2019 de 1.664,23 euros TTC à échéance du 17 mars 2019,
facture K031187258 du 31 mars 2019 de 1.852,70 euros TTC à échéance du 15 mai 2019,
facture K031188735 du 30 avril 2019 de 2.256,01 euros TTC à échéance du 14 juin 2019,
facture K031190105 du 31 mai 2019 de 1.927,81 euros TTC à échéance du 15 juillet 2019,
facture K031191375 du 30 juin 2019 de 1.828,72 euros TTC à échéance du 14 août 2019,
facture K031192662 du 31 juillet 2019 de 1.750,55 euros TTC à échéance du 14 septembre 2019,
facture K031193921 du 31 août 2019 de 1.862,06 euros TTC à échéance du 15 octobre 2019,
facture K0311955205 du 30 septembre 2019 de 1.966,43 euros TTC à échéance du 14 novembre 2019,
facture K031196501 du 31 octobre 2019 de 1.862,33 euros TTC à échéance du 15 décembre 2019,
facture K031197781 du 30 novembre 2019 de 1.944,44 euros TTC à échéance du 14 janvier 2020,
facture K031198996 du 31 décembre 2019 de 1.979,65 euros TTC à échéance du 14 février 2020,
facture K031200205 du 31 janvier 2020 de 1.896,44 euros TTC à échéance du 16 mars 2020,
facture K031201488 du 29 février 2020 de 2.388,67 euros TTC à échéance du 14 avril 2020,
facture K031202706 du 31 mars 2020 de 239,58 euros TTC à échéance du 15 mai 2020,
facture K031203762 du 30 avril 2020 de 36,29 euros TTC à échéance du 14 juin 2020,
facture K031204846 du 31 mai 2020 de 36,29 euros TTC à échéance du 15 juillet 2020,
facture K031206261 du 30 juin 2020 de 36,29 euros TTC à échéance du 15 août 2020,
facture K031207418 du 31 juillet 2020 de 36,29 euros TTC à échéance du 14 septembre 2020,
facture K031208541 du 31 août 2020 de 36,29 euros TTC à échéance du 15 octobre 2020.
La société Suez a par la suite émis cinq avoirs datés du 15 janvier 2021 exigibles le 1er mars 2021 pour un montant de 181,45 euros TTC annulant les cinq dernières factures de location des bacs dans la mesure où la société Repurest sollicitait le retrait des bacs loués. Elle ne réclame plus que 26.646,28 euros TTC en principal.
Chacune de ces factures détaille la nature et la date des prestations facturées. La société Suez produit également les bons d'intervention correspondants.
En réponse au courriel de la société Suez du 11 février 2020 lui adressant la situation de son compte, la société Repurest répond le même jour :
« Nous accusons bien réception de la situation de nos comptes.
Afin de purger notre dette, nous souhaitons mettre en place un échelonnement de celle-ci sur une période de 10 mois. Soit un montant de 2.026,79 euros / mois en sus des factures en cours.
Nous avons subi une perte de chiffre d'affaires assez conséquente sur l'année 2019.
Perte qui est due aux différents mouvements sociaux (grève des transports, gilets jaunes, dégradation de notre restaurant par des manifestants...).
Ces graves incidents ont eu un impact direct sur la fréquentation de la place de la République et donc sur notre restaurant.
Nous vous sommes donc par avance reconnaissant de bien vouloir accepter notre proposition d'échelonnement sur la période proposée et reprendre les prestations le plus rapidement possible nous évitant ainsi un impact financier plus lourd.
Dans l'attente de votre retour ».
Le 18 février 2020, une entrevue a lieu entre les parties au cours de laquelle des points tels que les hausses de factures et les factures en recouvrement ainsi que les aléas affectant les bacs de collecte sont abordés. Le 18 février 2020, la société Suez propose également un échéancier différent, accepté par la société Repurest le 21 février et le 25 février 2020, la société Suez adresse donc à la société KFC cet échéancier comprenant huit versements de 2.533,49 euros entre le 20 mars et le 20 octobre 2020 et sollicitant le règlement immédiat de la facture en cours de 1.979,65 euros TTC. Elle s'étonne cependant le 28 février de ne pas avoir reçu le mandat sepa, l'échéancier signé, le paiement de la facture en cours et les huit chèques correspondant aux échéances. Aucun règlement n'ayant été effectué, la société Suez adresse alors une lettre recommandée avec avis de réception le 19 mai 2020, sollicitant le paiement d'un total échu de 26.772,28 euros.
Si la société Repurest conteste aujourd'hui la réalité de la créance de la société Suez à son encontre, elle n'a cependant émis aucune observation lorsque le montant des factures impayées lui a été réclamé. Elle avait seulement au cours de l'année 2018 évoqué un souci concernant des bacs « avalés » lors de la collecte. Elle avait également, en avril 2019, sollicité des explications auprès de la société Suez, indiquant avoir constaté des augmentations sur les factures. Le 10 mai 2019, la société Repurest avait répondu que la hausse des factures n'était pas liée à une augmentation des tarifs mais par une hausse d'activité de sa part (nombre de bacs collectés en hausse). Le 18 février 2020 toutes explications lui ont par ailleurs été données sur les tarifs pratiqués et la collecte des bacs ainsi que sur la nécessité de signaler tout incident constaté.
La société Repurest a par ailleurs expressément reconnu devoir la somme de 20.267,90 euros le 11 février 2020 et même sollicité un paiement échelonné de sa dette.
Il en résulte que l'appelante, qui requiert l'établissement d'un compte entre les parties et excipe de l'illisibilité des conditions générales de prestations et de ventes produites en pièce 3 par la société Suez, sans toutefois en tirer aucune conséquence et alors qu'elle a avant l'assignation devant le tribunal de commerce admis la réalité de la créance de la société Suez et seulement fait état de difficultés financières pour s'acquitter de sa dette, ne procède que par allégations sans produire d'éléments permettant de remettre en cause le bien-fondé de la facturation de la société Suez.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la société Repurest mais le montant sera réduit à hauteur de 26.646,28 euros TTC après déduction des cinq avoirs émis par la société Suez. Il sera également confirmé en ce qu'il ordonné la capitalisation des intérêts.
C'est ensuite à juste titre que la société Suez réclame l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Repurest à payer la somme de 40 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement alors que cette indemnité prévue par l'article L. 441-10 du code de commerce et le décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012 est due pour chaque facture émise. La société Repurest sera donc condamnée à verser à la société Suez la somme de 600 euros (15 x 40 euros) à ce titre et le jugement sera infirmé sur ce point.
Enfin, sur les dommages-intérêts sollicités à hauteur de 2.664 euros, distincts du simple retard pour résistance abusive, le jugement sera confirmé en ce qu'il a justement évalué le préjudice subi par le créancier, qui n'a pas été réglé alors que la créance était reconnue, à hauteur de 500 euros.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
La société Repurest réclame la somme de 1.000 euros pour procédure abusive sans démontrer la faute commise par la société Suez qui triomphe en ses prétentions. Elle en sera déboutée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Repurest succombant à l'action, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d'appel, elle sera aussi condamnée aux dépens. Il apparaît en outre équitable de la condamner à payer à la société Suez la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a fixé la somme principale due par la société Repurest, enseigne KFC à hauteur de 26.827,73 euros TTC et la somme due au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement à 40 euros ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Repurest, enseigne KFC, à payer à la société Suez RV Île-de-France la somme principale de 26.646,28 euros TTC, assortie des intérêts de retard d'un montant égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage exigibles à compter du jour suivant la date de règlement prévu sur chaque facture et ce jusqu'à parfait règlement ;
CONDAMNE la société Repurest, enseigne KFC, à payer à la société Suez RV Île-de-France la somme de 600 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
DEBOUTE la société Repurest de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la société Repurest aux dépens ;
CONDAMNE la société Repurest à payer à la société Suez RV Île-de-France la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ