Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 07 MAI 2024
(n° 2024/ 108 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19040 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVT4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris RG n° 20/09858
APPELANTE
S.A.S. PAMA, enseigne '[5]', représentée par son Président, M. [I] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 835 05 0 4 51
Représentée par Me Vandrille SPIRE de l'AARPI 186 Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0538
INTIMÉE
MUTUELLE CONFÉDÉRAL D'ASSURANCE DES BURALISTES DE FRANCE
(MUTADAF), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 350 40 3 8 04
Représentée par Me Nicolas BARETY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0041
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme FAIVRE, Présidente de chambre
M. SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame POUPET
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. [V], dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Mme POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SAS PAMA exploite, en qualité de locataire-gérant, un restaurant à l'enseigne « [5] » à [Localité 3].
Elle a, pour les besoins de son exploitation, souscrit le 7 mars 2018, une police d'assurance multirisque professionnelle hôtellerie restauration n° 00736 9 auprès de la Mutuelle Confédérale d'Assurance des Buralistes de France (la MUDETAF).
A la suite des mesures prises par le gouvernement français dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, et plus particulièrement de l'interdiction faite notamment aux établissements de la catégorie N « Restaurants et débits de boissons » d'accueillir du public, et des mesures de confinement, la SAS PAMA a, par courriers du 4 juin 2020 et du 24 février 2021, formalisé deux déclarations de sinistre auprès de son assureur, sollicitant l'application de la garantie « pertes financières spécifiques suite à fermeture administrative », expliquant qu'elle avait dû fermer son établissement sur deux périodes à la suite de ces décisions.
Se prévalant de la clause d'exclusion de garantie prévue à l'article 3.3. des conditions générales du contrat, la MUDETAF a, par courrier du 9 juin 2020, dénié sa garantie, la seconde demande de prise en charge étant quant à elle demeurée sans réponse de la part de l'assureur.
En l'absence de règlement amiable du litige, la SAS PAMA a, par acte du 13 octobre 2020, fait assigner la MUDETAF devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'indemnisation.
Par jugement du 6 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
- Déclaré licite et applicable la clause d'exclusion de garantie stipulée l'article 3.3 (premier point) chapitre lll - Titre IV - Livret 2 des conditions générales du contrat d'assurance multirisque professionnelle hôtellerie restauration souscrit par la SAS PAMA auprès de la MUDETAF ;
- Débouté en conséquence la SAS PAMA de sa demande visant à voir condamner sous astreinte la MUDETAF à lui verser la somme de 284 328,27 euros au titre de l'indemnisation du préjudice issu de la perte d'exploitation consécutive aux fermetures administratives de l'établissement du 14 mars au 14 juin 2020 et du 29 octobre 2020 au 29 janvier 2021 ;
- Débouté en conséquence la SAS PAMA de sa demande de condamnation de MUDETAF à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de la résistance abusive ;
- Condamné la SAS PAMA à supporter les dépens de l'instance ;
- Accordé à Me N. BARETY, avocat, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Condamné la SAS PAMA à payer à la MUDETAF la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ;
- Rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit et rejeté la demande visant à l'écarter.
Par déclaration électronique du 9 novembre 2022, enregistrée au greffe le 22 novembre 2022, la SAS PAMA a interjeté appel du jugement en mentionnant dans ladite déclaration que l'appel tend à l'annulation ou, à tout le moins, l'infirmation ou la réformation du jugement sur les chefs de jugement expressément critiqués.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 13 octobre 2023, la SAS PAMA demande à la cour, au visa des articles L. 113-1 et L. 113-5 du code des assurances, 1170 et 1190 du code civil, de l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, et des conditions particulières et générales du contrat d'assurance n° 0073689, de :
- la DECLARER recevable et bien fondée en son appel du jugement ;
- INFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement ;
Par conséquent, statuant à nouveau,
- CONDAMNER la MUDETAF à lui verser :
. la somme de 284 328,27 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice tiré de la perte d'exploitation consécutive aux fermetures administratives de l'établissement (soit du 14 mars au 14 juin 2020 et du 29 octobre 2020 au 29 janvier 2021), par application du contrat d'assurance n° 0073689, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur présentation de la minute ;
. la somme de 10 000 euros au titre de sa résistance abusive ;
. la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, la MUDETAF demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- A titre subsidiaire en cas d'infirmation :
. juger que l'indemnité contractuelle due au titre de la garantie pour le premier sinistre du 14 mars 2020 au 14 juin 2020 ne saurait être supérieure à la somme de 70 979 euros,
. juger que l'indemnité contractuelle due au titre de la garantie pour le second sinistre du 29 octobre 2020 au 29 janvier 2021 ne saurait être supérieure à la somme de 39 570 euros,
. débouter la société PAMA du surplus de ses demandes,
- juger que la société PAMA ne rapporte pas la preuve de la résistance abusive de la MUDETAF ; en conséquence, débouter la société PAMA de sa demande,
- en tout état de cause, condamner la société PAMA à lui verser la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Nicolas BARETY, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société PAMA sollicite l'infirmation de l'intégralité du jugement en faisant valoir en substance que :
- l'article 12 des conditions particulières du contrat d'assurance conclu avec LA MUDETAF prévoit des « garanties spécifiques » dont une garantie des pertes financières « suite à fermeture administrative » ;
- l'interdiction d'accueillir du public pour les restaurants et débits de boisson doit être entendue comme une « fermeture administrative » et le virus du covid-19 est une maladie contagieuse dont la propagation exponentielle la range dans la définition d'épidémie voire de pandémie (l'un incluant l'autre) ;
- elle est donc bien fondée à solliciter l'indemnisation de son préjudice, tiré de la perte d'exploitation consécutive à la fermeture de son établissement imposée par les textes pris par le gouvernement pour lutter contre la Covid-19 ;
- la clause d'exclusion dont l'assureur tente de se prévaloir est nulle tant au regard du droit spécial des assurances (absence de caractère formel et limité au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances) que du droit commun des contrats (obligation essentielle vidée de sa substance au sens de l'article 1170 du code civil), dès lors que :
. l'assuré n'est pas censé devoir qualifier juridiquement les termes que recouvrent son contrat d'assurance, rédigé par l'assureur professionnel, afin de comprendre ce pourquoi il s'est engagé ; si la MUDETAF, par l'insertion de la clause d'exclusion en cause, souhaitait viser les régions telles que définies par la loi comme l'a retenu le tribunal judiciaire, cette dernière aurait dû le mentionner explicitement afin d'exclure toute possibilité d'interprétation par les parties ; les termes imprécis de la clause d'exclusion et en particulier le terme de « région » nécessitent une interprétation ; le champ d'application de la clause d'exclusion peut faire l'objet de multiples interprétations ;
. en cas d'application de la clause d'exclusion, les cas dans lesquels la garantie MUDETAF souscrite sont applicables sont dérisoires, voire inexistants ;
. la clause d'exclusion vide de sa substance l'obligation essentielle et doit être réputée non écrite ;
- l'ambiguïté de la clause d'exclusion en cause entraînant une divergence d'interprétations, contrairement à ce qu'a considéré le tribunal, la clause devrait s'interpréter en application de l'article 1190 du code civil, dans le sens de l'assuré, à savoir qu'elle est inapplicable à la situation d'espèce ;
- en application de l'article L. 113-5 du code des assurances, aucune évaluation du préjudice n'a été communiquée par la MUDETAF, motif pris de son refus abusif d'ouvrir un dossier sinistre à l'issue de la déclaration de son assuré en date du 4 juin 2020 ; la société PAMA est donc bien fondée à solliciter de la MUDETAF, au titre de la fermeture de son établissement sur la période du 14 mars au 14 juin 2020, une indemnisation d'un montant de 173 958 euros et, au titre de la fermeture de son établissement sur la période du 29 octobre 2020 au 29 janvier 2021, une indemnisation d'un montant de 110 370,27 euros (162 583 ' 52 212,73), outre une indemnisation d'un montant de 10 000 euros au titre de la résistance abusive de LA MUDETAF.
La MUDETAF réplique que le jugement doit être confirmé dès lors, notamment, que :
- elle a accepté de garantir les pertes d'exploitation en cas de réduction ou d'interruption de l'activité du commerce assuré consécutive à une fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement « par décision administrative par suite de maladies contagieuses, meurtres, suicides, épidémies, intoxication » ;
- l'assuré ne peut avoir de doute sur la volonté de l'assureur de restreindre le champ d'application de la garantie ni sur l'étendue de la restriction : les pertes d'exploitation consécutives à une fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement, par décision administrative et par suite d'épidémie, sont garanties sauf quand l'épidémie conduit à la fermeture collective d'établissements dans une même région ou sur le plan national ;
- le tribunal a donc parfaitement jugé que la clause ne nécessitait aucune interprétation dans la mesure où l'expression « sur le plan national » renvoie, sans doute légitime, à l'ensemble du territoire national et que l'expression « dans une même région » s'entend de la même circonscription administrative telle que visée par la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 ;
- en tout état de cause, la fermeture administrative objet du litige est la fermeture nationale instaurée par le décret du 16 mars 2020 et non une fermeture régionale, qui n'a d'ailleurs pas été ordonnée, en sorte que les développements sur la définition de la région sont hors débat ;
- la clause est « limitée » de sorte que, contrairement à ce que soutient la société PAMA, si la fermeture collective avait été prononcée au niveau communal ou départemental, la garantie aurait été acquise à l'assuré ;
- la contestation de la MUDETAF étant justifiée tant sur le principe de la garantie que sur le montant des demandes, la société PAMA ne peut qu'être déboutée de sa demande au titre d'une prétendue résistance abusive.
1) Sur l'application de la garantie
* les conditions de mise en oeuvre de la garantie
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, dans leur rédaction ici applicable, issue de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, du régime général et de la preuve des obligations ;
En l'espèce, dans le cadre de son activité de restauration, la société PAMA a souscrit une police d'assurance multirisque professionnelle prévoyant notamment à l'article 12 des conditions particulières, au titre d'une garantie spécifique, la prise en charge des pertes financières « suite à fermeture administrative ».
Cette garantie est détaillée en page 50 à l'article 3 (« SUITE A FERMETURE ADMINISTRATIVE ») du chapitre III (« PERTES FINANCIERES SPECIFIQUES ») du Titre IV (« GARANTIES SPECIFIQUES ») du Livret 2 (« EXPOSE DES GARANTIES ») des conditions générales de la police d'assurance en ces termes :
« La garantie « Pertes d'exploitation » est octroyée en cas de réduction ou d'interruption de l'activité du commerce assuré consécutive aux mesures administratives suivantes :
. fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement, par décision administrative par suite de maladies contagieuses, meurtres, suicides, épidémies, intoxications (...) »
Cette garantie permet, en cas de sinistre garanti, de prendre en charge le préjudice réel subi par l'assuré dont le montant correspond à la perte de marge brute.
La notion de fermeture administrative, provisoire, de l'établissement, du fait d'une épidémie, au sens de la police souscrite, n'est pas plus discutée en cause d'appel qu'elle ne l'a été devant le tribunal, de sorte qu'il est acquis aux débats que les conditions de mise en oeuvre de la garantie sont remplies.
* la validité de la clause d'exclusion dont se prévaut l'assureur
L'article L. 113-1 du code des assurances dispose que 'Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré'.
Il résulte de ce texte que les clauses d'exclusion de garantie qui privent l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque doivent être formelles et limitées.
Une clause d'exclusion n'est pas formelle lorsqu'elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation.
Une clause d'exclusion n'est pas limitée lorsqu'elle vide la garantie de sa substance, en ce qu'après son application elle ne laisse subsister qu'une garantie dérisoire.
Une clause d'exclusion est limitée lorsqu'elle se réfère à des critères précis et limitativement énumérés afin de ne pas vider la garantie de sa substance. A l'inverse, sont valables les clauses d'exclusion qui viennent seulement limiter, et non supprimer, la garantie du risque. Il incombe à l'assuré, pour démontrer que la clause n'est pas limitée, de prouver qu'après son application, elle ne laisse subsister qu'une garantie dérisoire.
L'article L. 112-4 du même code ajoute, en son dernier alinéa, que 'les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents'.
En l'espèce, une clause d'exclusion restreignant l'étendue de la garantie revendiquée est expressément prévue en caractères très apparents à l'article « 3.3 - Exclusions » comme suit (en gras dans le texte) :
« 1/-Les pertes d'exploitation consécutives à une fermeture collective d'établissements dans une même région ou sur le plan national ».
Le tribunal a déclaré cette clause d'exclusion de garantie, invoquée par l'assureur, licite et applicable.
Il a en conséquence débouté la SAS PAMA de sa demande visant à voir condamner la MUDETAF, sous astreinte, à lui verser la somme de 284 328,27 euros au titre de l'indemnisation du préjudice issu de la perte d'exploitation consécutive aux fermetures administratives de l'établissement du 14 mars au 14 juin 2020 et du 29 octobre 2020 au 29 janvier 2021.
S'agissant du caractère formel de cette clause, c'est à juste titre que le tribunal a jugé qu'elle répond au formalisme imposé par la loi, dès lors qu'elle figure au contrat de manière très apparente, pour être mentionnée à la suite de la garantie revendiquée, dans un encadré spécifique et qu'elle est rédigée en caractères gras.
Cette clause exclut de la garantie sollicitée « les pertes d'exploitation consécutives à une fermeture collective d'établissements dans une même région ou sur le plan national ».
Comme le fait valoir l'assureur, l'expression « sur le plan national » renvoie, sans doute légitime, à l'ensemble du territoire national.
Le terme « région » s'entend quant à lui nécessairement de la circonscription administrative, peu importe qu'il soit orthographié sans majuscule puisqu'aucune région n'est particulièrement dénommée, ce vocable étant nécessairement éclairé par l'intitulé de la garantie intervenant à la suite d'une « décision de fermeture administrative ». Il ne nécessite donc aucune interprétation.
Le contrat couvre le risque de pertes d'exploitation consécutives, non pas à une épidémie, mais à une « fermeture provisoire, totale ou partielle de l'établissement, par décision administrative par suite de maladies contagieuses, meurtres, suicides, épidémies, intoxications », et non l'épidémie en elle-même.
Le caractère limité de la clause d'exclusion doit ainsi s'apprécier, non au regard de la seule hypothèse d'une épidémie, mais au regard de l'ensemble des cas de fermeture administrative envisagés par le contrat d'assurance, soit, en l'espèce, « maladies contagieuses, meurtres, suicides, épidémies, intoxications ».
Dès lors, les moyens qui soutiennent que la garantie n'aurait du fait de cette exclusion vocation à s'appliquer qu'en cas de fermeture individuelle d'établissement, ce qui serait incompatible avec la notion d'épidémie, et qu'exclure « la garantie pour perte d'exploitation consécutive à une fermeture administrative prise par suite d'une épidémie dès lors que cette fermeture touche plusieurs établissements d'une même région voire d'un même pays est parfaitement paradoxal et, ce faisant, contradictoire » sont inopérants, puisque le caractère limité de l'exclusion ne s'apprécie pas au regard de la seule situation épidémique.
Le tribunal a ainsi exactement pu juger que le critère géographique retenu est limité puisqu'il permet de délimiter la portée de l'exclusion aux seules mesures de fermetures collectives applicables à l'échelle régionale ou nationale pour laisser dans le champ de la garantie toutes les mesures de fermeture collective applicables à des échelles inférieures telle l'échelle d'une commune, d'un département voire d'un arrondissement.
En effet, il résulte des termes même de la garantie, que celle-ci est acquise à l'assuré, quel que soit le nombre d'établissements touchés, dès lors que la fermeture d'établissements n'atteint pas le niveau régional ou national. Comme le fait valoir l'assureur, elle n'exclut pas l'indemnisation des préjudices d'exploitation nés d'une décision de fermeture administrative collective de plusieurs établissements dans le même département, voire la même commune si seul ce département ou cette commune sont touchés par la décision de fermeture administrative, comme l'assureur le démontre en produisant aux débats un courrier adressé le 4 décembre 2020 à un autre de ses assurés, dont l'établissement se situe à [Localité 4], à qui elle a accordé une indemnisation au titre de la « garantie perte d'exploitation suite à fermeture administrative », consécutive à un arrêté préfectoral du 27 septembre 2020 ayant ordonné la fermeture de l'établissement à compter de cette date et jusqu'au 11 octobre 2020 afin de limiter la propagation de la Covid-19, garantie acquise parce que l'arrêté concernait uniquement les communes d'[Localité 4] et de [Localité 6], caractérisant ainsi une « fermeture collective d'établissements n'ayant pas atteint toute une région ou l'ensemble du territoire nationale », rendant la clause d'exclusion inapplicable.
Enfin, c'est vainement que l'assuré invoque le bénéfice de l'article 1170 du code civil pour soutenir que la clause d'exclusion vide de sa substance l'obligation essentielle de la MUDETAF d'assurer les pertes d'exploitation de son client en cas de fermeture de l'établissement à la suite d'une épidémie, et doit être réputée non écrite, dès lors que ces dispositions ne peuvent être invoquées pour apprécier la validité d'une clause d'exclusion.
Cette clause, claire et ne souffrant aucune interprétation, n'encourt pas davantage la sanction édictée à l'article L. 113-1 du code des assurances, en ce qu'elle ne vide pas la garantie de sa substance parce qu'elle laisse subsister dans le champ de la garantie les cas de fermeture, pour causes notamment de maladies contagieuses ou d'épidémies, d'un seul établissement, de plusieurs établissements au niveau local, ou de plusieurs établissements au niveau départemental.
Le jugement entrepris est ainsi confirmé en ce qu'il a jugé que la clause d'exclusion est formelle et limitée et donc licite et applicable.
Il s'en déduit que la société PAMA ne peut qu'être déboutée de sa demande d'indemnisation formée au titre de ce cette garantie, et le jugement confirmé sur ce point également.
L'examen des moyens concernant le quantum de la demande indemnitaire est dès lors sans objet.
2) Sur la résistance abusive
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la SAS PAMA de sa demande de condamnation de la MUDETAF à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de la résistance abusive, aucun abus n'étant caractérisé de la part de l'assureur.
3) Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le tribunal a condamné la SAS PAMA à supporter les dépens de l'instance, dont distraction, condamné la SAS PAMA à payer à la MUDETAF la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la société PAMA de ses demandes formulées à ce titre.
Compte tenu de la solution retenue par la cour, ces chefs de jugement sont confirmés.
Partie perdante, la société PAMA sera condamnée aux entiers dépens, dont distraction, et à payer à la MUDETAF, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée en cause d'appel à la somme de 3 000 euros. Elle sera déboutée de ses demandes formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant en dernier ressort, publiquement, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la société PAMA aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société PAMA à payer à la Mutuelle Confédérale d'Assurance des Buralistes de France la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société PAMA de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE