Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE FOUGEROLLE-BALLOT,
- LA SOCIETE EIFFAGE TP,
contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de BOBIGNY, en date du 5 novembre 2004, qui, agissant sur commission rogatoire du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de NANTERRE, a désigné des officiers de police judiciaire, pour assister aux opérations de visite et saisie de documents en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591, 593 et 609 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, cassation par voie de conséquence ;
"en ce que le juge des libertés et de la détention de Bobigny a désigné les officiers de police judiciaire territorialement compétents pour assister aux opérations de visite et de saisie dans les locaux des sociétés Eiffage TP et Fougerolle Ballot en vertu d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nanterre du 26 octobre 2004 ;
"alors que, la cassation remet la cause et les parties au même état où elles étaient avant la décision annulée ; qu'elle postule l'annulation de tout ce qui a été la suite ou l'exécution des dispositions censurées ; que la cassation à intervenir sur le pourvoi introduit par la société demanderesse à l'encontre de l'ordonnance du 26 octobre 2004 entraînera par voie de conséquence, celle de l'ordonnance du 5 novembre 2004" ;
Attendu que le rejet, par arrêt de la Cour de cassation en date du 8 mars 2006, du pourvoi formé contre l'ordonnance distincte mentionnée au moyen prive ce dernier de tout fondement ;
Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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