Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 22 FEVRIER 2024
N° RG 20/01639 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LQYC
S.C.I. EMHD
c/
[V] [M]
[W] [I] épouse [M]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 janvier 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 19/02994) suivant déclaration d'appel du 07 avril 2020
APPELANTE :
S.C.I. EMHD
Société civile immobilière au capital de 100 euros, dont le numéro SIREN est le 825 186 505, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
Représentée par Me DLANNAY substituant Me Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[V] [M]
né le 22 Août 1980 à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : Ingénieur,
demeurant [Adresse 3]
[W] [I] épouse [M]
née le 18 Mars 1980 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me PARROT substituant Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Jacques BOUDY
Conseiller : Monsieur Alain DESALBRES
Conseiller : Monsieur Rémi FIGEROU
Greffier : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 26 avril 2018, Monsieur [V] [M] et Madame [W] [I] épouse [M] ont acquis auprès de la société civile immobilière EMHD (la SCI EMHD) une maison d'habitation sise [Adresse 2] à [Localité 5] (33).
Se plaignant d'avoir postérieurement découvert que l'immeuble n'était pas intégralement raccordé au réseau public d'assainissement, M. et Mme [M] ont, par acte du 12 mars 2019, saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d'une action indemnitaire dirigée contre la SCI EMHD.
Par jugement contradictoire du 29 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré irrecevables les conclusions signifiées le 25 novembre 2019 par la SCI EMHD,
- condamné la SCI EMHD à payer à M. et Mme [M], ensemble, la somme de 13 509,21 euros, avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 4 septembre 2008 jusqu'au prononcé du présent jugement et intérêts au taux légal au-delà, avec capitalisation des intérêts par années entières,
- débouté M. et Mme [M] du surplus de leurs demandes,
- condamné la SCI EMHD à payer à M. et Mme [M], ensemble, la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- ordonné, pour le tout, l'exécution provisoire,
- condamné la SCI EMHD aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La SCI EMHD a relevé appel de cette décision le 07 avril 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 06 juillet 2020, la SCI EMHD demande à la cour, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1603 et suivants du code civil :
- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel et en conséquence,
- d'infirmer le jugement critiqué en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 13 509,21 euros avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 4 septembre 2008 jusqu'au prononcé du présent jugement et intérêts au taux légal au-delà, avec capitalisation des intérêts par années entières,
- de confirmer le jugement rendu le 29 janvier 2020 en ce qu'il a débouté M. et Mme [M] de leur demande de condamnation au paiement d'une somme de 5 000 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance,
en tout état de cause :
- de condamner M. et Mme [M] au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait notamment valoir que :
- Les caractéristiques de l'immeuble sont conformes aux stipulations contractuelles. La preuve du défaut de délivrance conforme n'est pas rapportée. L'immeuble bénéficie d'un raccordement indirect au réseau collectif d'assainissement public conformément aux stipulations contractuelles. L'acte du 26 avril 2018 n'indique pas que le système d'assainissement est un système de type collectif. Elle n'a donc pas manqué à son obligation de délivrance conforme.
- M. et Mme [M] se sont engagés aux termes de l'acte sous seing privé à renoncer à tout recours à son encontre dans l'hypothèse d'une éventuelle non-conformité. Les travaux incombent ainsi aux consorts [M] en qualité de propriétaires du fonds.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées le 05 octobre 2020, M. et Mme [M] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1103 et suivants, 1603 et suivants :
- de débouter la SCI EMHD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- de confirmer en conséquence purement et simplement le jugement du 29 janvier 2020 en ce qu'il a condamné la SCI EMHD au paiement des sommes de :
- 13 509,21 euros correspondant au coût des travaux de mise en conformité avec indexation sur l'indice BT01 et intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure et ordonner la capitalisation des intérêts,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance,
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il les a déboutés de leur demande d'indemnisation au titre du préjudice de jouissance et, statuant à nouveau,
- de condamner la SCI EMHD à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
en tout état de cause:
- de condamner la SCI EMHD au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de la procédure d'appel.
Ils font notamment valoir que :
- Un manquement à l'obligation de délivrance est légitimement retenu contre le vendeur lorsque l'immeuble a été vendu comme raccordé au réseau public d'assainissement mais qu'il s'avère que le branchement est inexistant ou qu'il n'est pas conforme aux stipulations contractuelles. En mentionnant que l'immeuble est raccordé au réseau public d'assainissement, le propriétaire s'engage à délivrer un bien dont tous les écoulements d'eaux usées sont effectivement reliés à l'égout, de sorte que son obligation est méconnue si certains équipements ne le sont pas ou seulement de manière indirecte.
- Tant le compromis de vente que l'acte authentique mentionnaient la présence d'un raccordement au réseau public. Si le raccordement au réseau n'était pas effectif, le diagnostic de l'installation d'assainissement non collectif aurait dû être communiqué ce qui n'était pas le cas. Cette information ne pouvait être ignorée par la SCI EMHD qui a donc sciemment omis de porter cette information à leur connaissance. Ils subissent un préjudice résultant de l'obligation de mettre en conformité l'installation d'assainissement.
- Ils justifient d'un préjudice de jouissance, la non conformité de l'installation a causé des retards dans les travaux, les empêchant de louer le bien pendant un mois et demi soit une perte de 5 000 euros de loyer.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2023.
Evoquée à l'audience du 06 juillet 2023, l'examen de l'affaire a été renvoyé à l'audience du 25 janvier 2024 en raison d'un mouvement de grève de la part du personnel de greffe.
A l'audience de renvoi, les parties ont été invitées, sous la forme d'une note en délibéré régulièrement communiquée à la partie adverse, à formuler avant le 09 février 2024 inclus des observations sur l'effet dévolutif de l'appel au regard de l'absence de demande de l'appelante tendant à solliciter le rejet de la prétention indemnitaire présentée par les intimés correspondant au coût des travaux de remise en état du système d'assainissement.
Me Bayle, conseil de M. et Mme [M], a déposé une note par RPVA le 1er février 2024.
MOTIVATION
Sur l'effet dévolutif
Aux termes des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions des parties formulées dans les conclusions d'appel sont récapitulées sous forme de dispositif.
La cour est tenue de répondre aux prétentions figurant dans le dispositif des dernières conclusions des parties.
Il convient d'observer que l'appelante ne réclame pas dans le dispositif de ses dernières conclusions le rejet de la demande présentée par les intimés tendant à obtenir l'indemnisation du coût des travaux de remise en état du système d'assainissement.
Or, la seule demande d'infirmation du chef du jugement relatif à la condamnation de la SCI EMHD au paiement à M. et Mme [M] de la somme de 13 509,21 euros ne suffit pas à émettre une prétention sur le fond des demandes qui ont été tranchées par ce chef de jugement (2e civ., 5 décembre 2013, pourvoi n°12-23.611).
En conséquence, en l'absence de demande de rejet des prétentions formulées par les intimés relative au coût des travaux de reprise du système d'assainissement, la cour n'est donc pas saisie d'un appel sur ce point.
Sur le préjudice de jouissance
Les intimés soutiennent avoir subi une perte de revenus locatifs durant la période de réalisation des travaux de reprise du système d'assainissement qui ont pris un certain retard. Ils réclament à l'appelante le versement d'une somme de 5 000 euros au titre d'un préjudice de jouissance.
En réponse, SCI EMHD estime que les documents produits ne sont pas suffisants pour démontrer la réalité du préjudice allégué.
Il résulte de l'examen des factures relatives aux travaux de reprise du système d'assainissement que ceux-ci ont été entrepris dans le courant de l'été 2018 et livrés plus précisément le 13 août 2018.
Si M. et Mme [M] justifient que leur bien immobilier a été loué à sept locataires différents, les contrats versés aux débats ont été conclus entre le 10 et le 18 octobre 2018, soit postérieurement à la date de réalisation des travaux de la S.A.R.L. Aiten Bâtiment.
En conséquence, la perte de revenus locatifs alléguée n'est pas suffisamment établie de sorte que le jugement ayant rejeté la prétention indemnitaire sera confirmé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Outre la somme mise à la charge de la SCI EMHD en première instance, il y a lieu en cause d'appel de la condamner au versement à M. et Mme [M], ensemble, d'une indemnité complémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
- Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu le 29 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant ;
- Condamne la société civile immobilière EMHD à verser à M. [V] [M] et Mme [W] [M] née [I], ensemble, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
- Condamne la société civile immobilière EMHD au paiement des dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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