Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 08 Septembre 2022
N° RG 18/00494 - N° Portalis DBVY-V-B7C-F5H4
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ALBERTVILLE en date du 02 Février 2018, RG 16/00467
Appelants
M. [K] [O]
né le 25 Juin 1942 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]
Mme [E] [O], demeurant [Adresse 2]
M. [Y] [O], demeurant [Adresse 1]
Mme [H] [O] épouse [B], demeurant [Adresse 11]
Représentés par la SELARL CABINET D'AVOCATS GIABICANI, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimée
Mme [A] [C]
née le 10 Juin 1961 à [Localité 19], demeurant [Adresse 15]
Représentée par la SCP MILLIAND DUMOLARD THILL, avocat au barreau de CHAMBERY
M. [L] [D] [X] - intervenant volontaire -
né le 12 Juillet 1975 à [Localité 16], demeurant [Adresse 14]
Représenté par la SCP MILLIAND DUMOLARD THILL, avocat au barreau de CHAMBERY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 05 avril 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de donation-partage du 4 mars 1997, Madame [A] [C] a reçu la nue-propriété de parcelles cadastrées section [Cadastre 18] et [Cadastre 10] situées sur la commune de [Localité 13].
Par acte du 30 janvier 2008, Madame [A] [C] et ses parents, en leur qualité d'usufruitiers, ont procédé à la division de la parcelle [Cadastre 10] laquelle a été scindée en deux parcelles nouvellement numérotées [Cadastre 6] et [Cadastre 7].
La première d'entre elles a ultérieurement été cédée.
Suite aux décès de ses parents (28 juillet 2009 et 28 février 2010), Madame [A] [C] est devenue pleine propriétaire des parcelles [Cadastre 18] et [Cadastre 7].
Estimant qu'elle-même et ses auteurs ont toujours accédé à leur fonds en charrette puis en voiture depuis le chemin communal au moyen d'un passage traversant les parcelles [Cadastre 8] (appartenant aux époux [V]), [Cadastre 4] (appartenant à Monsieur [Y] [O] ainsi qu'à Mesdames [E] et [H] [O]) puis n°2168 (appartenant à Monsieur [K] [O]), et dénonçant le fait que Monsieur [K] [O] ait installé, courant mai 2010, une clôture à la limite du chemin communal et des parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 3] lui interdisant désormais tout accès, Madame [A] [C] a, par actes du 21 avril 2011, fait assigner Monsieur [K] [O], Monsieur [W] [V] et Madame [N] [V] devant le tribunal de grande instance en vue de faire reconnaître le droit de passage qu'elle revendique.
Par actes des 7, 14 février et 6 mars 2013, Madame [A] [C] a appelé en cause Madame [E] [O], Monsieur [Y] [O] et Madame [H] [O], propriétaires de la parcelle [Cadastre 4]. Enfin, par acte du 13 avril 2016, Madame [A] [C] a assigné Monsieur [L] [X] venant aux droits des époux [V].
Par jugement réputé contradictoire du 2 février 2018, le tribunal de grande instance d'Albertville a, après jonction des différentes procédures :
- débouté Madame [A] [C] de sa demande de reconnaissance de l'existence d'un chemin d'exploitation,
- constaté l'état d'enclave des parcelles situées sur la commune de [Localité 13] et cadastrées section [Cadastre 18] et [Cadastre 7] appartenant à Madame [A] [C],
- fixé l'assiette de la servitude de passage acquise par prescription : à partir de la voie communale au Nord de la parcelle [Cadastre 4] appartenant à Madame [E] [O], Monsieur [Y] [O] et Madame [H] [O] et en limite Nord de la parcelle [Cadastre 8] appartenant à Monsieur [L] [X] suivant tracé constaté par Maître [F], huissier de justice, dans son constat du 28 mai 2010,
- dit qu'il appartiendra à Madame [A] [C] de faire fixer par un géomètre le tracé,
- condamné Monsieur [Y] [O] à retirer l'obstacle au passage qu'il a posé dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- dit que l'astreinte courra pendant une durée de trois mois,
- fait interdiction à Monsieur [L] [X], Madame [E] [O], Monsieur [Y] [O] et Madame [H] [O] de mettre tout obstacle sur l'assiette de la servitude, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée,
- dit qu'il appartiendra à Madame [A] [C] de saisir le juge de l'exécution pour la liquidation des astreintes,
- condamné Monsieur [Y] [O] à payer à Madame [A] [C] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
- débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts et d'indemnité pour frais irrépétibles,
- condamné Monsieur [L] [X] au paiement de la moitié des dépens,
- condamné Madame [E] [O], Monsieur [Y] [O] et Madame [H] [O] au paiement de la moitié des entiers dépens.
Par acte du 6 mars 2018, Messieurs [K] et [Y] [O], Madame [E] [O] et Madame [H] [O] ont interjeté appel du jugement en demandant la réformation de la décision, sauf en ce qu'elle a débouté Madame [A] [C] de sa demande de reconnaissance de l'existence d'un chemin d'exploitation traversant la parcelle [Cadastre 3]. La déclaration d'appel a été signifiée le 9 mai suivant à Monsieur [L] [X] (signification à domicile).
Madame [A] [C] a pour sa part interjeté appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 3 août 2018 et signifiées à Monsieur [L] [X] le 6 août suivant.
Par arrêt du 5 septembre 2019, la deuxième section de la chambre civile de la cour d'appel de Chambéry, a :
ordonné, avant dire droit, une mesure d'expertise et désigné pour y procéder Monsieur [T] [S], géomètre expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Chambéry,
dit que l'expert devra :
- prendre connaissance du plan cadastral actuel de la commune de [Localité 13],
- convoquer les parties et recueillir leurs observations,
- se faire remettre l'ensemble des documents dont les parties entendent se prévaloir au cours de l'instance,
- donner à la cour tous les éléments d'information permettant de déterminer, conformément à l'article L.162-1 du code rural et de la pêche maritime, l'existence d'un chemin d'exploitation,
- donner à la cour tous les éléments d'information permettant de déterminer, dans le respect des prescriptions des articles 682 et suivants du code civil, l'état d'enclave des parcelles cadastrées [Cadastre 18] et [Cadastre 7] sises dans la même commune, en recherchant l'existence éventuelle de servitudes conventionnelles au profit des fonds précités,
- donner à la cour tous les éléments d'information permettant de déterminer les solutions de désenclavement et l'assiette du passage pour permettre d'accéder à la voie publique,
- donner à la cour, au vu des solutions formulées, tous les éléments d'information permettant d'évaluer le montant des indemnités susceptibles d'être dues aux propriétaires des fonds servants sur lesquels une servitude pourrait être établie,
fixé l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 2 000 euros qui devra être consignée par Madame [A] [C] avant le 15 octobre 2019, sous peine de caducité de la mesure,
dit que l'expert devra rendre son rapport avant le 15 janvier 2020,
dit que le dossier sera rappelé à la mise en état après le dépôt du rapport par l'expert,
réservé les demandes des parties et les dépens.
*
L'expert a rendu son rapport le 22 octobre 2020, en identifiant trois solutions de désenclavement dont deux d'entre elles consistent en un passage sur les fonds appartenant à Monsieur [L] [X].
Postérieurement, par acte authentique du 25 novembre 2021, Monsieur [L] [X] a acquis de Madame [A] [C] les parcelles cadastrées section [Cadastre 18] et [Cadastre 7], l'acte authentique précisant que l'acquéreur 'déclare renoncer à toute revendication relative à un éventuel droit de passage et faire son affaire personnelle de la procédure pendante de manière à ce que le vendeur ne soit pas inquiété à ce sujet'.
Par conclusions transmises au moyen du réseau privé virtuel des avocats le 17 mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Messieurs [K] et [Y] [O], Madame [E] [O] et Madame [H] [O] demandent à la cour de :
Sur l'appel de Monsieur [K] [O]
- dire et juger recevable son appel,
- réformer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que Madame [C] ne peut revendiquer la reconnaissance d'un chemin d'exploitation sur la parcelle [Cadastre 3] lui appartenant,
- dire et juger que Madame [A] [C] l'a assigné de manière abusive et l'a abusivement maintenu dans la procédure,
- condamner Madame [A] [C] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Sur l'appel de Monsieur [Y] [O] et de Mesdames [E] et [H] [O]
Sur l'appel principal,
- dire et juger recevable leur appel,
- dire et juger que la propriété initiale B n°357 et [Cadastre 10] appartenant à Madame [C] n'était pas enclavée,
- dire et juger que l'enclavement des parcelles [Cadastre 18] et [Cadastre 7] appartenant à Madame [C] résulte de son propre fait,
- dire et juger qu'aucune servitude ne grevait la parcelle [Cadastre 4] et que Madame [C] n'avait aucun droit à traverser la cour des consorts [O],
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé au bénéfice des parcelles [Cadastre 18] et [Cadastre 7] appartenant à Madame [C] une servitude
de passage automobile par prescription trentenaire sur la parcelle [Cadastre 4] appartenant aux consorts [O],
- dire et juger en tout état de cause que Madame [C] et Monsieur [X] renoncent aux bénéfices du jugement du 2 février 2018 ainsi qu'à toute demande ultérieure d'institution de servitude de passage,
- réformer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [Y] [O] à payer à Madame [C] la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
- condamner Madame [A] [C] au paiement de la somme de 5 000 euros au profit des concluants à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- débouter Madame [C] de sa demande de condamnation des consorts [O] à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause
- condamner Madame [A] [C] au paiement de la somme de 7 130,92 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions adressées par voie électronique le 28 février 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Madame [A] [C], intimée, et Monsieur [L] [X], intervenant volontaire, demandent à la cour de :
- dire et juger recevable et bien-fondé l'intervention volontaire de Monsieur [L] [X] ès qualités de nouveau propriétaire des parcelles [Cadastre 18] et [Cadastre 7] appartenant précédemment à Madame [A] [C],
- dire et juger que Madame [A] [C] et Monsieur [L] [X] renoncent au bénéfice du jugement du 2 février 2018 ainsi qu'à toute demande d'institution de servitude de passage,
- prononcer en conséquence un non-lieu à statuer,
- débouter les consorts [O] de l'intégralité de leurs demandes financières à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les consorts [O] à payer à Madame [A] [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que chacune des parties conservera les dépens qu'elle a avancés.
L'ordonnance de clôture, initialement fixée au 17 janvier 2022, a été reportée au 1er février puis au 28 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'intervention volontaire de Monsieur [L] [X] en sa qualité de nouveau propriétaire des parcelles cadastrées section [Cadastre 18] et [Cadastre 7]
Conformément à l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Il est acquis que Monsieur [X] a été appelé en cause dès le 13 avril 2016 en sa qualité de propriétaire des parcelles cadastrées section [Cadastre 17], [Cadastre 8] et [Cadastre 9]. A hauteur d'appel, Monsieur [X] justifie de sa qualité de propriétaire des parcelles [Cadastre 18] et [Cadastre 7] pour lesquelles Madame [C] avait initialement introduit l'action en désenclavement. A ce titre, il est donc recevable à intervenir en cette nouvelle qualité.
Sur la demande en désenclavement
Les parcelles cadastrées section [Cadastre 18] et [Cadastre 7] pour lesquelles Madame [A] [C] avait initialement introduit l'action en désenclavement et les parcelles [Cadastre 17], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] forment, suite à la vente précitée du 25 novembre 2021, un seul et même tènement lequel est raccordé à la voie publique par la partie Nord des parcelles [Cadastre 17] et [Cadastre 9].
Il n'est pas contesté que l'accès à cette voie est suffisant pour assurer la desserte de l'ensemble des fonds appartenant désormais à Monsieur [L] [X].
Il en résulte que la demande de désenclavement s'avère désormais sans objet, Madame [A] [C] ayant en outre renoncé aux condamnations prononcées à son bénéfice en première instance. Dès lors, il convient, compte tenu de l'évolution du litige, de réformer la décision déférée en ce qu'elle a :
- constaté l'état d'enclave des parcelles situées sur la commune de [Localité 13] et cadastrées section [Cadastre 18] et [Cadastre 7] appartenant à Madame [A] [C],
- fixé l'assiette de la servitude de passage acquise par prescription : à partir de la voie communale au Nord de la parcelle [Cadastre 4] appartenant à Madame [E] [O], Monsieur [Y] [O] et Madame [H] [O] et en limite Nord de la parcelle [Cadastre 8] appartenant à Monsieur [L] [X] suivant tracé constaté par Maître [F], huissier de justice, dans son constat du 28 mai 2010,
- dit qu'il appartiendra à Madame [A] [C] de faire fixer par un géomètre le tracé,
- condamné Monsieur [Y] [O] à retirer l'obstacle au passage qu'il a posé dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- dit que l'astreinte courra pendant une durée de trois mois,
- fait interdiction à Monsieur [L] [X], Madame [E] [O], Monsieur [Y] [O] et Madame [H] [O] de mettre tout obstacle sur l'assiette de la servitude, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée,
- dit qu'il appartiendra à Madame [A] [C] de saisir le juge de l'exécution pour la liquidation des astreintes,
- condamné Monsieur [Y] [O] à payer à Madame [A] [C] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le droit d'agir en justice ne peut dégénérer en abus que s'il est exercé de mauvaise foi, avec malice ou en cas d'erreur grossière.
Le fait que Madame [A] [C] ait été déboutée en première instance de sa demande relative à l'existence d'un chemin d'exploitation ne suffit pas à la constituer de mauvaise foi ou à établir son intention de nuire à l'encontre de ses voisins, en ce compris Monsieur [K] [O] et ce d'autant que l'expert désigné par la cour a effectivement constaté l'existence d'un chemin susceptible de revêtir la consistance d'un chemin d'exploitation en contrebas des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. Dans les circonstances de l'espèce, il n'est pas davantage établi qu'elle a fait preuve de légèreté blâmable ou d'une faute dans l'engagement de la procédure soumise au tribunal d'Albertville puis à la cour, étant en outre rappelé qu'elle n'est pas appelante principale.
En conséquence, la cour confirme la décision de première instance et déboute les consorts [O] de leurs demandes indemnitaires.
Sur les autres demandes
Madame [A] [C] a initié l'action en désenclavement puis a interjeté appel à titre incident avant de renoncer au bénéfice du jugement du 2 février 2018 ainsi qu'à toute demande d'institution de servitude de passage en cause d'appel.
La solution retenue au fond par le premier juge justifie la prise en charge par moitié des dépens de première instance conformément à la décision déférée.
En revanche, les dépens d'appel doivent être mis à la charge de Madame [A] [C] qui s'est, après l'expertise judiciaire puis la vente des parcelles [Cadastre 18] et [Cadastre 7], désistée de sa demande en désenclavement.
Enfin, en équité, la cour dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Reçoit l'intervention volontaire de Monsieur [L] [X],
Réforme la décision déférée sauf en ce qu'elle a :
- débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts et d'indemnité pour frais irrépétibles,
- condamné Monsieur [L] [X] au paiement de la moitié des dépens de première instance,
- condamné Madame [E] [O], Monsieur [Y] [O] et Madame [H] [O] au paiement de l'autre moitié des dépens de première instance,
Statuant à nouveau,
Constate que Madame [A] [C] et Monsieur [X] renoncent au bénéfice du jugement du 2 février 2018 et que la demande en désenclavement des parcelles cadastrées section [Cadastre 18] et [Cadastre 7] est devenue sans objet,
Y ajoutant,
Condamne Madame [A] [C] aux dépens d'appel, en ce compris les frais d'expertise,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 08 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller pour la Présidente légalement empêchée et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La GreffièreP/ La Présidente