Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 janvier 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10027 F
Pourvoi n° S 22-22.551
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2024
1°/ le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 13] volume 1/3, représenté par son syndic, la société cabinet Bedin, dont le siège est [Adresse 10],
2°/ le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 13] volume 2, représenté par son syndic, la société cabinet Bedin, dont le siège est [Adresse 10],
ont formé le pourvoi n° S 22-22.551 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [U] [I], domiciliée [Adresse 14],
2°/ au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 13] volume 4, pris en la personne de son syndic la société C. Rivière, dont le siège est [Adresse 7],
3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], prise en sa qualité d'assureur de la société ETC Aquitaine,
4°/ à la société GTM bâtiment Aquitaine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 11],
5°/ à la société Sousa façades, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],
6°/ à la société d'Etudes et de réalisations énergétiques (SERE), société anonyme à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
7°/ à la société Albingia, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
8°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], prise en sa qualité d'assureur de la société Etandex,
9°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 12], prise en sa qualité d'assureur de la société GTM bâtiment Aquitaine,
10°/ à la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 2],
11°/ à la société Icade promotion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9],
12°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), prise en sa qualité d'assureur de la société SERE,
13°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), prise en sa qualité d'assureur de la société ETC Aquitaine,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 12],
14°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],
15°/ à la société Etandex, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
La société Axa France, prise en sa qualité d'assureur de la société Etandex et la société Etandex ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.
La société SMA, prise en sa qualité d'assureur de la société GTM bâtiment Aquitaine, a formé par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
La société Icade promotion a également formé un pourvoi incident éventuel.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Bouthors, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 13] volume 1/3, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat des sociétés Axa France IARD et Etandex, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Albingia, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et de la société d'Etudes et de réalisations énergétiques, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société SMA, de la SCP Richard, avocat de la société GTM bâtiment Aquitaine, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali IARD, de la SCP Spinosi, avocat de la société Icade promotion, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte que le pourvoi n'est soutenu que par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 13] volume 1/3.
2. Il est donné acte au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 13] volume 1/3 du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigié contre la société Sousa façades, la société d'Etudes et de réalisations énergétiques, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, prise en sa qualité d'assureur de la société SERE et la société Generali IARD.
3. Les moyens de cassation du pourvoi principal et ceux des pourvois incident et incidents éventuels, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
4. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-quatre.
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