Texte intégral
LC/AV
[L] [M] [G]
GROUPAMA GRAND EST
C/
[U] [H]
[P] [S] épouse [H]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
BPCE IARD
[X] [W]
S.A.R.L. ATELIER D'ARCHITECTURE GULDEMANN
S.A.R.L. JOLIBOIS
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 07 FÉVRIER 2023
N° RG 21/00762 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FW4E
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 27 avril 2021,
rendu par le tribunal de Dijon - RG : 14/00787
APPELANTS :
Monsieur [L] [M] [G] exerçant sous l'enseigne Etablissements [G], immatriculé sous le numéro 351 282 751
[Adresse 12]
[Localité 10]
Compagnie d'assurance GROUPAMA GRAND EST
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentés par Me Stéphane CREUSVAUX, membre de la SCP BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17
INTIMÉS :
Monsieur [U] [H]
né le 27 Décembre 1949 à [Localité 18]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Madame [P] [S] épouse [H]
née le 01 Septembre 1956 à [Localité 18]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentés par Me Alain RIGAUDIERE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 102
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 14]
Représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD- RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
S.A. BPCE IARD SA agissant poursuites et diligences par son représentant légal en exercice domicilié de droit au siège
[Adresse 17]
[Localité 15]
Représentée par Me Dominique HAMANN, membre de la SCP HAMANN - BLACHE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 56
Monsieur [X] [W]
[Adresse 11]
[Localité 7]
S.A.R.L. ATELIER D'ARCHITECTURE GULDEMANN
[Adresse 16]
[Localité 8]
S.A.R.L. JOLIBOIS
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 décembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 07 Février 2023,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [U] [H] et Mme [P] [S] épouse [H] ont fait construire leur maison d'habitation sur une parcelle leur appartenant sise [Adresse 3].
Ils ont confié une mission complète de maîtrise d'oeuvre à la SARL Atelier d'architecture Guldemann, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (la MAF), et la réalisation des travaux aux entreprises suivantes :
- lot revêtement sols durs: M. [X] [W], assuré auprès de la société Assurances Banque Populaire IARD, aux droits de laquelle se trouve désormais la société BPCE IARD,
- lot plomberie chauffage: M. [E] [G], assuré auprès de la société Groupama Grand Est.
Les travaux ont débuté le 10 mai 2003 et la réception de l'ouvrage est intervenue sans réserve le 27 février 2004.
Quelques mois après la réception de leur pavillon, les époux [H] ont constaté l'existence de désordres.
Suivant courrier du 30 avril 2005, ils ont informé le maître d'oeuvre de l'apparition de fissures au niveau du carrelage et d'un affaissement du sol matérialisé par un espace entre la plinthe et le carrelage.
Les époux [H] ont mandaté Maître [I], huissier de justice à [Localité 19], qui a consigné les désordres affectant le carrelage par procés-verbal de constat dressé le 19 juillet 2006.
La société Eurisk, mandatée par l'assureur de M. [W], a organisé une réunion le 10 mai 2010 en présence du maître de l'ouvrage, du maître d'oeuvre et de l'entrepreneur.
La société Assurances Banque Populaire a offert de régler une somme de 450 euros s'agissant des fissurations présentant un désaffleurement entre le séjour/cuisine et salon/couloir, c'est-à-dire aux endroits où les joints de dilatation n'avaient pas été réalisés. Elle a refusé de mobiliser sa garantie pour le surplus au motif que les autres fissurations ne relevaient pas de la garantie décennale.
Les travaux réalisés n'ayant pas remédié aux désordres, et les fissurations constatées sur le carrelage du séjour, de la cuisine et du couloir s'aggravant, les époux [H] ont missionné M. [A] aux fins de réaliser une expertise amiable.
Celui-ci a conclu dans son rapport du 7 février 2014 que de nombreux carreaux du salon séjour, de la cuisine et du dégagement présentaient des fissures désaffleurantes, impliquant des risques élevés de coupure rendant impropres à leur destination les locaux concernés, et s'expliquant par un phénomène de retrait de la chape support du carrelage.
Les époux [H] ont, par ailleurs, été confrontés à partir de mai 2006 à des dysfonctionnements récurrents de l'installation de chauffage, affectée de nombreuses pannes qui ont nécessité le remplacement de pièces importantes de l'installation.
Les époux [H] ont confié les réparations à M. [G] jusqu'au printemps 2011, puis à la société Jolibois.
Cette dernière ayant constaté une corrosion importante et manifestement anormale, les époux [H] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de la société Groupama Grand Est.
Consécutivement à la visite du cabinet Saretec, l'assureur a conclu à l'absence de dysfonctionnement et retenu un défaut d'entretien régulier.
Par actes des 14 et 24 février 2014, M. et Mme [H] ont fait attraire la SARL Atelier d' architecture Guldemann, la MAF, M. [W], la société Assurances Banque Populaire IARD, M. [G] et la société Groupama Grand Est devant le tribunal de grande instance de Dijon, aux fins de voir dire et juger les constructeurs responsables des désordres affectant le carrelage du rez-de-chaussée et l'installation de chauffage de leur maison, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, et d'organiser avant dire droit une mesure d'expertise judiciaire.
Suivant ordonnance du 29 juillet 2014, le juge de la mise en état a désigné M. [Z] [F] en qualité d' expert judiciaire.
Par acte du 21 juillet 2015, la compagnie Groupama Grand Est a assigné en intervention forcée la société Jolibois.
Cette procédure a été jointe à l'instance principale par une ordonnance du 7 septembre 2015.
M. [F] a déposé son rapport définitif le 7 août 2017.
Par ordonnance du 24 septembre 2018, le juge de la mise en état a condamné in solidum M. [W], la société BPCE IARD, la SARL Atelier d'architecture Guldemann et la société MAF à payer aux époux [H] la somme provisionnelle de 44 360,35 euros correspondant au préjudice matériel relatif au coût de reprise du carrelage chiffré par l'expert judiciaire, et une provision de 1 500 euros pour frais d' instance.
La société BPCE IARD et la MAF ont réglé ces provisions à hauteur de moitié chacune.
La SARL Atelier d'architecture Guldemann, M. [X] [W], M. [E] [G] n'ont pas constitué avocat devant le tribunal judiciaire.
Par jugement rendu le 27 avril 2021, le tribunal judiciaire de Dijon a':
-Condamné in solidum la société Atelier d' architecture Guldemann, la MAF, M. [W] et la société BPCE IARD à payer à M. et Mme [H] la somme de 44 360,35 euros au titre de la reprise des désordres affectant le carrelage,
-Condamné in solidum la société Atelier d' architecture Guldemann, la MAF, M. [W] et la société BPCE IARD, sous déduction pour cette dernière de sa franchise contractuelle à payer à M. et Mme [H] la somme de 4 120 euros à titre d'indemnisation de leurs préjudices immatériels,
-Dit que la charge définitive sera supportée :
*par la société Atelier d'architecture Guldemann et la MAF in solidum à hauteur de 20 %,
*par M. [W] et la société BPCE IARD in solidum à concurrence de 80 %,
étant rappelé qu'en exécution de l'ordonnance du 24 septembre 2018, les deux assureurs se sont acquittés d'une provision de 22 180,17 euros chacun,
-Condamné in solidum M. [G] et la société Groupama Grand Est à payer à M. et Mme [H] la somme de 12 648,63 euros au titre des frais de réparation de l'installation de chauffage,
-Condamné la société Jolibois à garantir la société Groupama Grand Est de cette condamnation à hauteur de 20 %,
-Condamné in solidum la société Atelier d' architecture Guldemann, la MAF, M. [W], la société BPCE IARD, M. [G] et la société Groupama Grand Est à payer à M. et Mme [H] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamné in solidum la société Atelier d' architecture Guldemann, la MAF, M. [W], la société BPCE IARD, M. [G], la société Groupama Grand Est et la société Jolibois aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d'expertise judiciaire et dont le recouvrement s'effectuera conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
-Rappelé que la somme totale de 1 500 euros a déjà été réglée par la MAF et la société BPCE à titre de provision pour frais d' instance,
-Dit que la charge définitive des frais irrépétibles et des dépens sera supportée par les parties défenderesses dans les proportions suivantes :
* par la société Atelier d'architecture Guldemann et la MAF in solidum à hauteur de 10 %,
* par M. [W] et la société BPCE IARD in solidum à hauteur de 40 %,
* par M. [G] et la société Groupama Grand Est in solidum à hauteur de 40 %,
* par la société Jolibois à hauteur de 10 %,
-Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La compagnie d'assurance Groupama Grand Est et M. [E] [G], exerçant sous l'enseigne [G], ont interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 4 juin 2021 uniquement des chefs de condamnation concernant le lot chauffage.
Au terme de leurs conclusions d'appelants notifiées le 23 décembre 2021, la compagnie Groupama Grand-Est et M. [E] [G], en charge du lot plomberie chauffage, demandent à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 1147 du code civil (ancien), 1240 du code civil, de':
-Les juger recevables et bien fondés en leur appel.
-Infirmer la décision entreprise en ses dispositions les concernant,
-Et statuant à nouveau,
A titre principal,
-Juger que les désordres affectant le système de chauffage ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination dans son ensemble.
-En conséquence, débouter les époux [H] de leurs demandes fondées sur la responsabilité décennale de M. [G].
-Condamner les époux [H] à payer à Groupama Grand Est la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
-Condamner les époux [H] aux entiers dépens de première instance, lesquels comprendront les frais d'expertise, ainsi que ceux exposés à hauteur d'appel, lesquels seront recouvrés par Maître Stéphane Creusvaux, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
Subsidiairement,
-Juger que les époux [H] et la société Jolibois ont, par leur propre faute, seuls concouru à la survenance des désordres affectant l'installation de chauffage et au remplacement de la chaudière.
-En conséquence, débouter les époux [H] de leurs demandes telles que formées à l'encontre de M. [G] et de Groupama Grand Est.
Plus subsidiairement encore,
-Condamner la société Jolibois à garantir intégralement M. [G] et Groupama Grand Est pour toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au titre des demandes formées par les époux [H] à titre principal, frais et accessoire, la part éventuellement dévolue à M. [G] ne pouvant, en tout état de cause, qu'être résiduelle.
-Délaisser aux époux [H] une partie de leurs préjudices, compte tenu de leur propre faute, laquelle ne saurait être inférieure à 50 %.
-Condamner in solidum la Société BPCE IARD, la MAF, la société Jolibois, M. [X] [W] à garantir M. [G] et Groupama Grand Est pour toutes condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles exposés par les époux [H] et au titre des dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Stéphane Creusvaux, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
En tout état de cause, débouter la société BPCE de ses demandes.
Au terme de ses conclusions d'intimée et d'appel incident notifiées le 16 novembre 2021, la Mutuelle des Architectes Français (MAF), assureur du maître d'oeuvre, demande à la cour, au visa de l'article 1792 du code civil, de':
-Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 27 avril 2021,
-Débouter les consorts [H] de la totalité de leurs demandes dirigées contre elle,
-Condamner les consorts [H] à lui régler une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-Les condamner aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d'expertise.
Au terme de leurs conclusions n°3 notifiées le 01 février 2022, les époux [H], maître de l'ouvrage demandent à la cour, au visa des articles 1792 du Code civil, 1147 anc. (1231-1 nouveau) du code civil, de':
-Déclarer M. [E] [G] et la société Groupama Grand Est recevables mais mal fondés en leur appel,
-Déclarer la MAF mal fondée en son appel incident,
En conséquence,
-Confirmer le jugement rendu le 27 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Dijon en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
-Condamner M. [E] [G] à leur payer une somme globale de 12.649,63 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir sur le fondement des dispositions de l'article 1147 ancien du code civil,
En tout état de cause,
-Condamner in solidum la MAF, M. [E] [G] et Groupama à leur payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner les mêmes aux entiers dépens lesquels comprendront les frais et honoraires d'expertise judiciaire et dont le recouvrement s'effectuera comme prescrit par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions notifiées le 10 janvier 2022, la BPCE IARD SA, assureur de M. [W], en charge du lot carrelage, demande à la cour de':
- Constater que M. [G] et Groupama Grand Est ne présentent aucune prétention s'agissant des désordres affectant le carrelage, seule la problématique liée au désordre affectant la chaudiére étant soumise à la cour.
- Constater que la MAF sur appel incident ne formule aucune demande à l'encontre de BPCE,
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
- Débouter M. [E] [G] et Groupama Grand Est de leurs demandes en garantie notamment par la société BPCE pour les condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et dépens.
- Débouter les époux [H] de leur demande pour frais irrépétibles en tant que dirigée contre ABP aux droits de laquelle se trouve BPCE.
- Les condamner in solidum ou qui mieux d'entre eux le devra à lui payer 1.500 euros pour frais irrépétibles.
La SARL Atelier d'architecture Guldemann, M. [W] et la SARL Jolibois n'ont pas constitué avocat à hauteur de cour.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 octobre 2022.
Par message via RPVA du 2 décembre 2022, la cour a invité les parties à présenter leurs observations pour le 6 janvier 2013:
-sur l'exception de nullité de l'acte du 23 août 2021 par lequel les appelants ont fait signifier leurs conclusions à la SARL Atelier d'architecture Guldemann, personne morale dépourvue de capacité à défendre en justice puisqu'en liquidation judiciaire, exception soulevée d'office en application des articles 117 et 120 du code de procédure civile,
-consécutivement, sur la caducité de l'appel a minima en ce qu'il est dirigé contre la SARL Atelier d'architecture Guldemann, soulevée d'office en application de l'article 914 du code de procédure civile.
Par message via RPVA en date du 28 décembre 2022, Groupama Grand Est a communiqué un extrait Kbis de la SARL Atelier d'architecture Guldemann et s'en est rapportée sur l'exception de nullité et la caducité de l'appel soulevées d'office par la cour rappelant qu'elle n'a formalisé aucune demande contre ladite société.
Sur ce la cour,
Sur l'exception de nullité et la caducité partielle d'appel
Il résulte de la lecture de l'extrait Kbis de la SARL Atelier d'architecture Guldemann que celle-ci a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Dijon en date du 10 juillet 2015 et que la procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 10 mars 2017.
La cour relève que la compagnie Groupama Grand Est et M. [E] [G] ont étendu leur appel à la SARL Atelier d'architecture Guldemann et que leurs conclusions d'appelants ont été signifiées à l'intéressée par acte déposé à l'étude le 23 août 2021 alors que la procédure de liquidation judiciaire la concernant était clôturée et que la société était radiée d'office du RCS le 15 mars 2017 à effet au 10 mars 2017.
En application des articles 117 et 120 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte notamment le défaut de capacité d'ester en justice et le juge peut relever d'office la nullité pour défaut de capacité d'ester en justice.
Aux termes de l'article 1844-8 alinéa 3 du code civil, la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci.
En l'espèce, la société Atelier d'architecture Guldemann était depuis le 10 mars 2017 dépourvue du droit de défendre en justice de sorte que la signification des conclusions à ladite société est nulle.
Par suite, en application de l'article 914 du code de procédure civile, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci.
Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 911 du code de procédure civile dispose que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Faute de signification régulière des conclusions des appelants à la SARL Atelier d'architecture Guldemann, la déclaration d'appel en ce qu'elle est dirigée à son endroit est déclarée caduque, étant rappelé que les appelants ne formulent aucune demande à l'égard de la dite société.
Sur les désordres affectant le carrelage
La BPCE Iard, assureur du carreleur, n'a pas formé d'appel incident, tandis que la MAF, assureur du maître d'oeuvre, au soutien de son appel incident, affirme qu'au regard des conclusions de l'expert, le désordre constaté relève d'un pur problème d'exécution et non de conception, estimant que l'architecte n'a nullement l'obligation de rappeler les règles de l'art les plus élémentaires et que la pose du carrelage postérieurement à la réalisation de la dalle empêchait toute possibilité pour le professionnel de constater quoi que ce soit.
Or, c'est par de juste motifs qu'il convient de s'approprier que les premiers juges, ayant relevé les nombreuses fissures constatées sur le carrelage dans la cuisine, le couloir et le séjour ainsi que les désaffleurements à côté de la porte de la salle de bain tout comme les fissures du séjour, dont certaines revêtent par leur importance une dangerosité, ont retenu la nature décennale des désordres au sens de l'article 1792 du code civil, les parties ne contestant pas par ailleurs que ces fissurations rendaient l'ouvrage impropre à sa destination.
Par suite, au regard des deux causes des déformations et dégradations, soit l'absence de séchage du béton avant pose du carrelage et l'absence de joints de fractionnement obligatoires en raison de la surface des locaux pour les planchers chauffants, ils ont de manière légitime retenu, outre la responsabilité de M. [W], celle du maître d'oeuvre à qui il appartenait, dans le cadre de sa mission complète de maîtrise de coordination des interventions des entreprises et de suivi des travaux, de prévoir l'application des délais et de s'assurer de leur respect (temps de séchage), retenant fort justement que si l'architecte n'avait pas été présent lors de la pose du carrelage, il aurait néanmoins pu s'apercevoir lors du contrôle des travaux de l'absence du joint de dilatation.
Les fautes des deux professionnels s'étant conjuguées, les premiers juges ont à juste titre prononcé une condamnation in solidum de l'architecte et du carreleur avec leurs assureurs respectifs.
Enfin, en ce qui concerne l'appel en garantie, il n'y a pas lieu de remettre en cause la répartition faite par les premiers juges qui ont tenu compte de la responsabilité prépondérante de M. [W] laissant à sa charge 80'% de l'indemnisation et à celle de la SARL Atelier d'architecture Guldemann et donc de la MAF 20'% de cette dernière.
Le montant de l'indemnisation n'est pas débattu et doit être confirmé.
Sur les désordres affectant le chauffage
L'expert a rappelé que les entreprises sont intervenues pour des dépannages ou des entretiens de la chaudière tous les deux ou trois ans à la demande des époux [H] et que les premières pannes ont nécessité le remplacement d'éléments de circulation de l'eau.
L'expertise a mis en évidence un phénomène de corrosion des canalisations, les causes de cette usure dite prématurée ainsi que des oxydations constatées sur les tuyauteries étant attribuées par l'expert «sans doute à une mauvaise qualité de la chaudière et aussi à l'absence d'entretiens réguliers qui auraient pu être préventifs.»
L'expert a constaté notamment un problème d'embouage du réseau se produisant «sans doute en raison de la corrosion des métaux qui se déposent à l'intérieur des canalisations, cette corrosion ne pouvant se faire que par électrolyse, ou agressivité du liquide contenu dans ces canalisations en raison de l'insuffisance de rinçage des tuyauteries.»
Mme [N], sapiteur de l'expert, a expliqué le phénomène de la corrosion des canalisations par «effet de pile avec la présence d'oxygène dans les canalisations et de dépôts organiques tels que l'insuffisance d'antigel ou un excès de détergents».
Il est constant que l'installation de chauffage a fait l'objet de multiples réparations à partir de 2006 jusqu'en 2011 par M. [G] puis à compter de novembre 2012 par la société Jolibois qui a constaté dès cette époque une forte corrosion sur les raccords des tuyauteries et a procédé à de grosses réparations pour 2 634 euros TTC en 2013, a procédé à une intervention en 2014 pour 177,10 euros, puis a remplacé la soupape défectueuse (73,10 euros) en mars 2016 et le ventilateur à deux reprises (438,91 euros et 513,76 euros) en mars et septembre 2016 avant de constater que le corps de chauffe était percé et que différents éléments étaient défectueux proposant alors le remplacement de la chaudière pour 6 812,30 euros, accepté par les consorts [H].
Depuis le remplacement de la chaudière, selon M. [H], il n'y a plus de baisse de pression sur le réseau de distribution du chauffage au sol, ce qui a permis à l'expert d'exclure la cause supposée de fuite sur le réseau de distribution de chauffage.
Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, si les réparations et remplacement de pièces dissociables ont permis sur la période de 2006 à 2011 de remédier aux dysfonctionnements affectant la chaudière, les pannes sont devenues récurrentes et plus nombreuses pour donner lieu à 22 interventions sur les années 2012/2013 dont 19 sur la seule année 2013 à raison de fuites d'eau, d'arrêt ou de surchauffe de la chaudière, de coupure ou de défaillance de diverses pièces. Ils ont justement conclu que cette situation de par la récurrence et la multiplication des pannes caractérisait au plus tard courant 2013 une impropriété de l'ouvrage à sa destination de sorte que le délai d'épreuve de dix ans n'étant pas expiré à cette date, la garantie décennale était mobilisable.
Groupama, à l'instar de la MAF, soutient que les époux [H] en s'abstenant de faire entretenir leur chaudière régulièrement, ont par leur propre faute, contribué à leur préjudice.
Il n'est pas contesté que les époux [H] n'ont pas souscrit de contrat d'entretien annuel contrairement à l'obligation réglementaire depuis 2009.
Toutefois, et comme le soutiennent les maîtres de l'ouvrage suivis par les premiers juges, l'insuffisance de rinçage des tuyauteries et l'insuffisance d'antigel ou l'excès de détergents s'apprécient lors de la mise en service de l'installation et non lors de l'entretien annuel, qui n'intègre pas le remplacement des fluides caloporteurs.
En outre, les travaux ont été réceptionnés en février 2004 et M. [G] est intervenu dès le 22 juin 2006 pour un nettoyage de la chaudière puis tous les ans voire deux fois par an en 2008 et 2010 pour des remplacements de pièces ou encore nettoyage de la chaudière en 2008 et 2011. Il se déduit de ces circonstances que l'installation de chauffage a fait l'objet d'un contrôle régulier et qu'il appartenait au professionnel qui en assurait la maintenance de vérifier l'état de turbidité de l'eau dans le circuit de chauffage afin de mettre en place le cas échéant des produits adaptés anti-boue et anticorrosion.
Aussi, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la faute des maîtres de l'ouvrage était sans lien avec les désordres litigieux de sorte qu'il n'y a pas lieu de laisser à leur charge une quelconque part de responsabilité au titre des dysfonctionnements affectant le chauffage.
La compagnie Groupama Grand Est estime être fondée à être intégralement garantie, sur le fondement de la responsabilité délictuelle par la société Jolibois, au motif que celle-ci en acceptant d'intervenir sur l'installation de chauffage, sans émettre une quelconque réserve, a accepté le support et s'est trouvée dès lors tenue à une obligation de résultat, qu'elle est intervenue plus d'une vingtaine de fois en moins de quatre ans pour effectuer de grosses réparations, sans résultat pérenne, qu'elle a été défaillante dans son obligation de résultat, a maintenu des interventions successives inefficaces et est seule à l'origine in fine de la nécessité de procéder au changement de la chaudière en octobre 2016, postérieurement au délai d'épreuve décennal.
Toutefois, il convient de relever, à l'instar des premiers juges, que le remplacement de la chaudière a été précédé de nombreuses interventions qui n'ont réglé que provisoirement les dysfonctionnements et se sont révélées d'un coût non négligeable, proche au total de la valeur de la chaudière, M. [G] étant intervenu à huit reprises entre 2006 et 2011 et la société Jolibois vingt cinq fois entre 2012 et 2016.
Aussi, au regard des multiples interventions des professionnels ([G] et Jolibois), du rapport d'expertise précisant que chacun d'eux aurait dû vérifier la distribution dans les réseaux du chauffage avant de réaliser les nettoyages et désembouages et tous les remplacements de pièces ou encore remplacer dès les premiers problèmes la chaudière, Groupama est fondée a sollicité la condamnation de la société Jolibois à la garantir partiellement.
Compte tenu des périodes durant lesquelles M. [G] et la société Jolibois sont successivement intervenues et du nombre et du coût de leurs interventions respectives,
il convient de juger que cette dernière devra garantir Groupama des condamnations prononcées à son encontre au titre des dysfonctionnements de la chaudière à hauteur de 30'% de sorte que le jugement déféré est infirmé sur ce point.
Le montant des indemnisations réclamées ne fait pas débat à hauteur de cour de sorte que le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la compagnie Groupama Grand Est et M. [G] à payer aux époux [H] la somme de 12 648,63 euros.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
M. [G], la compagnie Groupama Grand Est et la MAF, parties succombantes, sont condamnés in solidum aux dépens d'appel et à payer aux époux [H] une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
Il convient de dire que la charge définitive des frais irrépétibles et des dépens à hauteur d'appel sera supportée par la compagnie Groupama et la MAF par moitié chacune.
Par ces motifs
La cour,
Déclare caduc l'appel formé par M. [E] [G] et la société Groupama Grand Est à l'encontre de la société Atelier d'architecture Guldemann,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il condamné la SARL Jolibois à garantir la société Groupama Grand Est de sa condamnation à hauteur de 20 %,
Statuant à nouveau sur ce chef,
Condamne la SARL Jolibois à garantir la société Groupama Grand Est de sa condamnation à hauteur de 30 %,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [G], la compagnie Groupama Grand Est et la MAF à payer à M. et Mme [H] une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
Condamne in solidum M. [G], la compagnie Groupama Grand Est et la MAF aux dépens,
Dit que la charge définitive des frais irrépétibles et des dépens à hauteur d'appel sera supportée par la compagnie Groupama et par la MAF pour moitié chacune.
Le greffier Le président